Accord d'entreprise "L'avenant n°1 à l’accord d’entreprise initial signé le 21 décembre 2018 et relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez SYNAPSE SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYNAPSE SANTE et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05423005021
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNAPSE SANTE
Etablissement : 52936360800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un Accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur les heures supplémentaires et les astreintes (2018-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-18

Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise relatif à un aménagement du temps de travail sur les heures supplémentaires et les astreintes du 21 décembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise SYNAPSE SANTE, constituée des sites suivants :

Le siège social situé 9 rue Paul Langevin - 54320 MAXEVILLE – SIRET 52936360800025,

L’établissement secondaire de Franche-Comté situé Chemin du Bois de la Lave - 25870 CHATILLON LE DUC – SIRET 52936360800033,

L’établissement secondaire d’Alsace situé 1C, Rue des Frères Lumières - 67 201 ECKBOLSHEIM –

SIRET : 52936360800058

L’établissement secondaire de Picardie situé 15 Avenue du Great Estern – 80 330 LONGUEAU –

SIRET : 52936360800041

L’entreprise est représentée par …………., Directeur général, dûment habilité à ce titre pour conclure le présent accord.

D’une part,

ET

Le Comité social et économique de SYNAPSE SANTE :

  • ………….., en qualité d’élue titulaire pour le collège « employés »

  • ………….., en qualité d’élu titulaire pour le collège « techniciens-cadres »,

D’autre part,

PREAMBULE :

Dans un contexte de forte inflation et de réduction du pouvoir d’achat, la Direction propose de préciser et élargir les modalités de compensation des interventions lors des astreintes au profit du personnel non-cadre.

Dans sa version initiale, l’article 6 de l’accord collectif du 21 décembre 2018 prévoit que « La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif et est donc décomptée et rémunérée comme tel ». Jusqu’à présent, ces interventions étaient compensées par du repos majoré à un taux de 25%.

C’est la raison pour laquelle les parties souhaitent faire évoluer ces modalités afin de permettre aux non-cadres d’augmenter leur pouvoir d’achat.

C’est ainsi qu’il a été conclu le présent avenant modifiant les règles de compensation des heures d’intervention en astreintes pour les non-cadres.

Article I. Nouvelles dispositions

L’article VII al 6. est remplacé par les dispositions suivantes :

Les interventions lors des astreintes pourront être compensées selon deux modalités : paiement ou repos compensateur, majorés au taux de 25%.

Ces compensations seront mises en œuvre dans le respect des conditions suivantes :

  • Pour la moitié du volume des heures supplémentaires accomplies en interventions, le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures ou à leur conversion en repos ;

  • Pour l’autre moitié, le manager décidera de la compensation à accorder. Si le compteur de repos est déjà élevé (plus de 21 heures acquises), il optera en principe pour un paiement.

Le repos compensateur sera à prendre au plus tard avant le 31 décembre de l'année où il a été acquis.

En cas de déplacement, le temps de trajet est inclus dans le temps d'intervention et bénéficie de la qualification de temps de travail effectif.

Pour les cadres soumis au forfait annuel en jours, dont le temps de travail n'est pas décompté en heures, l'intervention sera compensée comme suit :

  • Entre 1 et 4 heures d'intervention : ½ journée ;

  • Au-delà de 4 heures et jusqu'à 8 heures : 1 journée.

Ces jours de « congés astreintes » (CPA) seront à solder avant le 31 janvier de l’année qui suit leur acquisition.

ARTICLE 2 - Dispositions finales

Article 2.1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent avenant s'applique à compter du 1er mai 2023 et pour une durée indéterminée.

Il sera suivi, révisé et dénoncé selon les mêmes modalités que l’accord initialement conclu.

Article 2.2 : Formalités

2.4.1 Dépôt légal 

Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

2.4.2 Informations des salariés et des représentants du personnel 

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise, et disponible dans l’onglet « Documents » du logiciel RH.

Fait à MAXEVILLE, le 18 avril 2023

En 5 Exemplaires

……….

Directeur Général

Pour le CSE

………….. ………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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