Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez NEXTON CONSULTING

Cet accord signé entre la direction de NEXTON CONSULTING et le syndicat CFE-CGC le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519008314
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTON CONSULTING
Etablissement : 52950527300043

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

LA SOCIETE …

Accord d’entreprise sur le travail de nuit

ENTRE

La société Nexton Consulting, dont le siège social est situé 3 rue de la Bourse – 75002 PARIS, représentée par Monsieur …… agissant en qualité de président.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur…...

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit dans la société Nexton Consulting.

Justifications de recourir au travail de nuit :

Une négociation a été engagée lors des réunions qui se sont tenues au sein de la Société les 30/10/2018 et 25/01/2019 avec l’organisation syndicale représentative.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord dont l’objet est de prévoir les dispositions applicables au travail de nuit.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail de nuit afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients dans le cadre des contrats de la Société Nexton Consulting et, d’autre part, de garantir aux Collaborateurs de la Société Nexton Consulting des conditions de travail satisfaisantes.

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Article 1. Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 2. Salariés concernés par le travail de nuit

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tout le personnel de la Société (cadres et non cadres en contrat à durée indéterminée et déterminée) à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

— soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures ou une durée moindre de son travail quotidien en période de nuit ;

— soit accomplit au cours de l'année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1 à une majoration de salaire de 25 % ou à un repos compensateur majoré également de 25% après accord des parties.

Article 3. Dispenses au travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :

— les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

— les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

Article 4. Durée des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

— qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures et sera entrecoupée de pauses d'une durée minimale de 20 minutes toutes les 6 heures ;

— que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures réparties sur 12 semaines consécutives.

Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus mentionnées en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-4 du Code du travail et en cas de nécessité opérationnelle, le seuil quotidien de 8 heures pourra être dépassé.

Article 5. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur qui sera égal à 25 % du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration de 25 % sur le taux horaire.

Cette contrepartie financière pourra être remplacée par du repos compensateur après accord des parties.

Article 6. Changements d'affectation

Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

— lettre du salarié adressée à la Direction exposant la candidature et ses raisons ;

— instruction de la demande par la Direction ;

— réponse dans un délai de [2] mois.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. La procédure sera la suivante :

— lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

— organisation par le manager d’un entretien avec la salariée afin d’évoquer la demande de la salariée.

En cas d’impossibilité d’affection, le médecin du travail sera informé des motifs qui s’y opposent. En ce cas, le contrat de travail sera immédiatement suspendu. La collaboratrice percevra un maintien de sa rémunération en fonction des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Article 7. Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du Code du travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 9. Compte pénibilité

Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte pénibilité dans des conditions définies par la loi et les décrets.

Article 10. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 11. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 15. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 25/01/2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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