Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central (CSEC) de la société Dispeo" chez DISPEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISPEO et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06222008229
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : DISPEO
Etablissement : 52919230400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au report, au delà du 01/06/2020, des congés payés et RTT acquis au cours de la période du 01/06/18 au 31/05/19 (2020-05-27) Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein de la société Dispeo (2021-11-09) Accord de substitution aux accords collectifs des sociétés ADS et Dispeo (2023-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central (CSEC) de la société Dispeo.

Entre les soussignés,

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical central,

D’une part

ET :

La société DISPEO, dont le siège social est situé 5 avenue Antoine Pinay, 59510 HEM prise en la personne de son représentant légal Monsieur XXXXX, Directeur Général

D’autre part

Préambule

Le pôle logistique du Groupe Hopps était constitué, jusqu’au 28 novembre 2021, de deux entités juridiques distinctes : les sociétés ADS et Dispeo, chacune d’entre elles étant dotées d’un CSE d’entreprise.

Le 28 novembre 2021, la société Dispeo a absorbé, sous la forme d’une TUP, la société ADS.

A cette date, les deux CSE d’entreprise sont devenus CSE d’établissement et dès lors, Organisation Syndicales représentatives de Dispeo et Direction de l’entreprise se sont réunis afin de convenir des modalités de mise en place d’un CSE Central afin d’assurer une représentation au niveau de l’entreprise et un niveau de consultation et d’information conforme à la nouvelle organisation de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent accord est intervenu.

  1. Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants.

  1. Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée compte tenu du nombre moyen de salariés de chaque établissement actuel ou future.

Ainsi, à l’occasion de la mise en place initiale, la société Dispeo compte deux établissements, de sorte que les effectifs moyens en 2021 des deux établissements étant similaires, il est convenu d’un nombre égal de représentants pour chacun d’entre eux.

  • 4 représentants de l’établissement Nord, soit au jour de la signature les sites de Toufflers, Hem et Houplines.

  • 4 représentants de l’établissement Evreux/Beauvais.

  1. Représentation des cadres et ingénieurs

Les deux CSE d’établissement étant constitués de 3 collèges électoraux, un délégué titulaire et un délégué suppléant, au moins au CSE Central d’entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques.

Dans un souci de représentation juste et équilibrée, il est convenu qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant, par établissement, appartiendront à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques.

  1. Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

  1. Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.

Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central.

Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les candidats se feront connaître au plus tard 3 jours avant la réunion de CSE d’établissement procédant aux votes, par courrier ou mail auprès du Président ou Secrétaire de chaque CSE d’établissement.

  1. Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise, ainsi que sur chacun des établissements.

  1. Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les mêmes modalités que les CSE d’établissement.

Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement.

  1. Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

  1. Crédit d'heures

Les membres titulaires du CSEC disposent d'un crédit d'heures de délégation forfaitaire de 24 heures par an.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire et trésorier du CSEC, le premier dispose dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 3 heures par an et le second de une heure.

  1. Durée des mandats au CSEC


Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, il est convenu que les membres du CSEC sont élus pour une durée de quatre ans. Le renouvellement total ou partiel du CSEC interviendra au terme des mandats d’un CSE d’Etablissement.

  1. Fonctionnement du CSEC

    Le CSEC se réunit au moins 3 fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. La première réunion aura lieu au plus tard fin février de chaque année, la seconde au mois de juin et la dernière en octobre de chaque année.

Il peut se tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Les frais de déplacement seront pris en charge selon les dispositions en vigueur.

  1. Délais de consultation

Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

  1. Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par la Direction de l’entreprise et validé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours. Un moyen d’enregistrement des débats en séance pourra être prévu.

14. Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée de l’ensemble des membres titulaires du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise.

15. Fonctionnement de la CSSCTC

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

16. Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 3 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

17. Attributions de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC tout ou partie des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.

18. Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

18.1 Budget de fonctionnement

Pour assurer ses frais de fonctionnement, le CSE central d'entreprise dispose chaque année d'une fraction de la subvention de fonctionnement des différents CSE d'établissement. Conformément à l'accord entre le CSEC et les CSE d'établissement, cette fraction est égale à 0,5% de la subvention versée aux CSE d'établissement.

En cas d’expertise demandée par le CSEC, les frais incombant à celui-ci seront supportés par les CSE Etablissements au prorata du budget fonctionnement de chacun.

18.2 Budget des activités sociales

Il est convenu, à l’unanimité des Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise, que la gestion des activités sociales et culturelles reste une attribution et prérogative des CSE d’établissement.

19. Autres moyens du CSEC

La direction de l'entreprise met à disposition du CSEC :

-  un panneau d'affichage sur chacun des sites de l’entreprise.

20 - Comptabilité du CSE central d'entreprise

20.1 Tenue des comptes

Le CSE central doit tenir une comptabilité selon les modalités des articles L. 2315-64 et suivants du code du travail.

Conformément à la législation, les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel il se rapporte.

20.2 Rapport d'activité et de gestion

Le CSE central établit un rapport présentant des informations qualitatives et quantitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres du comité et les salariés de l'entreprise.

20.3 Rapport sur les conventions passées entre le CSEC et un de ses membres

Le trésorier du comité ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personnes interposées, entre le CSEC et l'un de ses membres.

Ce rapport est présenté aux membres élus du comité lors de la réunion spécifique à l'approbation des comptes.

20.4 Arrêté des comptes

Les comptes annuels du CSEC sont arrêtés par le commissaire aux comptes du CSEC.

20.5 Approbation des comptes

Les comptes annuels sont approuvés par les membres élus du CSEC réunis en séance plénière.

Le trésorier du CSEC chargé d'arrêter les comptes doit communiquer les comptes annuels et le rapport d'activité et de gestion aux membres du comité au plus tard 8 jours avant la réunion d'approbation des comptes.

Le rapport relatif aux conventions passées entre le CSEC et ses membres est étudié lors de cette même réunion.

21 Information des salariés

Le comité porte à la connaissance des salariés de l'entreprise ses comptes annuels et le rapport d'activité et de gestion par affichage

22. Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSEC sera également informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à l’occasion de chacune des trois consultations récurrentes obligatoires.

23. Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC,

-  la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

24. Périodicité des consultations récurrentes

Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, les parties décident que la périodicité des consultations obligatoires sera annuelle.

25 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Afin que les élus du CSEC puissent rendre un avis éclairé sur l’ensemble des consultations obligatoires définis à l’article 22 du présent accord, la société met à disposition des élus sur la BDESEC les éléments suivants :

  • Le Bilan Social de l’entreprise,

  • Le Plan de Développement des Compétences,

  • Les informations relatives à la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que les perspectives à venir,

  • Les documents transmis annuellement à l’Assemblée Générale des actionnaires,

  • Une synthèse précisant les orientations stratégiques de la Société,

  • Les informations relatives aux évolutions d’emploi, des qualifications, de la formation des salariés, l’action en faveur des Travailleurs Handicapés, l’alternance,

  • La synthèse des effectifs avec la répartition par type de contrat CDD/CDI,

  • Les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

26. Consultations et articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

26.1 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ; Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés.

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

26.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

-  du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

-  conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

26.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :

-  l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;

-  l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16.

Article 27 - Expertise

27.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

27.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes à raison d’une fois par an.

Article 28. Organisation de la BDESEC

La BDESEC est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Article 29. Calendrier de mise en place

Le CSEC est mis en place dans le mois suivant la signature de l’accord.

Article 30. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

Article 31. Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 32. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Lille.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 33. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Hem, le 26 septembre 2022.

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical central.

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical

La société DISPEO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur XXXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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