Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE - ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CEETIZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEETIZ et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034753
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CEETIZ
Etablissement : 52995748200043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

Classification par matière : Social

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • CEETIZ (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 13-15 rue des Sablons 75116 Paris, laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 52995748200043, et représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, dûment habilité,

d’une part,

Et :

  • Madame xxxxx xxxxx, salariée mandatée par la CFTC.

d’autre part,

Collectivement dénommées les « Parties ».

* * *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Chapitre I : Mise en place du dispositif Activité Partielle Longue Durée ("APLD")

Article 1 : Activités concernées

Les activités concernées par le dispositif prévu par l'Accord englobe l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient au forfait jours ou au forfait annuel en heures ou aux 35h linéaires. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin. Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’activité partielle spécifique.

Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à s’appliquer aux activités suivantes de l’entreprise :

  • contenu: 3 salariés,

  • production: 3 salariés,

  • partenariat: 2 salariés,

  • informatique: 6 salariés,

  • marketing: 3 salariés,

  • finance: 4 salariés,

  • service clients: 3 salariés.

La Direction sera vigilante à l’équité de traitement entre collaborateurs placés en activité partielle au sein des activités concernées.

L’entreprise informe individuellement et préalablement les salariés au moins 4 jours ouvrés avant chaque période d’activité partielle longue durée.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail - Rappel des collaborateurs

2.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu que l’horaire de travail sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail (et 40% de la durée contractuelle pour les temps partiels).

Aussi, la durée actuelle du travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 169 heures par mois, est réduite au maximum à 101,4 heures / mois en moyenne pendant une période de 6 mois.

Il est prévu la réduction suivante, par département :

  • Au sein du département Informatique, la réduction du temps de travail sera de 40 % de la durée légale du travail.

  • Au sein du département Production, la réduction du temps de travail sera de 40 % de la durée légale du travail.

  • Au sein du département Finance, la réduction du temps de travail sera de 40 % de la durée légale du travail.

  • Au sein du département Service Clients, la réduction sera de 40 % de la durée légale du travail.

  • Au sein du département Marketing, la réduction sera de 40 % de la durée légale du travail.

  • Au sein du département Contenu, la réduction sera de 40 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs. La réduction de l’activité peut conduire à la suspension totale de l’activité.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Dans l'hypothèse où l'activité de l'entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d'activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.

Une programmation périodique est établie chaque mois. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de la Société. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

2.2 Rappel des collaborateurs

L’activité partielle entraîne une suspension du contrat de travail, les Parties conviennent toutefois qu’il est nécessaire de cadrer un dispositif de « rappel » en cas de remplacement ponctuel et individuel.

Après appel de l’entreprise, les collaborateurs reprendront leur activité 3 jours calendaires au plus tard. Les Parties s’accordent à étendre ce délai à 7 jours calendaires, à titre dérogatoire, aux collaborateurs justifiant (justificatif officiel ou déclaration sur l’honneur) de contraintes inhérentes aux modes de garde des enfants en bas âge ou scolarisés en maternelle ou primaire, ou personne handicapée ou personne souffrant d’une longue maladie à charge ou en activité au sein d’une autre entreprise.

Article 3 – Conditions de dépassement de la limite de réduction d'activité

Sur la durée d'application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d'activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail (et 50% de la durée contractuelle pour les temps partiels), sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie.

Le principal critère économique pouvant amener cette décision sera conditionné par une activité mensuelle inférieure à 50 réservations réalisées par la société sur le mois précédent la demande de dépassement de réduction de la limite de l’activité (soit une dégradation supplémentaire par rapport à la très faible moyenne mensuelle constatée sur le premier trimestre 2021 qui s’établit 84 réservations).

La Société saisit le cas échéant l'administration d'une demande de dépassement, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2020.

Article 4 : Indemnisation des salariés

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé sur une même période et pour chaque salarié avec le dispositif d’activité partielle de droit commun (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; Loi n°2020-734 du 17 juin 2020).

