Accord d'entreprise "Un accord portant sur les négociations obligatoires du CSE" chez LES PARENTELES DE REIMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PARENTELES DE REIMS et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001707
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES PARENTELES DE REIMS
Etablissement : 52957661300028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE

La société LES PARENTELES DE REIMS, société par actions à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 529 576 613, dont le siège social est situé 30 rue de Nice à REIMS (51100), prise en la personne de sa directrice.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

la CGT, syndicat représentatif

représentée par M ….délégué syndical.

D’autre part,

Préambule :

Le Comité Social et Économique a été mis en place au sein de la société LES PARENTELES DE REIMS lors des dernières élections professionnelles du mois de novembre 2019.

La mise en place de cette instance unique doit permettre de renforcer le dialogue social et économique dans l’entreprise.

La société LES PARENTELES DE REIMS souhaite s’inscrire avec les partenaires sociaux dans la concrétisation de cet objectif dans l’intérêt de son personnel et des relations collectives.

En ce sens, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a également modifié les dispositions légales relatives aux négociations obligatoires dans l’entreprise.

Le législateur a donné la possibilité aux partenaires sociaux et aux employeurs :

  • de renforcer le dialogue social autour des trois grands thèmes de négociation obligatoire ;
  • de rendre plus efficaces et plus utiles les négociations obligatoires en les structurant dans le temps autour d’un agenda social adapté au fonctionnement et à la vie de l’entreprise et en adaptant leur contenu aux attentes et préoccupations des salariés et aux réalités de l’entreprise ;
  • et in fine favoriser l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales dans l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité se rencontrer afin de fixer les domaines et l’agenda des négociations obligatoires au sein de la société LES PARENTELES DE REIMS.

  1. Objet de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :

  • les thèmes des négociations et leur périodicité ;
  • le contenu de ces thèmes ;
  • le calendrier et le lieu des réunions ;
  • les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise ;
  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
  1. Thèmes, contenu et périodicité des négociations obligatoires

Article 2.1. Aménagement du rythme des négociations obligatoires sur un cycle quadriennal

Tout d’abord, les parties conviennent expressément que la négociation relative aux salaires effectifs restera annuelle.

Toutefois, les parties conviennent de l’opportunité de répartir les autres thèmes de négociation obligatoires sur une période de quatre ans (cycle quadriennal), et d’adapter leur contenu au contexte de l’entreprise.

Ainsi, tout en gardant un rythme de négociation annuel entre la Direction et les délégués syndicaux, les discussions sur un même thème de négociation seront espacées tous les quatre ans, pour permettre d’aborder pleinement les sujets, de manière plus efficace et plus approfondie, et de donner un temps suffisant à la mise en œuvre d’actions concrètes éventuelles.

Article 2.2. Négociation sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1)

Les parties conviennent de négocier chaque année sur le thème suivant :

  • Salaires effectifs : augmentations collectives et individuelles.

Les parties conviennent de négocier tous les quatre ans sur les thèmes suivants :

  • Mise en place du temps partiel ;
  • Suivi de l’accord de participation ;
  • Suivi des garanties collectives en vigueur en matière de remboursement des Frais de santé et de Prévoyance.

Article 2.3. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2)

Les parties conviennent de négocier tous les quatre ans sur les thèmes suivants :

  • Conciliation vie professionnelle/vie personnelle ;
  • Actions QVT et favorisant l’égalité professionnelle ;
  • Lutte contre le harcèlement, les violences, les discriminations et les agissements sexistes.

Les parties s’accordent sur le fait que l’accord du 12 juin 2018 de l’Hospitalisation privée à but lucratif relatif à la qualité de vie au travail et égalité professionnelle sera le support privilégié de cette négociation quatriennale pour identifier des propositions d’actions concrètes parmi celles qu’il énumère à titre incitatif.

Article 2.4. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3)

Les parties conviennent de négocier tous les quatre ans sur les thèmes suivants :

  • Les grandes orientations de la formation à 4 ans ;
  • Les objectifs du plan de formation ;
  • Perspectives de recours aux différents contrats de travail et moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux contrats précaires.
  1. Calendrier des négociations dans le cycle quadriennal

Au regard des thèmes de négociation prévus à l’article 2 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser les périodes de négociation selon le calendrier ci-après :

Négociation Thèmes de négociation Dates indicatives de négociation Dates indicatives pour le premier cycle 2019-2022
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1) Salaires effectifs : augmentations collectives et individuelles. Courant Octobre de l’année N Courant novembre 2019
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2)

Conciliation vie professionnelle/vie personnelle ;

Actions QVT et favorisant l’égalité professionnelle ;

Lutte contre le harcèlement, les violences, les discriminations et les agissements sexistes.

Courant Septembre de l’année N+1

Courant Septembre 2020

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1)

Salaires effectifs : augmentations collectives et individuelles

Mise en place du temps partiel ;

Suivi de l’accord de participation ;

Suivi des garanties collectives en vigueur en matière de remboursement des Frais de santé et de Prévoyance.

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Salaires effectifs : augmentations collectives et individuelles (bloc 1) Courant Septembre de l’année N+2 Courant Septembre 2021
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Salaires effectifs : augmentations collectives et individuelles (bloc 1)

Courant Septembre de l’année N+3

Courant Septembre 2022

Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les grandes orientations de la formation à 4 ans ;

Les objectifs du plan de formation ;

Perspectives de recours aux différents contrats de travail et moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux contrats précaires (bloc 3)

Les parties s’engagent à respecter autant que possible ce calendrier indicatif.

