Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TALENZ ARES AVIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TALENZ ARES AVIGNON et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421003163
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : TALENZ ARES AVIGNON
Etablissement : 52918206500035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société TALENZ-ARES AVIGNON, dont le siège social est situé 354 A Rue du Bon Vent, la Cristole BP 10030 AVIGNON (84000) représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, représentant de la SARL HTA, Présidente,

d’une part,

Et, les membres de la délégation du personnel du CSE, représentés par Madame XXXXXXXXXXXXXX, et Monsieur XXXXXXX, en leur qualité de membres titulaires, Madame XXXXXXXX et Madame XXXXXXXXXXXX, en leur qualité de membres suppléants,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Compte tenu de l’activité spécifique aux cabinets d’expertise comptable, des discussions ont eu lieu entre les parties pour mettre en place l’accord sur le temps de travail et la répartition de l’horaire collectif.

Après échanges, les signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du cabinet (employés et cadres), à l’exception des contrats visés à l’article 3 du présent accord.

Article 2 – Organisation

L’organisation du temps de travail doit permettre d’assurer une grande flexibilité du temps de travail pour répondre aux périodes de baisse et de surcroit d’activité spécifiques à l’activité.

Article 2.1 – Durée du travail

Pour l’application du présent accord, il est prévu que les salariés concernés par l’accord effectuent, sur la période de référence, 1607 heures de travail effectif. Cette durée annuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’accord vise également les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire différent de l’horaire légal, par application d’heures supplémentaires mensualisées.

Article 2.2 – Mise en place d’horaires individualisés

Le présent accord a pour but de déroger à la règle de l’horaire collectif de travail, conformément à l’Article L3122-23 du Code du Travail. Il définit l’absence d’horaires collectifs, compte tenu des éléments suivants :

  • Absence d’homogénéité des horaires prévus aux contrats de travail

  • Spécificités des obligations de moyens en fonction des postes occupés

Le principe de l’horaire individualisé est de permettre aux salariés d’aménager leur temps de travail dans un cadre souple délimité par les règles qui suivent.

En ce sens, il est prévu :

  • Une période de présence obligatoire, à l’intérieur de deux plages horaires fixes applicables à l’ensemble des salariés, allant de 9 h à 12 h le matin, et de 14h à 17 h le soir, soit 6 heures de travail dans ce créneau obligatoire.

  • La gestion individualisée et libre des heures de travail dépassant cette plage horaire, ces heures pouvant être accolées, au choix des salariés, soit avant 9 h le matin, soit après 17 h le soir, soit entre 12 h et 14h dans le respect d’ 1 heure de pause méridienne.

Cet aménagement du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à un nombre d’heures inférieur à celui prévu au contrat de travail.

  • L’accord prévoit la dérogation exceptionnelle à cette plage horaire obligatoire pour les salariés organisant leur temps de travail sur 4 jours et demi de travail en accord avec l’employeur. Pour ces salariés, le temps de travail représenté par cette demi-journée est réparti à l’intérieur des plages « mobiles ».

  • Les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux sont fixés à 7h30 le matin et 19 h le soir, sous réserve du respect par chaque salarié des durées quotidiennes minimale et maximale prévue par l’article 8.2.1 de la Convention Collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (« Les modalités de répartition ci-dessus ne sauraient conduire à une durée effective journalière de travail inférieure à 3 heures ni supérieure à 10 heures »).

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-23 du Code du Travail, il est précisé que les horaires individualisés sont mis en place à la demande des salariés, avec l’avis favorable du CSE.

Article 3 – Contrats de travail exclus de l’accord

Les dispositions prévues par cet accord ne concernent pas les salariés en contrat à temps partiel, dont la répartition des horaires est prévue au contrat de travail.

Elles ne concernent pas non plus les salariés avec un contrat de modulation annuelle du temps de travail, ni les contrats cadres en forfait jours.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 – Durée – Dénonciation – Modification

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l’autre partie signataire ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 6 – Dépôt légal

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait le 3/12/2021 à AVIGNON, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : XXXXXXXXX, Représentant de la société HTA – Présidente de TALENZ ARES AVIGNON SAS

XXXXXXXX, gérant de la SARL KINTO, Directeur Général de TALENZ ARES AVIGNON SAS

Et

Les membres du CSE

Mme XXXXXXXXXXXXXXXX- Titulaire

Mr XXXXXXXXXXXXXXX- Titulaire

Mme XXXXXXXXXXXXX- Suppléante

Mme XXXXXXXXXXXXXXXX- Suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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