Accord d'entreprise "Procès verbal relatif au congé pour enfant malade" chez PERCIPIO ROBOTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERCIPIO ROBOTICS et les représentants des salariés le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519000794
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : PERCIPIO ROBOTICS
Etablissement : 52999030100010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

ProcÈs verbal d’ACCORD relatif AU CONGÉ POUR ENFANT MALADE

Percipio robotics

ENTRE

La société PERCIPIO ROBOTICS dont le siège social est situé 18 rue Alain Savary 25000 BESANÇON, représentée par …, en sa qualité de PDG,

ET

Le comité social et économique représenté par … en sa qualité de membre titulaire élu au CSE.

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l’égalité femme/homme et de la qualité de vie au travail, selon l’article L 1225-61 du Code du Travail et en accord avec l’article 29 du Titre IV-Congés de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, il a été décidé de faire bénéficier les salariés d’un « congé pour enfant malade » rémunéré, applicable aux pères comme aux mères sans distinction de sexe.

Pour rappel, l’article L 1225-61 dispose « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. ».

Pour rappel l’article 29 du Titre IV-Congés de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose « […] Les entreprises s'efforceront de définir des mesures permettant aux salariés de s'absenter afin de soigner un enfant malade âgé de 12 ans au plus. […] ».

Les modalités de l’accord relatif au « congé pour enfant malade » sont fixées dans les articles suivants :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PERCIPIO ROBOTICS dont le siège social est situé au 18 rue Alain Savary 25000 BESANÇON.

Article 2. Salariés bénéficiaires

Le « congé pour enfant malade » défini en préambule, ci-après le « CONGÉ » est ouvert à tout salarié, quel que soit son contrat de travail, son ancienneté ou sa durée de travail, s’occupant d’un enfant de moins de 16 ans, malade ou accidenté, dûment constaté par certificat médical, dont il assume la charge, en référence à l’article L 1225-61 du Code du Travail.

Le salarié devra, à son retour, fournir un certificat médical ou un justificatif de prise en charge hospitalière au nom de l’enfant malade ou accidenté justifiant ledit « CONGÉ ».

Article 3. Durée du CONGÉ

Comme le dispose l’article L1225-61 du Code du Travail « La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. ».

Il est convenu que le décompte de ce CONGÉ se réalise en jours ouvrés.

Il est également convenu que ce CONGÉ ne soit ni obligatoire, ni compensable financièrement, ni reportable.

Article 4. Rémunération du CONGÉ

L’article 29 du Titre IV-Congés de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose « […] Les entreprises s'efforceront de définir des mesures permettant aux salariés de s'absenter afin de soigner un enfant malade âgé de 12 ans au plus. […] ».

Il est donc convenu ce qui suit :

Le CONGÉ donnera lieu à un maintien de salaire, à condition que le salarié transmette à la société, dès son retour :

  • un certificat médical ou un justificatif de prise en charge hospitalière au nom de l’enfant malade ou accidenté, pour un enfant âgé de 12 ans au plus.

  • un justificatif de prise en charge hospitalière au nom de l’enfant malade ou accidenté, et ce justificatif seulement, pour un enfant âgé de 13 ans et de moins de 16 ans.

Article 5. Date d’effet

Sous réserve de son agrément, conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet dès son dépôt à la DIRECCTE. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Interprétation de l’accord

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’explosé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord sera publié dans la base de données nationale et publique.

Le présent accord figurera dans les locaux de la société sur un tableau d’affichage et une copie sera remise aux membres titulaires du CSE.

Fait en 6 exemplaires à Besançon

Le 18 février 2019

Pour PERCIPIO ROBOTICS

PDG

Membre titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com