Accord d'entreprise "MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONTRATS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060171
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALP GEOMETRES
Etablissement : 52990686900043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL :

POUR LES CONTRATS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL

AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS nommés « jours de RTT »

Entre :

La société « ALP GEOMETRES », Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL)

Dont le siège social est situé : 72, boulevard Victor Hugo – 44600 SAINT-NAZAIRE.

SIRET : 52990686900043

Code Naf : 7112A

Ici représentée par Xxxxxxxxxx et Xxxxxxxxxx, en leur qualité de cogérants.

Et :

L’ensemble du personnel de la société ALP GEOMETRES, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,

Préambule

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, pour les contrats à temps complet et pour les contrats à temps partiel.

Il est préalablement rappelé que :

  • L’entreprise dépend de la Convention Collective nationale « Géomètres-experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers (Cabinets ou Entreprises de) » du 13 octobre 2005, brochure n°3205 – IDCC 2543.

  • Et que son organisation de travail en vigueur au jour des présentes est établie sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Conjointement avec les salariés, la Direction a mené une réflexion à la mise en place d’une organisation de travail avec l’objectif de concilier :

  • D’une part, les attentes des salariés, en vue d’obtenir des temps de repos supplémentaires qu’ils pourront notamment accoler à leurs jours congés payés.

  • Et d’autre part, les besoins de l’entreprise, soumise à un environnement concurrentiel, avec des variations inhérentes à l’activité.

Les réflexions menées et partagées ont permis de trouver un équilibre aboutissant à la mise en œuvre d’une modulation annuelle du temps de travail effectif, afin de permettre d’ajuster les périodes de plus faible activité par l’attribution de jours de repos RTT.

L’intérêt de cette organisation particulière de travail est de mettre en place :

  • Un rythme de travail à temps complet sur 37 heures hebdomadaires, compensé par l’octroi de jours de repos générant au moins 2 semaines de repos supplémentaires,

  • Et l’équivalent pour les contrats à temps partiel, afin de garantir l’équité de traitement entre le personnel.


Le recours à cette organisation de travail permet ainsi de combiner les paramètres suivants :

  • Améliorer les conditions de travail des salariés par un rythme destiné à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle,

  • Et maintenir une activité soutenue en période haute.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.2131-44 du Code du travail.

Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du 29 août 2023. Chacun a disposé d’un délai de 10 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 07 septembre 2023, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la SARL ALP GEOMETRES, dont la durée de travail est décomptée en heures.

Sont expressément exclus :

  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;

  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats.

    Article 2 : Période de référence du temps de travail

La période de référence pour l’organisation annuelle du temps de travail est fixée sur une période de 12 mois, du 1er septembre N au 31 août N+1.

Article 3 : Organisation annuelle du temps de travail

L'organisation annuelle permet d'accorder des jours de repos supplémentaires aux congés payés et d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi être supérieur :

- à 35 heures pour les contrats à temps complet

- et au nombre d’heures fixé contractuellement pour les contrats à temps partiel,

dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes nécessitant une plus forte activité se compensent avec des jours de repos (RTT) en période de plus faible activité.

La saisonnalité de l’entreprise se caractérise de la façon suivante :

  • Périodes hautes (7 mois) : septembre à octobre (2) ; janvier à avril (4); juillet (1).

  • Périodes basses (1 mois) : août,

  • Périodes normales (4 mois) : novembre à décembre (2) ; mai à juin (2).

Une modification de ces périodes pourra être adoptée après la première année d‘application de l’accord. Elle sera communiquée aux salariés au moins quinze jours civils avant son entrée en vigueur.

Les périodes de fermeture de l’entreprise sont programmées de la façon suivante :

  • 3 semaines en août,

  • 1 semaine en décembre (au temps de Noël et Jour de l’An),

  • Les jours de pont (*) : En fonction des aléas du calendrier seront définis les jours de pont pendant lesquels l’entreprise sera fermée. Ces jours de pont seront pris

    • sur le compteur des congés payés de la 5ème semaine

    • ou le cas échéant, sur le compteur des jours de repos acquis (RTT )

      (*) jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire chômés.

      Ainsi, après la déduction éventuelle des jours de pont, et dans l’ordre suivant, sont posés librement par le personnel :

  • La 5ème semaine, sous réserve de respecter la procédure de demande de congé dans les délais de prévenance prévus et dès lors que la demande reste compatible avec les besoins de l’entreprise.

  • Les jours de repos acquis (RTT) planifiés sur les :

  • Périodes basses : août,

  • Périodes normales : novembre, décembre, mai, juin.

  • Par exception, pourront être accordés, des jours pendant la période haute sous réserve que l’absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

La demande de prise des jours de repos acquis (RTT) se fait préalablement en début de période, selon les mêmes modalités que la demande de congés :

  • Par écrit

  • Délai de prévenance : 10 jours ouvrés

  • Les jours RTT pourront être accolés aux congés payés.

