Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur des mesures expérimentales dans le domaine de la durée du travail" chez AGAPEI - AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAPEI - AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T03122010386
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGAPEI
Etablissement : 52978422500417 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-05-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXPERIMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

L’AgaPei

Dont le siège social se situe 8 place Alphonse Jourdain – CS 51507 - 31015 TOULOUSE –Cedex 6

Représentée par M.

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux centraux

L’organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux centraux

L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical central

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021, dans le contexte de difficulté de recrutement de certains professionnels, les parties ont souhaité apporter à titre expérimental, pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2022, certaines modifications dans le domaine de la durée du travail.

L’objectif de ces modifications est de répondre au besoin de fonctionnement et de privilégier le personnel de l’AgaPei pour la réalisation de remplacement tout en participant à l’amélioration du pouvoir d’achat et en préservant la qualité d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 26 janvier 2012.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’AgaPei.

Article 2 - Modification de la planification prévisionnelle du temps de travail dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année

Les parties conviennent de compléter l’article 4 « Répartition du temps de travail sur l’année » de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 26 janvier 2012 par les dispositions suivantes :

« Afin de faire face aux difficultés organisationnelles générées par des remplacements à assurer dans de brefs délais, en cas de modification par la Direction de la planification prévisionnelle du temps de travail générant une demi-journée (au moins 3,5 heures de travail consécutif) ou une journée de travail supplémentaire, les heures de travail effectives accomplies en plus du planning prévisionnel dans ces conditions dans la limite de 80 heures effectuées durant l’année civile 2022 et dans la limite de 10,5 heures par mois, peuvent être payées à la demande du salarié sur la base de son taux horaire habituel lors de la paie du mois suivant.

Ce paiement en cours de période annuelle de référence interviendra à titre d’avance sur l’éventuel dépassement de la durée annuelle de référence qui pourrait être constaté en fin de période.

Si à la fin de la période annuelle de référence, un dépassement de la durée annuelle de travail effectif de référence était constaté, les heures complémentaires ou les heures supplémentaires seraient majorées déduction faites des heures déjà payées par avance en cours de la période annuelle de référence. 

Il est rappelé que le paiement des demi-journée ou journée de travail supplémentaire dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année visé ci-dessus est une possibilité ouverte au salarié au titre de cette disposition expérimentale qui suppose une demande en ce sens.

Le salarié peut préférer récupérer ces heures au cours de la période de référence ou encore alimenter son compte épargne temps selon les modalités prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 26 janvier 2012. »

Article 4: Modalité de suivi des mesures expérimentales

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des dispositions expérimentales une réunion sera organisée en début du second semestre de l’année 2022 ainsi qu’à l’issue de l’année civile 2022 avec les signataires du présent accord.

Article 5: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à titre expérimental pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er janvier 2022.

Il cessera donc automatiquement de s’appliquer à la date du 31 décembre 2022.

En fonction du résultat de cette expérimentation, les dispositions de l’accord pourront être reconduites et/ou amendées par les parties dans le cadre d’un nouvel accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Fait en 6 exemplaires originaux, le 12 janvier 2022 à Toulouse

L’AgaPei représentée par

  • M.

Le syndicat CFDT représenté par

  • M.

  • M.

Le syndicat CGT représenté par

  • M.

  • M.

Le syndicat FO représenté par

  • M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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