Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - convention individuelle de forfait annuel en jours" chez THEYS INVESTISSEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEYS INVESTISSEMENTS et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008526
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : THEYS INVESTISSEMENTS
Etablissement : 52919531500021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

D’une part,

Et 

Les salariés de la SAS SOCIÉTÉ,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction souhaite mettre en place les conventions de forfait annuel en jours afin de :

  • Se mettre en conformité avec la réglementation,

  • Certaines catégories de personnel sont soumises, du fait de la nature de leurs fonctions, à des contraintes particulières de fonctionnement les conduisant à gérer leur temps de travail en toute autonomie ou en déréférencement à l’horaire collectif applicable,

  • Le recours au décompte du temps de travail de ces salariés en jours, tel que prévu par l’article L 3121-43 du code du travail, permet de concilier les intérêts économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle

Champs d’application :

Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • Les principes généraux,

  • Les salariés concernés,

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie,

  • Les modalités de contrôle et suivi,

  • Date d’effet, dénonciation,

Chapitre 1 – Le principes généraux

Article 1 – Salariés concernés

Une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés « disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ».

Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés autonomes, à savoir les cadres et les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Est un salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de la direction dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine.

Article 2 : Conditions de mise en place

La convention individuelle de forfait annuel en jours est partie intégrante du contrat de travail et fait notamment référence au nombre de jours travaillés dans l’année, au fait que la rémunération est établie sur une base forfaitaire en contrepartie du nombre de jours travaillés et au regard de l’exercice de la mission confiée, ainsi qu’aux principales garanties de suivi d’une charge de travail raisonnable telles que le rappel des durées minimales de repos qu’il convient de respecter ou encore le suivi régulier assuré par la hiérarchie.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail,

- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction,

-ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel,

Article 3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours et le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail maximum par année calendaire sur la base d’un droit entier à congés payés.

Il convient néanmoins de préciser que conformément à l’article L.3133-10 du Code du Travail, est comprise dans ces 218 jours, une journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail.

Le décompte s’effectue en tenant compte du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre moyen de jours fériés chômés sur l’année, et de 10 jours de repos dits RTT.

Nombre de jours dans l’année 2020 : 366

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25

  • Nombre moyen de jours fériés (jours ouvrés)- 09

  • Nombre de jours travaillés théoriques = 228

  • RTT - 10

= 218

Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera recalculé en fonction de la durée en semaines accomplies depuis le début de l’année ou restant à courir jusqu’à la fin de l’année et déterminera le nombre de RTT à attribuer sur la période de l’année considérée.

Article 4 : Forfait en nombre de jours réduits

Les salariés en convention de forfait annuel en jours peuvent demander à bénéficier d’un forfait jours à temps réduit.

Le taux d’activité, l’organisation du salarié au forfait jour réduit ainsi que la rémunération prorata temporis sont définis individuellement dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant. La Direction apportera une réponse motivée, favorable ou défavorable à une telle demande.

Article 5 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable et ce afin de respecter le plafond de 218 jours. Le bulletin de paie retrace ces éléments avec un décompte des absences qui s’effectue sur la base des absences.

Article 6 : Temps de repos et droit à la déconnexion

Bien que les salariés concernés ne soient pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24h+11h).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13h par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. De plus, cette amplitude maximale de travail ne doit pas constituer la référence à retenir pour établir la charge de travail des salariés concernés.

Chaque salarié doit veiller à bénéficier de 11 heures de repos entre 2 journées de travail.

Si exceptionnellement, cette coupure ne pouvait être respectée (importante panne informatique, mécanique,…) ce temps de repos obligatoire sera récupéré dés que possible.

Si à titre exceptionnel un salarié était amené à travailler au-delà des horaires d’ouverture de la Société, il est nécessaire qu’il décale d’autant sa prise de poste le matin.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir exercer à son initiative, son droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la hiérarchie, gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

CHAPITRE 2 : LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI

Article 7 : Suivi de charge de travail, amplitude des journées de travail, équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de s’assurer de la traçabilité des amplitudes horaires des salariés au forfait jour, ils devront émarger sur un document.

Un état récapitulatif hebdomadaire sera adressé à la hiérarchie chaque début de mois concernant le mois précédent.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la direction assure le suivi régulier avec l’intéressé de son organisation du travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé la direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit motivé, une alerte auprès de la direction, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera avec le salarié, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace et effectif de la situation.

Article 8 : Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction intégrera dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation professionnelle, un temps d’échange sur la charge de travail et la conciliation vie professionnelle-vie privée. Pour cela, il sera fait usage du formulaire spécifique mis en place permettant au salarié et à la direction de porter une appréciation sur cette articulation.

En cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique pourra être organisé à la demande du salarié. A minima un entretien par an sera organisé pour suivre la charge de travail du collaborateur.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Le salarié et son supérieur examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

CHAPITRE 3 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Article 9 : Information collective et individuelle

L’effectif de la société est inférieur à 11 salariés. De plus la Société ne possède ni délégués syndicaux, ni Comité Social et Economique. Ainsi cet accord est négocié entre l’employeur et les salariés.

Les salariés ont reçu personnellement le projet de cet accord le 07 janvier 2020.

Le 28 janvier 2020, les salariés se sont entendus et ont délibérés sur cet accord personnellement et secrètement.

L’intégralité des salariés ont approuvé le même jour ce présent accord.

L’accord a été ratifié par la totalité des salariés de la Société.

Article 10 : Prise d’effet, dénonciation

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions prendront intégralement effet à compter du 12 mars 2020, soit au lendemain des formalités de dépôt, ce dernier étant accompagné du procès-verbal établit à l’issue de la consultation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable dans l’ensemble de ses dispositions. A l’issue des négociations, il sera établi un nouvel accord venant se substituer au présent accord ; ou à défaut d’accord, un procès-verbal de désaccord sera dressé.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En cas procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation.

Passé le délai d’un an, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 11 : publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de ---- le 11 mars 2020.

Fait à__________, le 28 janvier 2020

Pour la Direction :

Pour les salariés, signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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