Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024613
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : GIE APRIL COURTAGE
Etablissement : 52952147800014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

PROCES VERBAL D’ACCORD

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Le GIE April Courtage,

Groupement d’Intérêt Economique , dont le siège social est situé au 114 boulevard Marius VIVIER-MERLE, à 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le n°529 521 478, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative du personnel au sein du GIE April Courtage, dûment mandatée et signataire, ci-dessous dénommée :

  • la CFDT, représentée par  Déléguée syndicale ;

ci-après appelée « L’Organisation syndicale »

d’autre part.

L’entreprise et l’Organisation Syndicale étant collectivement appelées « Les parties ».

APRES QU’IL AIT ETE RAPPELE QUE :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales du GIE APRIL Courtage, signataires ci-dessus dénommés, ont engagé la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023 pour négocier sur les points suivants :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les réunions ont été planifiées de la manière suivante : le 14 novembre 2022 (réunion préparatoire), le 28 novembre 2022, les 5 et 15 décembre 2022.

La Délégation Syndicale était composée de, déléguée syndicale CFDT, accompagnée de et , membres du Comité Social et Economique.

La Délégation Employeur était composée de , Directrice des Ressources Humaines, , Président d’APRIL Courtage et , Responsable des Relations sociales.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 14 novembre 2022, les thèmes faisant l’objet de négociation ont été abordés. Le calendrier prévisionnel des réunions a également été défini. Les données statistiques et informations chiffrées nécessaires aux discussions ont été présentées par la Direction.

Lors de la réunion du 28 novembre 2022, la Direction a apporté des précisions aux éléments présentés lors de la réunion précédente et a répondu aux différentes questions. La Direction a proposé les mesures envisagées et la Délégation Syndicale a exposé ses premières revendications.

Lors des réunions des 5 et 15 décembre 2022, la Direction et la Délégation syndicale ont mutuellement ajusté leur proposition de telle sorte qu’un accord a pu être trouvé.

Les parties signataires se sont attachées, à raisonner en progression du pouvoir d’achat incluant l’ensemble des composantes de la rémunération globale.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (hors contrat d’alternance) avec le GIE APRIL Courtage dans les conditions suivantes :

  • bénéfice des augmentations générales : tout salarié inscrit à l’effectif au 1er janvier 2023 dont la rémunération annuelle brute base temps plein (fixe + variable théorique) est inférieure à 60.000 euros.

  • bénéfice des augmentations individuelles : tout salarié inscrit à l’effectif au 1er avril 2023 ayant un an d’ancienneté à cette date et n’ayant pas bénéficié de revalorisation salariale depuis le 1er avril 2022.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

  1. REVALORISATION SALARIALE

  1. AUGMENTATION GENERALE (AG)

  • Augmentation générale

A compter du 1er avril 2023, la rémunération fixe brute des salariés visés dans le champ d’application défini ci-dessus, évoluera de la manière suivante :

  • revalorisation de +2,2% du salaire annuel fixe en vigueur avant toute mise en œuvre de la politique salariale 2023 ;

  • application d’un montant plancher de cette revalorisation de 800 euros bruts (ce qui entraine une sur-revalorisation pour les salariés dont la rémunération fixe annuelle brute est inférieure à 37.000 euros).

  1. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AI)

  • Augmentation Individuelle suivant la performance

L’augmentation individuelle a pour objet de rémunérer la performance durable et significative d’un collaborateur, corrélée à son positionnement salarial. Plus spécifiquement, elle vient récompenser les résultats atteints et les compétences acquises, ou démontrées, de façon constante.

La proposition d’augmentation individuelle est donc basée sur :

  • l’évaluation globale de la performance attribuée au cours de l’entretien individuel annuel ;

  • le positionnement salarial du collaborateur en regard de son emploi, du marché.

Il est convenu de consacrer une enveloppe d’augmentation individuelle correspondant à +1,7% des salaires annuels bruts base temps plein (fixe + variables théoriques) au 1er janvier 2023.