Article 4 : Aménagement du temps de travail hebdomadaire

Pour les salariés à temps plein : L’organisation du travail hebdomadaire de 37 heures effectives, pourra s’articuler ainsi :

  • 5 jours de travail :

    • Lundi au jeudi : 7h30 de travail effectif,

    • Vendredi : 7h00 de travail effectif.

  • 4,5 jours de travail :

    • Lundi au jeudi : 8h15 de travail effectif,

    • Vendredi matin : 4h00 de travail effectif.

  • 4,5 jours de travail :

    • Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15 de travail effectif,

    • Mercredi matin : 4h00 de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel : L’organisation du travail hebdomadaire (avec la répartition des jours et leur quotité) sera celle prévue contractuellement (et par avenant au contrat d’origine pour les salariés embauchés avant la conclusion de l’accord).

Personnel à temps plein

Durée du travail

La durée annuelle de travail retenue est de 1652 heures

  • pour un droit complet à congés payés de 25 jours ouvrés

  • et avant la minoration des heures de jours fériés chômés (ne pouvant être préalablement définit en raison des aléas du calendrier).

Détail des 1652,00 heures (dont 7 h de journée de solidarité) :

1820 heures payées (35h x 52 semaines) – 175 heures de congés payés (5 semaines x 35h) + 7 heures solidarité)

Lorsqu’un salarié n’aura pas obtenu un droit complet à congés payés :

  • le total des jours de congés (25j) sera minoré d’autant,

  • le total des heures travaillées (1652,00) sera augmenté de l'équivalent en heures du nombre de jours de congés non acquis.

Exemple n°1 :

Embauche le 01/09/2023 à temps complet

Droits à congés payés du 01/09/2023 au 31/05/2024 : 19 jours (9 mois x 2,083j) et en équivalent heures 133 heures (19j x 7h)

Jours de congés non acquis : (25-19) = 6 jours ouvrés et en équivalent heures 42 heures (175-133)

Nombre d’heures travaillées avant minoration des jours fériés chômés : 1652 + 42 = 1694 heures

Les jours fériés sont chômés, sans entraîner de réduction de salaire.

Particularité du 1er mai : lorsqu’il tombe sur un jour de repos hebdomadaire habituel (*), il fait l’objet d’une journée de repos supplémentaire.

  • le total des jours fériés chômés et le 1er mai (lorsqu’il tombe sur un jour de repos hebdomadaire habituel), est calculé de la manière suivante : Total des jours x 7 heures

  • le total des heures travaillées (1652,00) est ainsi minoré de l'équivalent en heures des jours chômés et éventuellement du 1er mai.

(*) les jours de repos hebdomadaire au sein de la SARL ALP GEOMETRE sont les samedis et les dimanches.

L’équivalent en heures d’un jour férié est égal à la moyenne des heures hebdomadaires contractuelles divisée par 5 jours (y compris les salariés bénéficiant d’une organisation de travail de moins de 5 jours par semaine).

Heures contractuelles hebdomadaires l’équivalent en heures d’un jour férié : H contractuelles/5j
35 7,00

La rémunération est lissée sur l'année et indépendamment de l’horaire réel.

Exemple n°2

- une salariée à temps complet a une ancienneté de plus d’un an et dispose de 25 jours ouvrés de congés acquis au 31/05/2024.

- Sur l’année de référence (du 01/09/2023 au 31/08/2024), le nombre de fériés est de 9 jours dont le 1er mai tombant un mercredi (donc pas de jour de repos supplémentaire y compris pour ceux ne travaillant pas le mercredi ou seulement la demi-journée)

- Les 5 semaines de congés sont programmées avant le 31/08/2024 (en 12/2023 : 1 semaine (solde Cp 31/05/2023), en 08/2024 : 4 semaines)

=> Des 1652 Heures seront déduites 63 heures (9j x 7h)

=> En conséquence le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de 1589 heures travaillées (1652h – 63h)

Limites de la durée de travail à temps plein

La limite supérieure de l'organisation hebdomadaire du temps de travail à temps plein est fixée à 37 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation hebdomadaire du temps de travail à temps plein est fixée à 0 heures par semaine.

La mise en place de cet aménagement du temps de travail a pour objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de RTT.

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne remet pas en question les modalités de prises des congés payés.

Précisions :

  • Par principe, il n’y a pas de report possible des congés.

  • Lorsque par dérogation à ce principe, un report des congés sera néanmoins nécessaire (arrêts de travail, ou surcroît de travail), la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en tiendra compte et sera modifiée en conséquence.

Le respect des durées maximales de travail demeure un impératif.

