Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez DAUNAT NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT NORD et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219001755
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT NORD
Etablissement : 52926039000040 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

Accord collectif d’entreprise :

Négociation annuelle pour l’année 2019

ENTRE : La Société DAUNAT NORD,

S.A.S. au capital de 604 637€,

Dont le siège est situé Zone Artoipole- 620 Boulevard de l’Europe- 62060 Arras Cedex 09

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras

Inscrite à l'URSSAF sous le N° 529 260 390 000 40,

Représentée par M XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice Usine,

d'une part,

ET : L’organisation syndicale CGT,

Représentée par M XXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail. A l’issue de 3 réunions qui ont eu lieu les 17 janvier, 24 janvier et 30 janvier 2019, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

  1. Revalorisation des salaires

A compter du 1er février 2019, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur l’application de la grille suivante pour les ouvriers/employés, hors techniciens de maintenance-responsables de zone et technicien entretien bâtiment :

Dans le cas où l’augmentation serait inférieure à ***% pour les ouvriers/employés du coefficient 120 à 165, il est convenu d’une augmentation de ***%.

Dans le cas où l’augmentation serait inférieure à ***% pour les ouvriers/employés du coefficient 175 à 195, il est convenu d’une augmentation de ***%.

Pour les techniciens de maintenance-responsables de zone et technicien bâtiment, la qualification de chaque salarié dans le cadre d’une évolution individuelle sera revue selon l’évolution au poste et après validation des compétences acquises.

Pour les agents de maîtrise et cadres, il n’y a pas d’augmentation générale mais évolution individuelle possible.

  1. Mise en place d’une indemnité de frais professionnels

A compter du 20 janvier 2019, il est attribué dans l’entreprise une indemnité, dite professionnelle ou prime de panier, destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration sur le lieu de travail, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.

Cette indemnité, qui constitue un remboursement de frais, sera égale pour l’année 2019, par jour de travail effectif, à *** €.

Parallèlement à la mise en place de cette indemnité de frais professionnels il est convenu de supprimer la prime de pause payée prévue à l’article 3.3. de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en date du 30 mars 2017. Il est expressément prévu entre les parties au présent accord qu’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sera signé entre les parties afin de préciser les modalités de cette suppression.

Incidence pour certains salariés

Les parties conviennent que la suppression du temps de pause payé de 30 minutes pour les salariés dont le temps de travail quotidien atteint au moins 6 heures aura pour effet de diminuer le niveau de rémunération brute, diminution qui sera compensée par la mise en place de l’indemnité de frais professionnels.

Les partenaires sociaux au sein de la société DAUNAT NORD, réaffirment donc leur volonté de maintien du niveau de rémunération globale des salariés en net (pour un niveau de cotisations sociales identique au moment de la signature de l’accord, soit un taux forfaitaire de 21.17%). Ce maintien sera assuré par le versement éventuel d’une prime de maintien de pause.

Pour les salariés dont le montant moyen journalier brut de la prime de pause payée pour l’année 2018, exprimé en net, serait supérieur à *** €, ceux-ci bénéficieront d’une prime de maintien de pause payée dont le montant brut sera assujetti à cotisations et contributions sociales.

Cette prime correspondra à la différence entre la prime de pause payée antérieure brute pour 220 jours de travail, et l’indemnité de frais professionnels, exprimée en brut pour 220 jours de travail.

Par exemple, un salarié ayant perçu en 2018 un montant moyen journalier de *** € bruts au titre de la prime de pause payée bénéficiera d’une prime de maintien de pause payée calculée comme suit :

*** € x 21.17% = *** € soit un montant net retenu de *** €

Pour une année : *** x 220 = *** €

Par comparaison à : *** x 220 = *** €

Soit une différence de *** € nets, convertie en brut : ***/78.83% = ***€

Le versement mensuel de prime de maintien de pause payée sera donc de : ***/12 = ***€ bruts pour un mois complet.

Cette prime de maintien de pause payée fera l’objet d’un versement mensuel. En cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause (incapacité de travail lié à la maladie ou à un accident, congé de maternité, congé de paternité …), entraînant une suspension du versement de la rémunération, la prime de maintien de pause payée suivra le même traitement que le salaire de base.

Il est convenu entre les partenaires sociaux, que la prime de maintien de pause payée ne supporte aucune majoration ou prime exprimés en brut.

  1. Congés payés pour les salariés âgés de 55 ans et plus

Il est convenu entre les parties d’ouvrir des négociations courant 2019 sur l’accord senior permettant aux salariés âgés de 55 ans et plus de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés pendant la période de haute activité.

  1. Attribution de polaire Daunat

Il est convenu que chaque salarié embauché en contrat à durée indéterminée, bénéficiera d’un second polaire Daunat.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er février 2019 au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.

Pendant sa période d’application, il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras ;

  • deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE du Pas de Calais, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • mention de cet accord sera faite par voie d’affichage ;

  • un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Fait à Monchy-le-Preux, le 31 janvier 2019, en 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société DAUNAT NORD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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