Accord d'entreprise "Accord sur la mise en oeuvre du CET" chez ECP DIGITAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECP DIGITAL SERVICES et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012163
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ECP DIGITAL SERVICES
Etablissement : 53004393400062 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Société ECP DIGITAL SERVICES (ECP DS)

Dont le siège social est situé 1090, Rue René Descartes – Les portes de l’Arbois Bat B - 13857 Aix en Provence, Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président

D'une part,

Et

Les membres du CSE d’ECP DIGITAL SERVICES,

Représentée par, Mme X et M. X en leur qualité de membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Les conditions d’alimentation du CET

  • Les modalités de gestion du CET

  • Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Article 1 : Champ d'application

Les parties conviennent que le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société ECP DS, à l'exception des personnels ne relevant pas des dispositions relatives à la durée du travail, à savoir les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail.

Article 2 : Principes et salariés bénéficiaires

Conformément à l’article L. 3151-1 du Code du travail, le CET permet au salarié qui le souhaite, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu'il y a affectées.

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un CET.

L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Article 3-1 : Affectation de jours de repos sur le CET

Tout salarié bénéficiaire peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après, dans la limite du plafond global prévu à l'article 3-2 du présent accord :

  • tout ou partie des congés payés excédant la durée de 24 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés au maximum, pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés ;

  • les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail et pouvant être posés à l'initiative du salarié, dans la limite de 5 JRTTS/JRS par an;

  • les jours de repos des cadres titulaires d’un forfait jour, dans la limite de 5 JRS par an;

  • les jours de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 5 jours par an;

  • les jours liés à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel dans la limite de 5 jours par an

  • tout ou partie des jours de congé d'ancienneté.

Article 3-2 : Plafond global

La totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder un plafond global de 45 jours.

Dès lors que ce plafond de 45 jours est atteint :

  • le salarié ne peut plus affecter de jours de repos, quel qu'il soit, sur son CET ;

  • l'employeur procède à la liquidation des jours pouvant donner lieu à rachat (dans les conditions prévues à l’article 5-1 du présent accord), dans la limite de 15 jours par an.

Article 3-3 : Modalités pratiques

Le salarié informe l’entreprise de sa décision d'affecter des jours de repos sur son CET au moyen du dispositif prévu à cet effet, aux périodes suivantes :

  • au cours du mois de février et au plus tard le (28) février de l’année suivant l’année d'acquisition, pour les JRTTS, les JRS, les jours de repos compensateurs de remplacement et les COR.

  • au cours du mois de juillet et au plus tard le 31 juillet pour les jours de congés payés et les congés d'ancienneté restant à prendre sur la période courant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

  • Les jours ainsi placés dans le CET apparaissent sur le compteur crée à cet effet sur le bulletin de paye :

  • du mois de Mai pour les JRTTS, JRS et jours de repos compensateur

  • du mois de Septembre pour les jours de congés payés et les jours de congé d'ancienneté ;

Article 4 : Modalités d'utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 Indemnisation d'une période de congé ou d'inactivité

1/ Le collaborateur peut choisir d'utiliser ses droits accumulés dans le CET pour indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité :

  • un congé parental d'éducation total ou à temps partiel dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-47 du Code du travail ;

  • un congé sabbatique dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-91 du Code du travail ;

  • un congé création d'entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-78 du Code du travail ;

  • un congé de solidarité internationale dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-22 du Code du travail ;

  • un congé de présence parentale dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-62 à L1225-65 du Code du travail ;

  • un congé de solidarité familiale dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-6 à L3142-13 du Code du travail ;

  • un congé pour cessation progressive d’activité lié à retraite.

Outre le formalisme propre à la prise de ces différents congés, le salarié souhaitant utiliser le CET devra en informer l'employeur dans les mêmes conditions de forme et de délais.

2/ Par ailleurs, quel que soit le nombre de jours totalisés dans le CET et après 2 ans d'ancienneté dans l’entreprise, le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie de son CET pour financer un congé pour convenance personnelle. Cette faculté n'est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés (à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition), des JRTTS et JRS acquis.

Ce congé peut être pris par journée entière où par demi-journée.

Ce congé peut être juxtaposé à une période de congés payés ou à la prise de JRTTS ou JRS.

Pour bénéficier de ce congé pour convenance personnelle, le salarié devra respecter un délai de prévenance égal à la durée du congé sollicité, sans toutefois être inférieur à 14 jours calendaires et formaliser sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Le responsable hiérarchique du collaborateur pourra, pour des contraintes liées à l'activité de la société, lui demander d'en modifier la durée et/ou d'en décaler la date de début et ce, au maximum deux fois, sans pour autant avoir pour effet de décaler de plus de six mois la date souhaitée pour le départ en congé.