Pour rappel :

Durée journalière 10 heures
Durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives 44 heures
Durée maximale absolue 48 heures

Les heures supplémentaires

  • Par principe, les heures supplémentaires sont indemnisées.

  • Elles sont de deux ordres :

    • Les heures hebdomadaires effectuées qui dépassent la limite de 37 heures.

    • Celles, lorsque le total des heures travaillées sur la période (desquelles sont déduites les heures supplémentaires déjà payées, effectuées au-dessus de 37 heures par semaine), est supérieur au seuil de déclenchement annuel prévu (ou le cas échéant, le seuil annuel actualisé tenant compte de l’impact des absences, des embauches ou sorties en cours de période).

  • Le taux de majoration :

    • 25 % (pour les heures dépassant le seuil de déclenchement annuel (1589h en 2023/2024) jusqu’à 1952 heures (1589/35 = 45,40 semaines travaillées ; 45,40 semaines x 8h = 1952 en 2023/2024)

    • 50% au-delà.

  • Repos compensateur de remplacement : par accord des parties

Une contrepartie sous forme de repos pourra être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent. Ainsi, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Personnel à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier :

  • entre 0 heures et moins de 35 heures,

  • et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus de 10% de la durée stipulée au contrat.

Exemple n°3

Un salarié à temps partiel (27h/semaine), 10% des heures complémentaires annuelles ne devront pas dépasser : 27h x 10% x 52 semaines = 140 heures.

La durée annuelle de travail retenue pour un temps partiel (à 27h/semaine) est de 1274,40 heures

  • pour un droit complet à congés payés de 25 jours ouvrés

  • et avant la minoration des heures de jours fériés chômés (ne pouvant être préalablement définit en raison des aléas du calendrier).

Détail des 1274,40 heures (dont 5,40 h de journée de solidarité) :

1404 heures payées (27h x 52 semaines) – 135 heures de congés payés (5 semaines x 27h) + 5,40 heures solidarité (27h/5j))

Lorsqu’un salarié n’aura pas obtenu un droit complet à congés payés :

  • le total des jours de congés (25j) sera minoré d’autant,

  • le total des heures travaillées (1404,00) sera augmenté de l'équivalent en heures du nombre de jours de congés non acquis.

Exemple n°4 :

Embauche le 01/09/2023 à temps partiel (27h)

Droits à congés payés du 01/09/2023 au 31/05/2024 : 19 jours (9 mois x 2,083j) et en équivalent heures 102,60 heures (19j x 5,40h)

Jours de congés non acquis : (25-19) = 6 jours ouvrés (6j x 5,40h) = 32,40 heures ; soit (135h – 102,60h)

Nombre d’heures travaillées avant minoration des jours fériés chômés : 1274,40 + 32,40 = 1306,80 heures

Les jours fériés sont chômés, sans entraîner de réduction de salaire.

Particularité du 1er mai : lorsqu’il tombe sur un jour de repos hebdomadaire habituel (*), il fait l’objet d’une journée de repos supplémentaire.

  • le total des jours fériés chômés et le 1er mai, (lorsqu’il tombe sur un jour de repos hebdomadaire habituel), est calculé de la manière suivante : Total des jours (**) x 5,40 heures

  • le total des heures travaillées (1269,40) est ainsi minoré de l'équivalent en heures des jours chômés et éventuellement du 1er mai.

(*) les jours de repos hebdomadaire au sein de la SARL ALP GEOMETRE sont les samedis et les dimanches.

(**) Le total des jours fériés pour les salariés à temps partiel est équivalent à celui des salariés à temps complet.

L’équivalent en heures d’un jour férié est égal à la moyenne des heures hebdomadaires contractuelles divisée par 5 jours (y compris les salariés bénéficiant d’une organisation de travail de moins de 5 jours par semaine).

Heures contractuelles hebdomadaires L’équivalent en heures d’un jour férié : H contractuelles/5j
32 6,40
27 5,40
24 4,80
16 3,20

Limites de la durée de travail à temps partiel

La limite supérieure de l'organisation hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée à 34,75 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée à 0 heures.

La durée de travail sera fixée contractuellement et le présent accord s’appliquera audit contrat.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendamment de l’horaire réel.

Exemple n°4

- une salariée à temps partiel (27h/semaine) a une ancienneté de plus d’un an et dispose de 25 jours ouvrés de congés acquis au 31/05/2024.

- Sur l’année de référence (du 01/09/2023 au 31/08/2024), le nombre de fériés sera de 9 jours dont le 1er mai tombant un mercredi (donc pas de jour de repos supplémentaire y compris pour ceux ne travaillant pas le mercredi ou seulement la demi-journée)

- Les 5 semaines de congés sont programmées avant le 31/08/2024.

