Accord d'entreprise "Négociation Anuelle Obligatoire 2019" chez AKZO NOBEL DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKZO NOBEL DISTRIBUTION et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06919006023
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL DISTRIBUTION
Etablissement : 52922107901326 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Protocole d’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre

La société Akzo Nobel Distribution SAS inscrite au RCS de Lyon sous le n°388 333 304 dont le siège social est situé 2-4, avenue de l’Industrie – Z.I. Lyon Sud-est - 69969 Corbas, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci–après dénommée la société,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La CFDT représentée par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical,

  • La CGT représentée par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical

Les organisations syndicales représentatives ci-dessus mentionnée s ont recueilli, lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste CFDT : 28,22% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (68 voix sur 241 votants) 

  • Pour la liste CGT 71,78% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (173 voix sur 241 votants) 

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, le 30 Octobre, 21 Novembre, 6 Décembre et 21 Décembre 2018.

Au cours de la réunion du 30 Octobre 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations sur la situation économique générale et un bilan complet sur les thèmes de l’emploi, de l’égalité entre les hommes et les femmes, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Politique salariale 2019

Article 1.1 - Augmentations individuelles

Une enveloppe de 1% de la masse salariale est allouée aux augmentations individuelles, qui seront basées sur les résultats de l’évaluation annuelle 2018 des salariés, et en privilégiant les collaborateurs ayant une rémunération annuelle en dessous de la moyenne des rémunérations de leur catégorie.

Les augmentations individuelles seront applicables au 1er avril 2019, aux collaborateurs présents à l’effectif au 1er octobre 2018 ou n’ayant pas fait l’objet d’une révision de leur salaire depuis le 1er Octobre 2018.

Article 1.2 – Enveloppe égalité

Une enveloppe égale à 0,1% de la masse salariale sera consacrée à la réduction des écarts salariaux entre les collaborateurs occupant une même fonction. Les propositions de revalorisations seront formulées par la Direction des Ressources Humaines, et validées par la direction, et seront applicables sur la paie de Mai 2019.

Article 2 - Titres restaurants

Dans le cadre des discussions, les parties se sont accordées sur une évolution, à compter du 1er Avril 2019, de la valeur faciale du titre restaurant à hauteur de 7,00€ par titre. La prise en charge patronale reste égale à 60%, soit 4,20 € à la charge de l’employeur et 2,80 € à la charge du collaborateur, par titre restaurant.

Les modalités d’acquisition des titres restaurant demeurent inchangées à celles définies par les protocoles d’accord de NAO des années 2016 et 2018.

Article 3 – Prime exceptionnelle dites « Prime Macron »

À la suite des mesures gouvernementales annoncées le 10 Décembre 2018, il est offert la possibilité aux entreprises de verser une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges sociales, d’ici au 31 Mars 2019.

Dans le cadre du présent accord de NAO, et afin d’apporter un supplément de pouvoir d’achat à une partie des collaborateurs de l’entreprise, il a été décidé de verser, sur la paie de Février 2019, une prime exceptionnelle nette de charges sociales et non soumise à l’impôt de :

  • 500 € net pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 2 000€

  • 300 € net pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est compris entre 2 001€ et 2 500€

Cette prime est versée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions ci-dessus et présents à l’effectif à la date du versement.

Cette mesure a un caractère exceptionnel et est applicable uniquement au titre de la politique salariale 2019.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 - Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 4.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 4.3 - Date d’entrée en application

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 4.4 - Révision

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 4.5 - Dénonciation

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de la première présentation aux autres parties d’un courrier de dénonciation en recommandé avec avis de réception.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la Société Akzo Nobel Distribution se devra alors de convoquer les organisations syndicales à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Article 4.6 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en 5 exemplaires pour remise à chacune des parties.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels sont déposés en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes compétent.

A Corbas, le 15 Janvier 2019

Pour la société Akzo Nobel Distribution SAS

Madame XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Monsieur XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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