Ces augmentations individuelles, décidées par la chaine hiérarchique et matricielle avec le support des fonctions RH sont encadrées par les règles suivantes :

  • elles concernent exclusivement les collaborateurs présents dans les effectifs au 1er avril 2023, bénéficiant à cette date d’un an d’ancienneté (donc entrés au plus tard le 1er avril 2022) et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure individuelle d’augmentation de salaire depuis le 1er avril 2022 ;

  • l’affectation d’une AI repose sur une prise en compte objective de la tenue de poste et de la performance individuelle ;

  • afin d’éviter d’appliquer des mesures non significatives, il est fixé un plancher minimal d’AI de 1% du salaire fixe, sauf en cas de bénéfice de l’AG ;

Ces augmentations individuelles seront appliquées à effet au 1er avril 2023 et seront prises en compte sur la paie du mois d’avril 2023.

  1. MESURE COLLECTIVE CIBLEE

  1. PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

Afin de leur permettre de faire face à l’augmentation des prix à la consommation, l’entreprise et la Délégation Syndicale, désireuses d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, ont décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat pour attribuer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) (exonérée de toutes charges sociales, non soumise à l'impôt sur le revenu) selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

  • Salariés bénéficiaires 

La prime sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être lié à l’entreprise par un contrat de travail au 1er janvier 2023 ;

  • avoir une rémunération annuelle brute base temps plein (fixe + variables théoriques) inférieure ou égale à 50.000 euros.

  • Montant de la prime PPV

Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à 1 000 euros pour tous les salariés bénéficiaires.

Le montant de la prime sera réduit si le salarié a été embauché au cours de la période de référence ou absent plus de 15 jours calendaires sur la période de référence pour un motif que la loi n’assimile pas à la présence*. La prime sera alors calculée au prorata temporis.

En tout état de cause, le montant minimal de la prime versée aux bénéficiaires ne saurait être inférieur à 50 euros.

* Dans le cas de la Prime de Partage de la Valeur sont considérés par la loi comme présents : les salariés absents dans le cadre du congé de maternité, d’adoption, de paternité, parental d’éducation à temps plein, pour enfant malade, de présence parentale, acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

  • Période de référence 

Pour le calcul de la rémunération annuelle brute des bénéficiaires, la période de référence sera celle des 12 mois qui précèdent la date du versement de la prime, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

  • Calcul de la rémunération de référence

Pour le calcul du droit à la prime dans les limites précisées ci-dessus, la rémunération prise en compte sera la rémunération annuelle brute base temps plein (fixe + variable théorique).

  • Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en deux fois à part égale, 500 euros sur la paie du mois de janvier 2023 et 500 euros sur la paie du mois de septembre 2023 pour un montant maximum de 1.000 euros. Les salariés bénéficiaires sortis avant le mois de septembre 2023 bénéficieront du second versement de la prime à l’occasion de leur solde de tout compte.

Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie.

  • Durée de la mesure

La présente décision est prise pour une durée déterminée, en vue du versement d’une prime de partage de la valeur limitée à l’année 2023. Elle prendra fin à la date de versement de la prime fixée ci-dessus.

Il est expressément prévu que le versement de cette prime au titre de l’année 2023 a un caractère exceptionnel et dérogatoire et ne saurait être considéré comme un usage.

  1. EGALITE DES REMUNERATIONS

La Direction porte une attention particulière sur le fait qu’à emploi similaire, missions similaires, expérience similaire, et responsabilités similaires, les rémunérations ne doivent pas présenter d’écart.

  1. REVALORISATION DU TICKET RESTAURANT

Les salariés du GIE APRIL Courtage bénéficient actuellement de chèques de table d’une valeur faciale nominale de 9,00 €.

La prise en charge employeur s’élève à 60% (limite maximale d’exonération de cotisations de sécurité sociale).

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale des chèques de table sera portée à 10,00 €.

La répartition patronale et salariale restera inchangée.

  1. TELETRAVAIL

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord Télétravail en vigueur, ont convenu de se réunir dans le courant du 1er semestre 2023 - dans le cadre de la Commission de suivi visée à l'article 21 dudit accord - pour dresser un bilan de l'application des dispositions et identifier, le cas échéant, les éventuels ajustements et/ou améliorations à apporter à l’accord en vigueur.

ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent procès-verbal sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent procès-verbal sera déposé par la Direction, auprès de l’autorité administrative compétente, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également transmis en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Il sera affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Fait à LYON, le 3 janvier 2023, en 4 exemplaires originaux.

Pour le GIE APRIL Courtage Pour l’organisation syndicale CFDT

Directrice des Ressources Humaines Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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