Toutefois, les périodes mensuelles indiquées dans le calendrier indicatif, exposé ci-avant, seront susceptibles d’être adaptées sur l’année considérée en fonction des impératifs de la société et des contraintes impérieuses rencontrées par les parties à la négociation.

  1. Modalités de la négociation collective

Article 4.1. Principes et issue de la négociation

Toute négociation devra s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les parties rappellent que l’obligation de négocier sur les thèmes et selon la périodicité fixés par le présent accord n’emporte pas d’obligation de conclure un accord collectif d’entreprise.

Les négociations peuvent aboutir à la conclusion de nouveaux accords collectifs d’entreprise (ou à des avenants) à durée indéterminée sur des sujets soumis à une négociation périodique, à condition de prévoir une clause de revoyure au sein dudit accord permettant de respecter la périodicité de la négociation convenue.

Les accords collectifs d’entreprise qui seraient conclus dans le cadre des négociations définies par le présent accord indiqueront les conditions de leur suivi.

En cas d’échec des négociations, la Direction et le ou les Délégués syndicaux constateront leur désaccord dans un procès-verbal qui fera état des propositions respectives, en leur dernier état, et des mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Le procès-verbal de désaccord, total ou partiel, ainsi établi sera déposé dans les conditions rappelées à l’article 8 du présent accord.

Article 4.2. Réunions de négociation

La convocation de la Direction aux réunions de négociation comportera un ordre du jour, le lieu et la date de la réunion, ainsi que le cas échéant, les différents documents nécessaires à la tenue de la réunion.

Cette convocation sera adressée par courrier aux délégués syndicaux en place dans la société, y compris en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.

Les réunions réalisées dans le cadre des négociations obligatoires objets du présent accord se dérouleront au siège de la société situé 30 rue de Nice à Reims (51).

Dans le cadre des négociations obligatoires, chaque Délégué syndical peut, s’il le souhaite, se faire assister par un représentant élu au CSE de l’entreprise.

Le nom de la personne ainsi désignée par le Délégué syndical doit être communiqué à la Direction au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion

Le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociations sera arrêté après échanges au cours de la réunion d’ouverture dite réunion « 0 ». Au cours de cette réunion « 0 », les Délégués syndicaux devront formuler les éventuelles demandes en communication d’informations souhaitées, et qui ne figureraient pas dans la BDES.

En tout état de cause, les parties ont décidé de convenir pour chaque négociation obligatoire d’un nombre maximum de réunions qu’elles jugent suffisant et nécessaire afin de donner plus d’efficacité au temps prévu pour les négociations. Il est précisé que la réunion d’ouverture des négociation (dite réunion « 0 ») n’est pas comptabilisée.

Ainsi :

  • Pour les négociations sur les thèmes du bloc 1 prévus à l’article 2.2. du présent accord , le nombre de réunions de négociation ne pourra dépasser 4 dans le/les mois considérés.
  • Pour les négociations sur les thèmes du bloc 2 prévus à l’article 2.3. du présent accord, le nombre de réunions de négociation ne pourra dépasser 2 dans le/les mois considérés.
  • Pour les négociations sur les thèmes du bloc 3 prévus à l’article 2.3. du présent accord, les parties conviennent qu’une seule réunion de négociation est suffisante.

Si à l’issue des réunions de négociation prévues par le présent article aucun accord n’est trouvé entre les parties, un PV de désaccord total ou partiel sera établi conformément à l’article 4.1. du présent accord.

Article 4.3. Informations transmises dans le cadre des négociations

Les parties rappellent qu’une BDES informatique est mise en place au sein de l’entreprise.

La Direction mettra à la disposition des Délégués syndicaux dans la BDES l’ensemble des éléments d’informations utiles et nécessaires sur le ou les thèmes prévus par la négociation.

Cette mise à disposition interviendra autant que possible avant la « réunion 0 », et au plus tard dans un délai maximum de 3 jours ouvrables suivant la date de la 1ère réunion de négociation fixée avec les délégués syndicaux.

  1. Clause de rendez-vous et de suivi

Chaque partie pourra solliciter, dans la limite d’une fois par an, l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail, à l’issue de la dernière réunion de négociation du cycle de quatre ans, la Direction convoquera dans un délai d’un mois les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à la renégociation éventuelle du présent accord.

Les parties à cette renégociation pourront décider de renouveler le présent accord pour un nouveau cycle de quatre ans, soit en l’état, soit en l’adaptant notamment pour tenir compte des dernières évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Un avenant de renouvellement devra être signé dans les conditions de validité prévues à l’article 9 du présent accord, et déposé dans les conditions de dépôt et de publicité prévues à l’article 8 du présent accord.

Si les parties à la renégociation n’actent pas du renouvellement de l’accord dans un délai de 6 mois suivant la dernière réunion de négociation réalisée dans le cadre du cycle de quatre ans en cours, le présent accord cessera de produire ses effets.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de REIMS.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

  1. Conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Fait à Reims le 22/10/2019 en cinq exemplaires originaux.

Pour la sociétéPour la CGT

DirectriceDélégué syndical

Signer et parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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