Accord d'entreprise "Accord d'entreprise encadrant l’individualisation de l’activité partielle au sein d’Areka Consulting" chez AREKA CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREKA CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023441
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : AREKA CONSULTING
Etablissement : 52931940200010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13

INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

AU SEIN D’AREKA CONSULTING

Préambule

Areka Consulting (ci-après « Areka Consulting » ou « la Société ») est confrontée à une importante baisse d’activité en lien avec le Covid-19, qui met en péril sa pérennité financière.

Dans ces conditions et afin d’adapter ses charges de personnel avec cette baisse temporaire d’activité, la Société est contrainte de recourir au dispositif légal d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 » permet aux entreprises d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Cela permet de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’objet du présent accord est de préciser le cadre dans lequel cette individualisation peut intervenir et continuera d’intervenir, si besoin, dans les mois à venir.

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers présents au sein de la Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité de la Société (c’est-à-dire les salariés non concernés par l’activité partielle) seraient les salariés non affectés à des projets clients.

Il n’y en pas chez Areka Consulting car tous les salariés sont affectés à des projets clients.

C’est la raison pour laquelle la demande d’autorisation d’activité partielle formulée auprès de l’administration porte sur l’intégralité de l’effectif salarié.

Remarque : le Président n’est pas concerné par le dispositif d’activité partielle ; il n’est pas salarié.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

La répartition des heures de travail et/ou le maintien de certains salariés de la Société en activité partielle répond à la logique suivante.

- Les salariés peuvent être mis en activité partielle si les projets clients sur lesquels ils ont affectés sont ajournés, ralentis ou tout simplement annulés.

Article 3 : Réexamen des critères

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois minimum.

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Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés, qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : Information des salariés

Le présent accord est individuellement communiqué aux salariés par email.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 23 mars 2020 pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L.2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Paris,

Le 13 juillet 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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