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L.3141-24, II du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (assiette de calcul applicable pour le calcul du maintien de salaire en matière de congés payés). La rémunération prise en compte est celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle; elle n’inclut pas les heures supplémentaires non structurelles.

Par ailleurs, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Afin de minimiser l’impact de la perte de rémunération mensuelle sur le pouvoir d’achat et à la demande du collaborateur, une allocation de maintien du salaire fixe net (hors éventuelles primes) est proposée.

Article 5 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif d’activité partielle longue durée

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée les avantages suivants :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • Les garanties de prévoyance et mutuelle ;

Article 6 : Condition de mobilisation de jours de congés payés

Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l'activité partielle auront la possibilité de poser des jours de congés payés en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation, dans la limite de 14 jours.

Ils feront la demande au moins 7 jours calendaires à l'avance, et recevront une réponse dans les 3 jours calendaires suivants.

Les congés payés de l’exercice en cours devront être soldés à la fin de celui-ci. Les reports ne seront pas autorisés.

Article 7 : Engagements de l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi

Notre engagement en matière de maintien dans l’emploi porte sur les salariés qui auront été effectivement bénéficiaires du dispositif d’activité partielle, pour une durée égale à la durée de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise.

La préservation des emplois et des compétences au sein de la société est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à l’activité normale. C’est pourquoi la société s’interdit tout licenciement économique au sein des services qui auront bénéficié du dispositif et ce pendant toute la durée du recours à l’indemnisation au titre de l’activité partielle de longue durée, mais autorise les départs volontaires et ruptures conventionnelles.

Article 8 : Engagement de l’entreprise en matière de formation professionnelle

La formation des collaborateurs en activité partielle constitue dans le contexte une opportunité de développement des compétences et de préservation d’emploi.

La Société s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences. Préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé en activité partielle longue durée peut définir des besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien de classification).

Ainsi, les souhaits des salariés relatifs à la formation seront sollicités dans un délai de 8 semaines à compter de la validation du présent Accord, afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise.

Les Parties rappellent l’importance d’accompagner les collaborateurs par la formation, les évolutions de métier ou d’emploi avec une attention particulière pour les collaborateurs les moins qualifiés.

La Société s'engage à accompagner individuellement chaque démarche de formation des salariés, en mobilisant notamment les fonds de formation de l'OPCO.

La Société considère que les axes de formation suivants sont prioritaires dans la Société:

  • Cours d’Anglais,

  • Formation aux normes comptables internationales

  • Maintien des compétences sur les principaux langages informatiques utilisés

Article 9 : Engagement proportionné des dirigeants et mandataires sociaux

Aucun mandataire social n'est rémunéré.

La Société s'engage à ne procéder à aucun versement de dividendes.

Article 10 : Procédure de validation

Sous réserve de la validation par l'administration du présent Accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective au plus tôt à compter du 1er septembre 2021.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent Accord. À défaut de validation, le présent Accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, la Société pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle longue durée, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi, de formation professionnelle et mise en œuvre de l’Accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activités de l’entreprise.

La Société fournit au moins une fois tous les 3 mois aux organisations syndicales signataires les informations anonymisées suivantes : nombre de salariés concernés ; âges, sexe et nature des contrats de travail des salariés concernés ; nombre mensuel d’heures chômées ; nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ; perspectives de reprise de l’activité.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 12 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée déterminée de 3 ans.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DIRECCTE).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Article 13 - Conditions de validité de l’Accord

L’Accord doit être signé par la majorité des Parties. Il est ensuite soumis par référendum à l'ensemble des salariés de la Société.

Si le vote n'est pas favorable à la mise en place de l'APLD, l’Accord est réputé non écrit.

Article 14 - Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants :

  • La version de l'Accord signée des Parties ;

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les Parties ne souhaitent pas voir publiées ;

  • le cas échéant, l'acte par lequel les Parties ont convenu de la publication partielle de l'Accord.

L'Accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Fait à Paris, le 24 juin 2021, en 2 exemplaires,

Pour la Société

Monsieur Txxxx Dxxxxx

Président

Madame xxxxx xxxxxx

Salariée mandatée

(Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com