Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'astreinte et les jours fériés" chez NEXTON CONSULTING

Cet accord signé entre la direction de NEXTON CONSULTING et le syndicat CFE-CGC le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519008321
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTON CONSULTING
Etablissement : 52950527300043

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-04-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

LA SOCIETE ….

Accord d’entreprise sur l’astreinte et les jours fériés

ENTRE

La société NEXTON, dont le siège social est situé 3 rue de la Bourse, représentée par Monsieur …. agissant en qualité de président.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur …..

D’autre part,

Préambule :

Une négociation a été engagée lors des réunions qui se sont tenues au sein de la Société les 30/10/2018 et 25/01/2019 avec l’organisation syndicale représentative.

Les parties signataires conviennent de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la Société …. permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.

Par ailleurs et compte tenu de l’activité de la Société …. et de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de certains matériels et installations, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages horaires.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Cet accord concerne les Collaborateurs de la Société, cadres et non cadres en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 1. Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte

L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail.

Article 2. Mise en œuvre de l’astreinte

La période d’astreinte est limitée à sept jours consécutifs et au maximum une semaine sur deux.

En cas de déclenchement de l’astreinte à domicile, le Collaborateur s’engage à y répondre dès son déclenchement avec un délai maximum de quinze minutes.

En cas de déclenchement de l’astreinte avec déplacements, le Collaborateur s’engage à arriver le plus tôt possible dès son déclenchement avec un délai maximum d’une heure.

2.1 L’astreinte régulière

Régime de l’astreinte régulière

L’astreinte régulière est celle qui sera planifiée de manière régulière dans le cadre de la mission.

Programmation individuelle et information des salariés de l’astreinte régulière

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation doit couvrir une période minimum d’un mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

2.2 L’astreinte exceptionnelle

Régime de l’astreinte exceptionnelle

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte exceptionnelle se fasse prioritairement avec des volontaires.

Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le salarié qui sera d’astreinte.

Programmation individuelle et information des salariés de l’astreinte exceptionnelle

Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

2.3 Dispositions communes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies à l’article 7 de l’Accord.

Elles sont attribuées à toutes les catégories dès le premier jour d’astreinte.

Article 3. Temps de repos

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d’intervention.

Lorsque le Salarié n’intervient pas pendant sa période d’astreinte, cette dernière sera nécessairement décomptée entièrement dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le Salarié interviendra une ou plusieurs fois pendant la période au cours de laquelle il est d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral lui sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le Salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos.

Article 4. Intervention répondant à des travaux urgents

L’intervention du salarié qui a lieu pour effectuer des travaux urgents dont l’exécution est nécessaire notamment pour :

  • réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

  • ou prévenir des accidents imminents ;

entraine la suspension de plein droit du repos quotidien et hebdomadaire, en application des dispositions légales en vigueur.

Un repos équivalent au temps de repos supprimé devra être restitué.

Si le salarié ne bénéficie pas dans le mois suivant de l’octroi d’un temps de repos équivalent au repos supprimé, les parties conviennent qu’il bénéficiera d’une contrepartie financière égale à celui-ci et calculée en fonction de son salaire de base.

Article 5. Moyens matériels

Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable et en cas de nécessité un matériel informatique nécessaire à l’intervention à distance que les salariés concernés devront, sauf exception dument autorisée, obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

Article 6. Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que le motif de l’intervention ayant entrainé une intervention en astreinte. Il sera transmis mensuellement au plus tard le 30 de chaque mois par courriel à son supérieur hiérarchique.

Article 7. Contreparties de l’astreinte

Une majoration égale à 10% du taux horaire journalier appliquée par journée d’astreinte de 24 heures (10% taux horaire journalier x 24 heures) sera appliquée. Les majorations se cumulent avec celles éventuellement appliquées pour le travail d’un jour férié, ou une nuit.

En fin de mois il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que l’indemnisation correspondante.

Article 8. Travail les jours fériés

Sont considérés comme jours fériés les jours suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte (qui correspond à la journée de solidarité), 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Conformément à la convention collective, les jours fériés sont non travaillés et payés.

Cependant, en fonction de l’activité, le Collaborateur pourra être amené à travailler de façon exceptionnelle ou habituelle les jours fériés.

Article 9. Contrepartie au travail des jours fériés

Le travail exceptionnel

Les heures effectuées au titre du travail exceptionnel des jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100%.

Cette contrepartie financière pourra être remplacée par du repos compensateur (repos compensateur de remplacement) après accord entre les parties.

Est considéré comme travail exceptionnel, deux jours fériés travaillés au maximum au cours d’une même année civile.

Le travail habituel

Les heures effectuées au titre du travail des jours fériés (hors 1ER mai) sont rémunérées avec une majoration de 25%. Le collaborateur qui travaille la journée du 1er mai percevra une indemnité égale au montant de son salaire journalier.

Cette contrepartie financière pourra être remplacée par du repos compensateur (repos compensateur de remplacement) après accord entre les parties.

Article 10. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 11. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 15. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 29/01/2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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