Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2019" chez VOLTADUPARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLTADUPARC et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T01319004060
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : VOLTADUPARC
Etablissement : 52913957800023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

UES DES MAGASINS FRANPRIX DE LA REGION BOUCHES DU RHONE

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2019

ENTRE

Les sociétés composant l’UES des magasins franprix de la région Bouches-du-Rhône, représentées par X, Président des instances de l’UES, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l’« UES franprix Bouches-du-Rhône » ou la « Direction »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES franprix Bouches-du-Rhône, représentées par :

  • Le Syndicat CFE CGC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;

  • Le syndicat FO représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’ « Organisation(s) Syndicale(s) »,

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 et, notamment, sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 30 novembre 2018,

  • 21 décembre 2018

  • 25 janvier 2019,

  • 1er mars 2019.

Après échanges sur les demandes présentées par les Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES des magasins franprix de la région Bouches-du-Rhône.

Article 2 – Augmentation des salaires pour l’année 2019

2.1 Pour les Employés

2.2 Pour les Agents de Maîtrise

2.3 Pour les Cadres

2.4 Promotions

Article 3 – Engagement de réduction des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

Les Parties rappellent l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.

Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.

Aussi, afin de poursuivre la politique de réduction des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les Parties signataires ont prévu d’allouer une enveloppe pouvant atteindre 0,1 % de la masse salariale de l’UES Bouches du Rhône.

Les Parties attestent qu’une négociation sérieuse et loyale a été engagée conformément à l’article L.2242-7 du Code du travail.

Les Parties tiennent également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie :

  • Les collaboratrices absentes entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019 au titre d’un congé de maternité ;

  • Les collaborateurs/trices ayant été absent(e)s entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019 au titre d’un congé d’adoption.

De plus, la Direction s’engage à ce que le calcul de la rémunération variable encadrement (bonus) des salariés absents entre le 1er janvier et le 31 décembre au titre d’un congé de maternité ou d’adoption soit réalisé sans prendre en compte leur absence.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prend effet à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020.

Au terme de cette durée d’un an, il prendra fin automatiquement. Étant conclu pour une durée déterminée, le projet d’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.

Article 6 – Validité, notification et dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché dès son entrée en vigueur.

Fait à Marseille, le 29 mars 2019

Pour la Direction
Pour la CFE CGC
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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