3/ L'indemnisation du congé : L'indemnisation de ces congés sera calculée sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Si le niveau d'épargne inscrit au CET est insuffisant pour rémunérer intégralement le congé demandé par le collaborateur, ce dernier ne bénéficiera que d'une rémunération partielle dudit congé, à hauteur des droits inscrits au CET.

Les sommes perçues par le collaborateur pendant ces congés ont la nature d'un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées pendant l'absence, à échéance normale de la paie.

Cependant, dans le cadre des congés sabbatiques ou pour création d'entreprise le collaborateur peut demander à percevoir la totalité des sommes dues lors de son départ en congé.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait avant son départ en congé.

Article 4.2 Complément de rémunération

Article 4-2-1 Possibilités de rachat par le salarié

Les collaborateurs pourront demander le rachat des jours de repos placés dans leur CET afin de percevoir un complément de rémunération.

Cette possibilité de rachat est strictement limitée par le présent accord aux cas limitativement énumérés par l'article R 3324-22 du Code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé de la participation. A titre d'exemples, on peut citer le mariage, la naissance d’un enfant, le divorce, la création d'entreprise, l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale, une situation de surendettement etc., étant entendu que cette liste non exhaustive est susceptible d'être modifiée par la législation en vigueur.

En dehors de ces cas, le présent accord ne permet pas la monétisation des droits inscrits au CET, à l'exception des cas prévus par :

  • l'article 3-2 (plafond global),

  • l'article 5-1 (liquidation partielle),

  • l'article 5-2 (liquidation totale),

du présent accord.

Le rachat ne peut porter que sur 15 jours au maximum par année civile, dans la limite du solde de jours inscrits au CET.

Le rachat ne peut concerner que :

  • les JRTT

  • les JRS

  • les jours de repos compensateurs de remplacement, étant entendu que les jours de congés payés ainsi que les jours de congé d'ancienneté ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat.

Les jours de repos faisant l'objet d’une monétisation par rachat sont rémunérés sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment de cette liquidation. Ce complément de rémunération est versé au collaborateur avec la paye du mois civil suivant sa demande.

Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de ce rachat ont la nature d’un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées avec le salaire du mois civil suivant la demande formulée par le collaborateur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Article 5 : Liquidation automatique des droits

Article 5.1 Liquidation partielle par l'employeur

A compter du 1er janvier 2023, l'employeur procèdera chaque année à la liquidation partielle des CET dont le solde serait supérieur ou égal à 45 jours à la date du 31 décembre.

Les collaborateurs concernés en seront informés par courrier, avant le 30 novembre. Ils auront alors la possibilité de réduire le solde de leur CET avant que l'employeur ne procède à la liquidation partielle en utilisant tout ou partie de leur CET pour la prise de congés dans les conditions prévues à l’article 4-1 du présent accord et également en utilisant le dispositif de l’article5.3.

Seuls les collaborateurs ayant un solde de CET toujours égal ou supérieur à 45 jours au 31 décembre seront concernés par la liquidation partielle par l'employeur.

Cette liquidation partielle interviendra le 31 décembre sur la base des droits inscrits au CET à cette même date et portera uniquement sur les JRTTS, JRS, jours de repos compensateur et COR, dans la limite de 15 jours par an et ce, jusqu'à ce que le solde du CET soit ramené en deçà de 45 jours.

La liquidation prendra la forme du versement d’un complément de rémunération versé avec le salaire du mois de février et calculé sur la base du salaire acquis au 31 décembre.

Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de cette liquidation ont la nature d’un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 5.2 Liquidation totale

Indépendamment des dispositions prévues à l'article 5.1 du présent accord et conformément aux dispositions prévues par l’article L.3154-3 du Code du travail, dès lors que les droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS, la liquidation de la totalité des droits intervient de façon automatique.

Les collaborateurs concernés en sont informés par courrier.

Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au collaborateur. Elle est calculée sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment de cette liquidation.

Ce complément de rémunération est versé avec le salaire du mois suivant le mois au cours duquel le collaborateur a été informé par courrier.

Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de cette liquidation ont la nature d'un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 6 : Cessation du Compte épargne temps

Si le contrat de travail est rompu pour quelque raison que ce soit, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits sur le CET au jour de la rupture, clôturant ainsi le CET.

Il est alors versé au collaborateur une somme équivalente au produit du nombre de jours placés dans le CET par la valeur du salaire brut journalier à la date du départ.

Cette indemnité est versée avec le dernier salaire, a la nature d’un salaire et est assujettie aux cotisations sociales.

Article 7 : Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en application le 1er Mai 2021.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision à la demande soit :

-De l’employeur ;

-Des membres du CSE signataires du présent accord.

Article 8 : Publicité - Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi sur la plateforme dédiée, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’accord sera enfin adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable au sein de l’Entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 28/04/2021, en trois exemplaires originaux.

Pour la Société ECP Digital Services, X

Pour le CSE

Mme X

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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