Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES" chez DROUOT ENCHERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DROUOT ENCHERE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020408
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : DROUOT ENCHERE
Etablissement : 52921977600018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Drouot Enchère, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 219 776 dont le siège social est au 9 rue Drouot – 75 009 Paris, représentée par XXXXXX Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Société » ou « Drouot Enchère »,

D’UNE PART,

ET :

  • Mme

  • M

en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

ci-après désigné le « CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE

Afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à permettre aux entreprises de s’adapter rapidement tout en limitant l’impact pour l’économie et pour les salariés.

Le présent accord collectif a été négocié et conclu en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces textes permettent à l’employeur, de façon dérogatoire par rapport aux dispositions légales et règlementaires relatives aux congés payés, d’imposer ou de déplacer la prise de jours de congés payés dont dispose le salarié dans des conditions de prévenance assouplies.

Cette mesure est exceptionnelle et a été négociée comme telle. Elle a pour objectif de permettre à la Société de limiter l’impact du Covid-19 et de la baisse d’activité afférente sur sa santé financière et résulte du principe d’effort collectif qui est demandé à tous dans cette période exceptionnelle.

C’est dans ces conditions que les Parties ont négocié et conclu le présent accord.

* * *

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord autorise la Société à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à imposer la modification des dates de congés payés qui auraient déjà été posés par le salarié.

Article 3 – Nombre de jours de congés concernés

Le nombre de jours de congés payés qui devront être posés par le salarié ou dont les dates de prise pourront être modifiées à la demande de la Société est égal à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 4 – Modalités de prise des congés payés

Il a été convenu que la Société n’imposera pas les dates auxquelles les salariés devront prendre les jours de congés visés à l’article 3.

Chaque salarié sera libre de poser ses congés sur la période qu’il souhaite, après accord de son responsable hiérarchique et en tout état de cause, avant le terme de la période définie à l’article 5 du présent accord.

En cas de défaillance du salarié, la Société imposera les dates auxquelles ces jours de congés devront être pris avec un délai de prévenance minimum d’une durée d’un jour franc.

Article 5 – Période de prise des congés payés imposés ou modifiés

Les jours de congés payés visés à l’article 3 ou dont les dates seront modifiées en application du présent accord devront être pris au plus tard le 30 avril 2020.

Les salariés auront jusqu’au 20 avril 2020 pour formuler leurs vœux. A défaut, la Société imposera les dates de prise de congés conformément à l’article 4 du présent accord.

Article 6 – Conditions d’exercice de cette mesure dérogatoire

  1. Les 5 jours de congés qui pourront être imposés ou dont la date de prise pourra être modifiée pourront être posés en une seule ou plusieurs fois.

  2. Si la Société est dans l’obligation d’imposer la prise des congés au salarié en application du présent accord et que cette mesure a pour effet le fractionnement de ses congés, elle ne sera pas tenue de recueillir son accord.

  3. La Société ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Société.

Article 7 – Dispositions finales

  1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et prendra automatiquement fin à l’arrivée de son terme.

  2. Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition règlementaire ou légale viendrait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageraient dans les 48 heures de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique dès lors qu’un élément notable devrait être porté à leur connaissance.

  1. Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.

  2. Le présent accord sera déposé par la Société :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

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Fait à Paris, le 8 avril 2020, en 3 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et un pour les formalités de dépôt.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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