Accord d'entreprise "Accord relatif à la complémentaire santé" chez TBNO INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBNO INVEST et le syndicat CFTC le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01321013033
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : TBNO INVEST
Etablissement : 52913494200042 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société TBNO INVEST, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 529 134 942, dont le siège social est situé 1120 Route de Gémenos Centre d’Affaires Alta Rocca Bâtiment C, 13400 AUBAGNE

Ci-après dénommée “l’Entreprise”,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de salarié mandaté élu,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Soucieuse du bien-être et de la santé de ses salariés, TBNO INVEST met en place des garanties collectives « Frais de santé » en prenant à sa charge 70% de la cotisation du régime socle des personnes couvertes à titre obligatoire.

ARTICLE 1 – Personnes couvertes

Les garanties collectives du régime socle bénéficient de façon obligatoire à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté, ainsi qu'aux conjoints (ou assimilés) et aux enfants âgés de moins de 25 ans ou reconnus invalides à la charge de ces derniers ou de leurs conjoints.

Les garanties du régime optionnel complètent les garanties du régime socle. Chaque salarié adhérant au régime socle peut choisir d'adhérer au régime optionnel. L'adhésion concerne alors tous les ayants droit couverts par le régime socle. Les cotisations du régime optionnel sont à la charge exclusive du salarié.

Les personnes physiques mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, assimilées aux salariés en application de l’article L311-3 du code de la Sécurité sociale, peuvent bénéficier des garanties, sous réserve d’y avoir été dûment autorisé par l’organe compétent.

ARTICLE 2 – Adhésion au régime socle obligatoire

L'adhésion au régime socle des salariés visés à l’article 1 est une obligation légale. Elle est étendue par la présente décision aux ayants droit des salariés.

Les « ayants droit » sont le conjoint et les enfants à charge.

ARTICLE 3 – Cas de dispense

La complémentaire santé est une obligation légale, seuls sont dispensés les cas listés ici, à condition de réunir les justificatifs nécessaires.

Les salariés et leurs ayants droit peuvent être dispensés d’adhérer au régime socle en application de l’un des cas de dispense listé ci-dessous à condition d’en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires chaque année. A défaut, ils devront obligatoirement s'affilier au régime socle :

  • les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime par décision unilatérale de l'employeur (DUE), si une contribution salariale est demandée,

  • les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

  • les salariés bénéficiaires d’un dispositif d’aide, comme la Complémentaire santé solidaire jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de ces aides,

  • les contrats courts :

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission de moins de 12 mois,

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de plus de 12 mois à condition de justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture individuelle de frais de santé,

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission couverts moins de 3 mois par le régime, à condition de justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture responsable,

  • les temps partiels : les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime représenterait plus de 10% de leur rémunération,

  • les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par

    • une couverture collective et obligatoire de frais de santé;

    • un régime de frais de santé prévu par l’arrêté du 26 mars 2012 (fonction publique ou assimilée, contrats « Madelin …).

Les cas énoncés ci-dessus sont admis par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de certaines de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales de TBNO INVEST, la ou les causes de dispenses seront automatiquement supprimées.

ARTICLE 4 – Financement du régime socle

La « part salariale » est la part de la cotisation qui sera payée par le salarié. Cette part est prélevée directement sur le salaire par l'employeur et apparaît sur la fiche de paie.

Les cotisations servant au financement de la couverture obligatoire de l'ensemble des personnes couvertes seront prises en charge de la façon suivante :

  • Part patronale : 70%,

  • Part salariale : 30%.

A titre informatif, la cotisation totale est déterminée au 01/01/2022 selon les modalités suivantes :

Bénéficiaire

Cotisation mensuelle Part salarié

Salarié

53 € 15,90 €

Conjoint

53 € 15,90 €

Pack enfants (*)

28 € 8,40 €

(*) Le Pack enfants couvre l'ensemble des enfants d'un salarié, quel que soit leur nombre.

ARTICLE 5 – Prestations d’assurance

Les obligations de TBNO INVEST se limitent au seul paiement des cotisations d’assurance finançant les garanties collectives et obligatoires. En aucun cas, elle ne saurait se substituer à l’organisme assureur dans le paiement des prestations prévues au contrat d’assurance.

Pour mettre en place les garanties qu'elle a choisies, TBNO INVEST souscrit un contrat d'assurance de base et un ou plusieurs contrats surcomplémentaires, le contrat de base étant obligatoire pour les salariés (sauf cas de dispense mentionnés précédemment). Le contrat de base respecte le cahier des charges des “contrats responsables et solidaires”, tel que défini par les textes en vigueur à ce jour.

Toute modification du cahier des charges des “contrats responsables et solidaires”, ou plus généralement toute évolution réglementaire s’imposant aux contrats d’assurance complémentaires « Frais de santé » ou à ses exonérations fiscales ou sociales sera transposée dans le cadre du régime souscrit par TBNO INVEST.

ARTICLE 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Une « suspension du contrat de travail » est par exemple un chômage technique, un congé sabbatique ou sans solde, etc...

La règle est simple : tant que le salarié perçoit un salaire de l'entreprise, il est couvert.

Le bénéfice du régime socle et du régime optionnel, et de la contribution patronale est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que le salarié fait l’objet durant cette période d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

ARTICLE 7 – Portabilité

Par exemple, en cas de rupture conventionnelle, le salarié continuera de bénéficier gratuitement, pendant maximum 12 mois, des garanties.

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties des régimes socle et optionnel pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Cette période de portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et ses éventuels ayants droits lors de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 8 – Durée - Révision – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2022.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;

  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Aubagne, le 2 Décembre 2021, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société TBNO INVEST,

Pour l’organisation syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com