Accord d'entreprise "accord d'entreprise pour la mise en place d'un forfait annuel en heures" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017230
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : DIDIER BLANLOEIL & ASSOCIES
Etablissement : 52963570800017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

Accord d’entreprise

pour la mise en place d’un forfait annuel en heures

Entre les soussignés :

" SAS DIDIER BLANLOEIL & ASSOCIES"

104, Les Corbeillères

44330 VALLET

SIRET : N° 529.635.708.00017 APE/NAF : 4725Z

représentée par

D’une part,

Et,

Le personnel de la société SAS DIDIER BLANLOEIL & ASSOCIES, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

Ci-après dénommés : LES SALARIES

D’autre part.

Il est rappelé que l’entreprise ne remplit pas les conditions légales en matière de représentation du personnel.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en heures au sein de la SAS Didier BLANLOEIL & Associés, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. En effet, compte tenu de notre activité et du personnel que nous employons nous appliquons la convention collective suivante, à savoir :

- Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

Dans ce cadre, les parties à la négociation, constate que la mise en place de conventions de forfait annuel en heures est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la société. A ce titre, elles ont décidé de convenir au sein du présent accord des modalités juridiques du recours à de telles conventions de forfait annuel en heures pour le personnel salarié répondant aux conditions rappelées ci-dessous.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés au présent accord, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 1. Catégories de salariés concernés

Les parties rappellent qu’aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :

— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public et sous réserve qu’ils remplissent les conditions rappelées ci-dessus sont concrètement visés par les présentes dispositions :

  • Les cadres ayant au minimum un niveau d’échelon 7 de la convention collective applicable

Indépendamment du présent accord, les salariés visés par le recours à une convention de forfait annuel en heures se verront proposer un avenant à leur contrat en ce sens et une telle convention ne leur sera opposable que sous réserve de leur acceptation.

Article 2. Période de référence du forfait

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l'année civile.

Article 3. Nombre d’heures compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions de forfait individuelles en heures de 2066 heures maximum (journée de solidarité incluse, les cinq semaines de congé payés et les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche déduits).

Dans ce cadre forfaitaire annuel de 2066 heures maximum, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

— la durée fixée par leur forfait individuel ;

— le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

— le temps de repos hebdomadaire de 35h.

Les parties conviennent que dans le cadre du présent accord, pourront être conclues des conventions de forfait réduit en heures sur l’année. En effet, les parties considèrent que ce type de conventions de forfait réduit en heures sur l’année convient notamment :

- aux salariés qui sont présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord et qui sont par exemple à temps partiel

- aux nouveaux salariés qui entendent limiter la durée de leur temps de travail sur l’année.

Les parties précisent que pour autant les salariés titulaires d’une convention de forfait réduit en heures sur l’année ne sont pas sur le plan juridique assimilés à des salariés à temps partiel.

Article 4. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées et aux absences maladies est déduit du nombre annuel d’heures à travailler, sur la base d’une durée journalière moyenne (soit nombre d’heures annuel du forfait individuel /45.6 semaines / 5 jours = nb heures par journée d’absence).

En tout état de cause, toute absence injustifiée au regard de la charge de travail et des responsabilités inhérentes au poste occupé par le salarié en convention de forfait annuel en heures, n’entrainera pas de décompte sur le forfait annuel.

Article 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié, suivant les mêmes règles.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois par le salarié à la société (au plus tard au 2 du mois suivant), de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé et contre-signé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

— de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-heures ;

 de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

 de la rémunération du salarié ;

— de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 8. Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent que le salarié a :

-un droit journalier à déconnexion correspondant au temps de repos quotidien, soit 11 heures consécutives

et

-un droit à déconnexion hebdomadaire correspondant au temps de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives.

Article 9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures

La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant à son contrat de travail.

Cette convention individuelle ou l’avenant précisera :

— les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures;

— la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

— le nombre d’heures compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures au présent accord, soit 1791 heures ;

— la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 10. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 11. Suivi de l'accord

La direction et les parties signataires au présent accord devront se réunir une fois par an et dresser un bilan annuel de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 12. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 13. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 14. Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux nouvelles dispositions légales, sur la plateforme de télé procédure, consultable sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, le présent accord sera déposé en un exemplaire, un sur support papier signé des Parties au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour permettre une bonne communication à chacune des parties. Il sera affiché au sein de la société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la Société.

Fait à VALLET, le 03/03/2023

Pour la société, M. BLANLOEIL

Salariés, suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel

Ratification accord d’entreprise

pour la mise en place d’un forfait annuel en heures

Consulté, entre le 6 et 11 mars 2023 sur la mise en place de l’accord d’entreprise

pour la mise en place d’un forfait annuel en heures, l’ensemble du personnel a approuvé ce présent accord à la majorité des deux tiers du personnel.

SALARIES EMARGEMENT POUR RATIFICATION DATE EMARGEMENT
1.
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Nombre de salariés : 15

Majorité des 2/3 : 10

Nombre de signatures :

SAS DIDIER BLANLOEIL & ASSOCIES

104, Les Corbeillères

44330 VALLET

SIRET : N° 529.635.708.00017 APE/NAF : 4725Z

INFORMATION

Signature d’un accord d’entreprise

pour la mise en place d’un forfait annuel en heures

Nous vous informons d’un projet de mise en place d’un accord d’entreprise pour la mise en place un forfait annuel en heures.

Celui-ci est soumis à votre signature, cette proposition devant recueillir l’accord d’au moins 2/3 des salariés de l’entreprise pour être ratifié.

La consultation aura lieu au siège de l’entreprise de 6 au 11 mars 2023.

Pour les salariés absents pendant cette période, un écrit individuel leur est transmis.

Un exemplaire du projet d’accord est joint au présent affichage.

Affiché le 3 mars 2023.

Pour la SAS Didier BLANLOEIL et Associés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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