Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT" chez WM88 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WM88 et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08821002689
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : WM88
Etablissement : 52964186200022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Place de la Gare BP 4

88 170 Châtenois

Tél : 03 29 94 50 66

ENTRE les soussignés :

La Société par Actions Simplifiées WM88

Immatriculée au R.C.S. d’Epinal sous le numéro 529 641 862

Dont le siège social est : 2 Place de la gare 88170 CHATENOIS Cedex

SIRET 529 641 862 000 22

APE 3109B

Convention collective « fabrication de l’ameublement »

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après nommée la Société,

D'UNE PART,

ET

Le syndicat C.F.D.T,

Le syndicat C.G.T.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du Code du Travail, le présent préambule présente les objectifs et le contenu du présent accord visant à mettre en place le travail de nuit au sein de la SAS WM88 .

Le présent accord a ainsi pour finalité de mettre en place le travail de nuit pour les catégories de personnel visées ci-après, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Celui-ci est conclu sur le fondement de l’article L. 3122-15 du Code du travail.

Les négociations avec les partenaires sociaux se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 8 novembre 2021

  • 19 novembre 2021

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a été informé et consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit tel que défini par le présent accord.

Conformément à l’article L. 3122-10 du Code du travail, le médecin du travail a été consulté avant la mise en place du travail de nuit tel qu’il est défini par le présent accord.

Cet accord remplace dans toutes ses dispositions, les règles et accords existant antérieurement, et notamment l’accord relatif au travail de nuit du 06 décembre 2006 signé entre les représentants syndicaux et la société MANUEST.

A l’issue des négociations, l’ensemble des parties ont convenu de ce qu’il suit.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout le personnel agent de production, agent fonctionnel et agent d’encadrement de l’entreprise WM 88 SAS située au 2 Place de la Gare à Châtenois (88170), à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

ARTICLE 2. JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la SAS WM88 est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et répondre aux nouvelles exigences de production et à celles de ses clients ( besoin sur des produits uniquement fabricable sur quelques machines spécifiques, demande de délai de livraison plus court, …).

Les parties signataires conviennent également qu’il est indispensable, compte tenu de l’activité de l’entreprise, de maintenir en fonction des besoins les ateliers de production, logistique et maintenance en fonctionnement pendant la nuit.

ARTICLE 3. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4. DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties prévues au présent accord, tout salarié visé à l’article 1 du présent accord :

- soit accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures.

- soit effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

5.1 Durée quotidienne

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche applicable à l’entreprise, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, chaque travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes consécutive.

Cette pause sera prise pendant la plage horaire effectuée par le travailleur de nuit.

5.2 Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail de la période de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures de travail effectif. Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoute les 11 heures de repos quotidien.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

- Mise à disposition d’une salle de pause équipée de four à micro-ondes, de réfrigérateur, d’eau, …

- Mise à disposition d’un poste d’appel d’urgence

- Interdiction du travail isolé

- Présence dans la mesure du possible d’un travailleur de nuit ayant reçu la formation de sauveteur secouriste du travail

- Désignation d’un salarié référent parmi les travailleurs de nuit

- Un suivi médical individuel régulier

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l’ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :

- Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d’enfants de moins de 15 ans, bénéficiera d’une priorité pour l’affectation à un emploi disponible de jour et compatible avec son poste et sa qualification.

- Afin que le travailleur de nuit puisse articuler aux mieux son activité professionnelle et sa vie personnelle, il sera informé de son planning 2 semaines à l’avance. Toutefois, en cas de nécessité de changer le planning lié à un aléa, le salarié en sera informé selon un délai de prévenance d’une semaine.

ARTICLE 7. CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT

7.1 Repos compensateur

Les salariés travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 4 du présent accord, bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de 5 % des heures de nuit pratiquées entre 21 heures et 6 heures.

  • Le repos compensateur acquis dans ces conditions devra être pris selon les modalités suivantes : la date de repos sera fixée en accord avec la hiérarchie

  • le repos devra être pris par journée entière

  • le repos devra être pris au plus tard au 31 mai de l’année suivante

7.2 Rémunération – Majoration de salaire

En plus de la contrepartie en repos prévu à l’article 7.1 du présent accord, les travailleurs de nuit visés à l’article 4 du présent accord bénéficient d’une prime égale à 25 % de leur taux horaire, pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 5 heures.

ARTICLE 8. AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit peut s'établir, selon le service concerné :

  • soit par équipe fixe

  • soit par équipe tournante

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

3) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont notamment les suivantes :

  • nécessité d'assurer seul la garde d'un ou de plusieurs enfants,

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

4) à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

ARTICLE 9. CHANGEMENTS D’AFFECTATION

Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour ou de nuit

Conformément à l’article L. 3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés devront faire une demande écrite à la Direction qui portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

Lorsqu’il est donné une suite favorable à la demande d’un travailleur de nuit, son passage à un poste de jour entraîne la perte du bénéfice des garanties et contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues au présent accord ou toutes autres dispositions légale ou conventionnelle relative au travail de nuit.

Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 1 mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour, la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité.

L'employeur complètera alors la prise en charge de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celle prévues par convention collective applicable en cas de maladie.

Obligation familiale 

Lorsque le travail de nuit est devenu incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Lorsqu’il est donné une suite favorable à cette demande, son passage à un poste de jour entraîne la perte du bénéfice des garanties et contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues au présent accord ou toutes autres dispositions légale ou conventionnelle relative au travail de nuit.

ARTICLE 10. GARANTIES EN MATIERE DE SURVEILLANCE MEDICALE

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi médical individuel régulier et renforcé, dans le respect des dispositions du code du travail ( article L.4624-1) afin de permettre d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

L’employeur respectera ses obligations en application des articles R. 3122-11 et suivants du Code du travail, relatif à la protection de la santé des travailleurs de nuit.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit :

- Soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour répondant aux caractéristiques mentionnées ci-dessus,

- Soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

ARTICLE 11. FORMATION PROFESSIONNELLE

L’organisation du travail ne doit pas constituer un obstacle au développement de la formation professionnelle. Les salariés travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise, y compris celles relevant d’un projet de transition professionnelle ( PTP – ex CIF ).

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la SAS WM88 veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le CSE. Les sessions de formation destinées à des travailleurs de nuit seront notamment planifiées en tenant compte de leurs contraintes horaires.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

ARTICLE 12. EGALITE PROFESSIONNELLE

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :

- Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit

- Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

- Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 13. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD

13.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

13.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

13.3 Révision

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

13.4 Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SAS WM88.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale «  téléaccords » ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes d’Epinal.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Chatenois

le 19 novembre 2021

Pour la Société WM88

Directeur Général

Le syndicat C.F.D.T.

Le syndicat C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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