Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail- Mise en place d'équipe complémentaire" chez DAUNAT NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT NORD et le syndicat CGT le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06222007262
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT NORD
Etablissement : 52926039000040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 relatif à l'aménagement de la durée du travail du 30 mars 2017 (2019-08-29) Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail - mise en place d'équipe complémentaire (2019-03-26) Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail- Mise en place d'équipe complémentaire (2021-05-12) Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail- mise en place d'équipe complémentaire (2023-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ENTRE

La Société DAUNAT NORD,

S.A.S. au capital de 1 042 839€,

Dont le siège est situé Zone Artoipole- 620 Boulevard de l’Europe- 62060 Arras Cedex 09

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras

Inscrite à l'URSSAF sous le N° 529 260 390 000 40,

Représentée par Madame *** *** agissant en qualité de Directrice Usine,

d’une part,

ET

Madame **** ****, en sa qualité de déléguée syndicale représentant la CGT, organisation syndicale représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre une meilleure exploitation de l’outil de travail par le biais d’une ouverture des lignes sur l’ensemble des jours de la semaine, afin de résoudre les difficultés découlant des pics de saisonnalité de la production.

Pendant une période limitée, certains salariés pourront donc être amenés à travailler sur 3 jours, soit les journées du vendredi, du samedi et la nuit du dimanche au lundi. Cette équipe est mise en place en complément des équipes intervenant traditionnellement du lundi au samedi, lesquelles continueront à travailler durant ces jours de la semaine.

Il est ainsi apporté une dérogation au principe du repos dominical, en application de l’article L.3132-14 du code du travail, afin d’assurer un travail en continu pendant la période correspondant au pic de saisonnalité.

En effet, compte tenu du contexte concurrentiel auquel se trouve confronté la société, il est impératif d’adapter au mieux l’organisation du travail à son activité. Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter l’organisation du travail à la charge de travail, de pérenniser l'emploi et d'assurer un bon niveau de compétitivité à l’entreprise. Il résulte d’une réflexion commune des partenaires sociaux et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.

Chapitre I – Mise en place d’une équipe complémentaire

Article 1 : Principe

Il est convenu de créer une équipe complémentaire, chargée d’intervenir sur un nombre de jours limité de la semaine, soit :

  • Vendredi à hauteur de 10 heures de travail effectif

  • Samedi à hauteur de 10 heures de travail effectif

  • Dimanche à hauteur de 10 heures de travail effectif

Sur la base du volontariat principalement, les salariés intégrés au sein de cette équipe complémentaire effectueront donc 30 heures de travail effectif par semaine durant le temps de cette intégration.

Sur la base du volontariat principalement, les salariés intégrés au sein de cette équipe complémentaire effectueront donc 30 heures de travail effectif par semaine durant le temps de cette intégration.

Dans le cas où le nombre de volontaires ayant les compétences requises serait insuffisant, nous privilégierons une formation à destination de salariés volontaires pour intégrer l’équipe complémentaire mais n’ayant pas les compétences requises à date.

Toutefois, si aucun salarié ne se portait volontaire ou si le délai était trop court pour permettre d’engager une action de formation ou encore si la formation engagée n’était pas concluante, nous serons amenés à mobiliser du personnel non volontaire qui bénéficiera alors de la prime de disponibilité dans les conditions prévues lors de la mise en place de ce dispositif.

Cette organisation du travail n’a vocation à s’appliquer que pendant une période limitée de l’année, en considération des besoins de la société. Cette dernière pourra donc à tout moment décider de renoncer à la mise en œuvre de cette organisation, dès lors qu’elle ne serait pas adaptée à la charge réelle de travail.

La durée du travail des salariés concernés continuera à être décomptée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société DAUNAT NORD, à savoir sur la base d’une durée moyenne de travail sur une période annuelle.

L’équipe complémentaire étant mise en place pour faire face aux importantes variations de volumes dues à la saisonnalité de notre production, il est primordial que les salariés qui s’engagent à intégrer cette équipe soient disponibles durant toute la durée de sa mise en place. Au-delà des quinze jours de congés payés sur la période, il sera néanmoins toléré une journée d’absence maximum par collaborateur. Seront prises en compte les journées pour événement familial prévues par la convention collective, à l’exception des journées pour cause de décès. Néanmoins, plusieurs journées d’absence pourront être autorisées en sus des quinze jours de congés payés, à condition que celles-ci soient toutes en lien avec des événements familiaux prévues par le même texte.

Article 2 : Contrepartie

***

Chapitre II – Suivi de l’accord – Date d’entrée en vigueur et publicité

Article 3 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord qui se réunira 1 mois avant le terme de son application, afin d’examiner la question de la poursuite de son application par renouvellement.

Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges composés de la manière suivante :

  • un collège salarié comprenant le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société assisté de 2 salariés de l’entreprise ;

  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Article 4 : Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20 juin 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la date du 31 Octobre 2022. Au terme de ce délai d’application, il cessera donc automatiquement de produire effet, sauf renouvellement.

Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 5 : Publicité de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Arras.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Monchy-le-Preux, le 19 avril 2022

Pour la Société DAUNAT NORD Pour la CGT

Madame *** **** Madame *** ****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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