Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EUROFINS AIF - EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROFINS AIF - EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011711
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES FRANCE
Etablissement : 52929410000084 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-11)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société Eurofins Analyses des Matériaux et Combustibles France SAS société par action simplifiée, dont le siège social est 20, rue du Kochersberg 67700 Saverne immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro 529 294 100.

Représentée par , agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET

agissant en qualité de Représentants du Personnel Titulaires, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon procès-verbal du 07/01/2020.

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Article 8 - Aménagement de la durée du travail sous forme de conventions de forfait

Les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement de la durée du travail spécifique, sous forme de conventions de forfait annuel, aux salariés qui ne sont pas amenés à suivre un horaire collectif et/ou disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les dispositions du présent article (8.1 et 8.2) sont adoptées en application de celles des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Elles ne font pas préjudice de l’application du régime « réalisation de missions » (8.0) tel que défini par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

8.1- Convention de forfait annuel en heures

8.1.1 – Population

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous :

- Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, de l'équipe, … auquel ils sont intégrés, sans disposer pour autant d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sans pour autant que leur durée du temps de travail ne puisse être prédéterminée.

Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :

Cadres qui compte tenu de la nature des tâches accomplies, responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion, de gestion de projets et de missions de support aux opérationnels qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe. Le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement :

- Acheteur

- Contrôleur de Gestion

- Coordinateur de Projets Clients Matériaux et/ou Combustibles

- Ingénieur / Chargé de Projets dans la Business Unit

- Cadre Technique dans la Business Unit

- Chef d’Equipe

- Chef de Projets Business Unit

- Chargé de Relation Clients

- Coordinateur du service clients

- Ingénieur procédés

- Responsable Animation Sécurité dans la Business Unit

- Responsable Qualité dans la Business Unit

- Chargé de Recrutement

- Chargé d’Etudes

- Chargé de Projets Qualité

- Ingénieur QSHE

- Ingénieur Qualité Fournisseur

- Responsable R&D

- Responsable Qualité dans la Business Unit

- Responsable validation technique

La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Ainsi, et sans préjudice de l’article 10, les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.

8.2- Convention de forfait annuel en jours

8.2.1- Population

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous :

- Les cadres qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sans préjudice de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation et la répartition de sa durée du travail sur et au cours des journées et demi-journées travaillées, le salarié concerné doit veiller, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et notamment s’il assure des fonctions d’encadrement, à harmoniser ses congés et repos avec ceux du service, et/ou de ses homologues ou collaborateurs, et à garantir une présence et/ou une disponibilité sur les plages correspondant aux pics d’activité de l’entreprise et/ou de ses collaborateurs.

Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :

- Cadres Fonctions Supports Multi-Business Unit et Multi-sites : cadres disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leur travail et qui ont toute liberté notamment dans l’organisation de leurs déplacements et dans la priorisation des demandes de leurs clients internes : Responsable Animation Sécurité, Responsable Qualité sites, Cadre Technique, Ingénieur Projets multi-Business Unit, Ingénieur Procédés, Lean Expert, Responsable Ressources Humaines sites, Responsable Sales et Marketing, Sales and Marketing Manager, Chargé de Projet Marketing, Chef de projets, Directeur Technique et Développement Amiante Europe, Directeur Technique, Ingénieur chargé d’affaires, Directeur Service Formation, Responsable Technique et commercial, Conseiller scientifique Médical, Talent Acquisition Manager France, Responsable contrôle de gestion, Directeur Technique, Responsable Recherche et Développement,

- Cadres Commerciaux : cadres exerçant des missions commerciales, disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leur travail et qui ont toute liberté notamment dans l’organisation de leurs déplacements et de leurs rendez-vous clients : Chargé d’Affaires, Chargé d’Affaires Sédentaire, Responsable Grands Comptes, Responsable Commercial, Directeur Commercial, Ingénieur développement Commercial, Coordinateur de Projets Clients Référent

- Cadres Direction & Responsabilités sites : cadres autonomes dans la gestion de leur travail qui exerce des responsabilités de management élargi : Chef de Service, Business Line Manager, Business Cluster Manager, Business unit Manager, Responsable d’Agence, Responsable Département (Laboratoire, Logistique, Laboratoire, Coordinateur Projets Clients,…)

La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Ainsi, et sans préjudice de l’article 10, les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.

Article 13 – Portée - Durée – Suivi – Révision – Dénonciation

A toutes fins utiles, les parties renvoient aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur pour tout dispositif relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés qui ne fait pas l’objet de dispositions expresses dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion des délégués du personnel aux fins de suivi de l’accord. Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l'application des dispositions figurant au présent accord. A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé et signé par les parties.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et déposée auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

- Les dispositions du nouvel avenant ou accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Saverne, le 20/12/2022

Pour la société Eurofins Analyses des Matériaux et Combustibles France

– Président

pour les Représentants du personnel, selon procès-verbal du 07/01/2020 annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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