Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Entretiens Professionnels Périodiques" chez SOFT MED COM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFT MED COM et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008572
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOFT MED COM
Etablissement : 52932847800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS PERIODIQUES

ENTRE

La Société SOFT MED COM,

SAS au capital de 89 250 €, N° de siret : 529 328 478 000 27

dont le siège social est situé Zone artisanale LA HERBETAIS – 35520 LA MEZIERE

D’UNE PART

ET

Le Comité Économique et Social, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

Préambule :

En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel périodique est consacré aux perspectives d’évolutions professionnelles du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 5 septembre 2018 permet d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de celui-ci.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord :

Article 1 – L’entretien professionnel

L’entretien professionnel sera réalisé tous les trois ans.

Il permet l’expression libre du salarié sur les différents aspects de sa carrière, de son développement et ses perspectives d’évolutions professionnelles.

Il est formalisé par écrit et réalisé avec un représentant du service RH.

Article 2 - Le bilan professionnel

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La période de 6 ans se calcule au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

L’état récapitulatif est l’occasion de vérifier et attester que le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise, bénéficié des entretiens professionnels tels que visés à l’article 1, mais aussi d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation,

  • obtenu tout ou partie d’une certification (diplôme, CQP…) par la formation ou la validation des acquis de l’expérience (VAE),

  • progressé sur le plan salarial (augmentation individuelle, changement de coefficient,…) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités…).

Article 3 – Entrée en vigueur – Dispositions transitoires

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le jour qui suit le dépôt du présent accord auprès des services compétents.

La périodicité de l’entretien professionnel fixée à l’article 1 s’applique pour la première fois aux salariés acquérant 6 ans d’ancienneté à compter du 1er janvier 2022 (soit au titre de la période 2016-2022).

Pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 années au sein de l’entreprise avant le 1er janvier 2022, les parties conviennent d’une périodicité de l’entretien professionnel différente. Ainsi, pour les périodes 2014-2020 et 2015-2021, il est convenu que le salarié bénéficiera d’un seul entretien professionnel se cumulant avec l’état des lieux récapitulatif. Ils feront l’objet d’un support écrit commun.

L’entretien et l’état des lieux récapitulatif seront réalisés au plus tard le 30 juin 2021, conformément à l’ordonnance du 2 décembre 2020.

Article 4 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée de deux représentants de la Direction et de deux membres du CSE désignés à cet effet.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Les parties pourront demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 5 – Publicité - dépôt

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE signataires ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords.

Fait à LA MEZIERE, le 23 juin 2021

Pour la Société Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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