=> Nombre d’heures payées = 1404 heures (27h x 52 semaines)

=> La journée de solidarité = 27h/5j = 5,40h

=> Heures à travailler (avant minoration des jours fériés chômés) = 1274,40 heures

[1404 heures + 5,40 heures journée de solidarité – 135 heures congés payés pris (5 semaines x 27h)]

=> Des 1274,40 Heures seront déduites 48,60 heures (9j chômés = 9j x 5,40h)

=> En conséquence le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera de 1225,80 Heures travaillées (1274,40h – 48,60h)

La mise en place de cet aménagement du temps de travail a pour objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de RTT.

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne remet pas en question les modalités de prises des congés payés.

Précisions :

  • Par principe, il n’y a pas de report possible des congés.

  • Lorsque par dérogation à ce principe, un report des congés sera néanmoins nécessaire (arrêts de travail, ou surcroît de travail), la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en tiendra compte.

Les heures complémentaires

  • Par principe, les heures complémentaires sont indemnisées.

  • Elles sont de deux ordres :

  • Les heures hebdomadaires effectuées qui dépassent la limite de 5,71% heures par rapport à la durée hebdomadaire prévue contractuellement (transposition des 37 heures hebdomadaires, avec 2 heures au-dessus de la durée légale des 35h, soit 5,71% des 35h),

    • Celles, lorsque le total des heures travaillées sur la période (desquelles sont déduites les heures complémentaires déjà payées, effectuées au-dessus de 5,71% de l’horaire contractuel hebdomadaire), est supérieur au seuil de déclenchement annuel prévu (ou le cas échéant, le seuil annuel actualisé tenant compte de l’impact des absences, des embauches ou sorties en cours de période).

  • Le taux de majoration :

    • 10 % (pour les heures dépassant jusqu’à 1/10ème le seuil de déclenchement annuel)

    • 25% au-delà.

  • Repos compensateur de remplacement : par accord des parties

Une contrepartie sous forme de repos pourra être accordée au titre des heures complémentaires. Ainsi, tout ou partie du paiement des heures complémentaires, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés à temps plein :

  • 10 jours ouvrés avant le début de la période, les salariés remettront à la direction leur proposition de calendrier (avec l’organisation hebdomadaire choisie, le placement de leur 5ème semaine de congés et le placement des jours RTT).

  • La direction, vérifiera que la demande est compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise. En cas d’accord (et éventuellement jusqu’à l’aboutissement d’un accord (*)), elle validera le planning prévisionnel.

Les salariés à temps partiel :

  • 10 jours ouvrés avant le début de la période, les salariés remettront à la direction leur proposition de calendrier (avec le placement de leur 5ème semaine de congés et le placement des jours RTT).

  • La direction, vérifiera que la demande est compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise. En cas d’accord (et éventuellement jusqu’à l’aboutissement d’un accord (*)), elle validera le planning prévisionnel.

  • La répartition des horaires hebdomadaires seront programmés selon leur contrat de travail et/ou avenants par accord des parties.

(*) La direction n’interviendra qu’en cas de nécessité d’arbitrage.

Comptabilisation du temps de travail :

Le temps de travail sera comptabilisé au moyen d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail (*), qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

(*) Auto-déclaration quotidienne des heures travaillées consignées sur le registre de présence informatisé (logiciel actuellement utilisé : Géo solution), soumis à validation par la direction.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DU PLANNING PREVISIONNEL

Au cours de la période de référence, les salariés seront informés des changements éventuels exceptionnels des horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables.

Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité (7 jours ouvrés).

Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans des cas particuliers, tels que :

  • Surcroît exceptionnel d’activité,

  • Annulation de chantier,

  • Absence d’un salarié ou de l’employeur,

  • Travaux urgents,

  • Aléas climatiques ou sanitaires,

  • Chantier nécessitant un aménagement particulier (exemple : travail de nuit).

    Article 7 : Décompte des absences

Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne journalière du travail, soit :

  • 7 heures par jour ouvré, pour les salariés à temps complet,

  • 1/5ème des heures contractuelles pour les salariés à temps partiel

L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée :

  • sur une base de 151 ,67 heures mensuelles, pour les salariés à temps complet,

  • sur la base contractuelle mensuelle, pour les salariés à temps partiel.

Les absences pourront éventuellement impacter le nombre d’acquisition des jours de congés payés ainsi que des jours de RTT.

Article 8 : Décompte des entrées / sorties

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 7 ci-avant.

Un décompte de la durée du travail sera effectué :

  • Soit à la date de fin de la période pour une embauche ;

  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;

Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) et la qualité d’heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel).

Elles donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 7 septembre 2023.

Article 10 : Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.

Article 13 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait le 7 septembre 2023

A SAINT-NAZAIRE

Pour la société ALP GEOMETRES

Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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