Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez POP3P S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POP3P S.A.S. et le syndicat CFDT le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423018927
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : POP3P S.A.S.
Etablissement : 52913027000034 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

Accord relatif AU RENOUVELLEMENT
et au fonctionnement du Comité Social et Economique

ENTRE

La Société POP3P, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 12 rue de la Fontaine Salée 44100 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 529 130 270, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats des membres du Comité Social et Economique, des élections professionnelles seront organisées au sein de la société afin de procéder au renouvellement du CSE en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative au renouvellement et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.

Après la tenue de 2 réunions de négociation (22 juin 2023 et 03 juillet 2023), les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

SOMMAIRE

Article 1 : Objet et durée de l’accord 3

Article 2 : Missions du CSE 3

Article 3 : rENOUVELLEMENT DU CSE 4

Article 3.1 : Périmètre Du renouvellement 4

Article 3.2 : Composition du Comité Economique et Social (CSE) 4

Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique 4

Article 3.3.1 : Budgets du CSE 4

Article 3.3.2 : Crédit d’heures 5

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE 5

Article 3.3.4 : Réunions 6

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE 6

Article 4 : Santé, sécurité et conditions de travail 7

Article 5 : Vote électronique 7

Article 6 : Durée de l’accord 7

Article 7 : Révision de l’accord 7

Article 8: Dépôt de l’accord 8

Article 9 : Publication de l’accord 8


Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de renouvellement du CSE

  • Les modalités de son fonctionnement

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail pour une durée de 4 ans.

Article 2 : Missions du CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le Comité Social et Economique assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales, culturelles, physiques ou sportives établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en conseil d’Etat.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

  • Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;

  • Est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).

Article 3 : Renouvellement du cse

Article 3.1 : Périmètre du renouvellement

Le Comité Social et Economique est renouvelé au niveau de la société POP3P dont il représente l’ensemble des salariés. sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 : Composition du Comité Social et Economique (CSE)

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, un Comité Social et Economique est renouvelé au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1

  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du Travail

  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.

Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 ans.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres.

Article 3.3 : Fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 3.3.1 : Budgets du CSE

Article 3.3.1.1 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, chaque année, le Comité Social et Economique dispose d’un budget financé par la société POP3P, égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 3.3.1.2 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société POP3P versée chaque année au Comité Social et Economique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0.8% de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 3.3.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au Comité Social et Economique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au Comité Social et Economique bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité et conditions de travail

  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois 

L’organisme de formation à ces formations est choisi par les membres du CSE.

Ces formations sont renouvelables lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Article 3.3.4 : Réunions

Le CSE se réunit au moins 6 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité Social et Economique ne peut être inférieur à six par année civile. Le CSE peut également se réunir de manière extraordinaire à l’initiative de la Direction ou selon les modalités des articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail.

Les réunions peuvent se tenir en visioconférence par accord entre l’employeur et les membres élus du CSE. A défaut, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

A l’issue de chaque réunion du Comité Social et Economique, un procès-verbal est établi sous contrôle du secrétaire et communiqué aux membres du CSE, titulaires et suppléants et au Président dans un délai de 20 jours suivant la réunion. Le procès-verbal est ensuite discuté, validé en réunion puis communiqué aux salariés par affichage obligatoire sur le lieu de travail.

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du Comité Social et Economique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

Article 4 : Santé, sécurité et conditions de travail

Aux termes de l’article L2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 5 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique étant entendu que le principe du recours électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges prévus à l’article R2314-5 et suivants du Code du travail. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 6 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.

Article 7 : Révision de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.


Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Article 9 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Fait à Nantes, le 03 juillet 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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