Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS DE REPOS" chez LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06822006294
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Etablissement : 53010734100022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

DON DE JOURS DE REPOS

ACCORD COLLECTIF

Entre :

La société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS, dont le siège social est situé à COLMAR Cedex (68025), 43 Rue Frédéric Hartmann – C.S. 10106, représentée par et, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part et,

Les organisations syndicales représentatives de l'entreprise :

CFE-CGC : représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

FO : représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Table des matières

Préambule 2

ARTICLE I : Objectifs et cadre légal 2

ARTICLE II : Champ d'application 3

ARTICLE III : Modalités d'application 4

a. Salariés et situations concernés 4

1. Salariés concernés 4

2. Situations permettant le bénéficie du don 4

b. Jours de repos cessibles 6

1. Nature des jours de repos pouvant faire l'objet d'un don 6

c. Mise en œuvre 7

1. Respect du principe de l'anonymat 7

2. Modalité de demande de don 7

3. Communication 7

4. Salariés donateurs 8

5. Salariés bénéficiaires 8

ARTICLE IV : Bilan 9

ARTICLE VII : Durée et dénonciation 9

ARTICLE VIII : Notification et publicité de l'accord 9

Préambule

La Direction et les partenaires sociaux ont pour objectif, par le biais de la négociation collective, d'améliorer la qualité de vie au travail de l'ensemble des collaborateurs. La prise en compte des difficultés personnelles au travail permet d'atteindre cet objectif.

A cet effet, la recherche d'un dispositif permettant de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, plus particulièrement lorsqu'un collaborateur rencontre des difficultés personnelles liées à la maladie grave ou au décès d'un proche, participe à la qualité de vie au travail des collaborateurs. Par conséquent, la négociation d'un accord sur le don de jours de congés s'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise.

Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis le 18/02/2022, 25/02/2022 ,16/03/2022, le 07/04/2022 et le 20/04/2022 afin de mettre en place un dispositif efficace permettant de répondre au mieux aux besoins des collaborateurs tout en s'inscrivant dans la continuité, et en complémentarité, des dispositifs légaux existants.

Par cet accord les parties ont souhaité encadrer ce dispositif et accroître le nombre de situations et de bénéficiaires pouvant donner droit au don de jours de repos.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I : Objectifs et cadre légal

Le dispositif de don de jours de repos est basé sur une valeur de solidarité et participe activement à la cohésion sociale de la société. Ce dispositif permet à un collaborateur de faire un don de jours de congés au profit d'un autre salarié qui rencontre une difficulté personnelle telle que décrite dans le présent accord.

Pour rappel le don de jours de congés est un dispositif prévu à l'article L. 1225-65-1 du Code du travail au profit d'un salarié parent d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou dont l'enfant de moins de 25 ans est décédé.  Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce don doit intervenir dans l'année suivant la date du décès.

L'article L. 3142-25-1 du Code du travail permet également le don de jours de congés au bénéfice d'un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne doit être pour le salarié :

  • Son conjoint

  • Son concubin

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

A titre de rappel d'autres dispositifs légaux autorisent des absences pour soutenir un proche en convalescence, à savoir :

  • Le congé pour enfant malade ;

  • Le congé pour présence parentale ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé proche aidant ;

  • Le congé spécifique pour les parents en cas d'annonce d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez l'enfant ;

  • Le congé pour évènement familial.

Enfin, le dispositif don de jour de congé est également basé sur une valeur de solidarité national et a été de ce fait étendu aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve militaire opérationnelle par la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 sous réserve de l'accord de l'employeur. Ce dispositif est également accessible au bénéfice des sapeurs pompier volontaires depuis la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 sous réserve de l'accord de l'employeur pour le don.

ARTICLE II : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée au sein de Liebherr-Components Colmar SAS.

ARTICLE III : Modalités d'application

a. Salariés et situations concernés

1. Salariés concernés

A titre préliminaire, le don concerne uniquement les salariés appartenant à la société Liebherr-Components Colmar SAS.

1.1 Salariés "donateurs"

Tout salarié de l'entreprise, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée

(y compris les alternants) peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire.

Ce don ne concerne que les congés acquis et non ceux en cours d'acquisition.

1.2 Salariés "bénéficiaires"

Tout salarié de l'entreprise titulaire d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit son ancienneté et n'ayant plus de jours de congés spécifiques tel que prévu à l'article I peut bénéficier d'un don de jours de repos dans le cadre d'une des situations prévues à l'article III, a, 2.

Le salarié doit avoir épuisé les possibilités d'absence liées aux jours de congés exceptionnels répondant à sa situation personnelle (notamment congé proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé enfant malade, congé spécifique pour les parents en cas d'annonce d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez l'enfant, congé pour évènement familial).

Lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour la société, ils peuvent bénéficier, des dons de jours successivement ou alternativement. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d'une répartition différente.

2. Situations permettant le bénéficie du don

Les salariés pourront bénéficier du/des don(s) de jours de congés dans les situations suivantes :

  1. Salarié assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  2. Salarié dont l'enfant, ou la personne dont il a la charge effective et permanente, de moins de 25 ans est décédé. Le don pouvant intervenir dans l'année suivant la date du décès. Le salarié doit fournir un certificat de décès pour valider le dispositif.

  3. Salarié "proche aidant" qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé et en perte d'autonomie. Ce proche peut être l'une des personnes suivantes :

  • Son conjoint

  • Son concubin

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  1. Salarié sapeur-pompier volontaire sous réserve de l'accord de l'employeur tel que prévu par la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021.

  2. Salarié dans la réserve militaire opérationnelle sous réserve de l'accord de l'employeur tel que prévu par la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018.

  3. Salarié dont le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité est décédé. Le don pouvant intervenir dans l'année suivant la date du décès. Le salarié doit fournir un certificat de décès pour valider le dispositif.

  4. Salarié dont l'enfant mineur est hospitalisé pour une durée supérieure à 5 jours ouvrés sur l'année civile.

  5. Salarié atteint d'une maladie ou d'une pathologie d'une particulière gravité attestée par un certificat médical. Afin de préserver la protection des données confidentielles liées à l'état de santé du salarié le certificat ne devra en aucun cas indiquer la maladie dont le salarié est atteint. Le certificat pourra simplement indiquer que le salarié peut bénéficier d'un don de jour de congés en raison d'une pathologie d'une particulière gravité.

  6. Salarié décédé appartenant aux effectifs de l'entreprise au jours du décès : les jours de congés transmis par les salariés de l'entreprise pourront alimenter le solde de tout compte du salarié défunt.

  7. Salarié pouvant disposer de l'un des congés pour évènement familiaux tel que prévu par les dispositions internes de l'entreprise.

Pour les évènements familiaux le don pourra intervenir dans l'année suivant la date de l'évènement. Le salarié devra fournir le certificat adéquat (décès, mariage, naissance, déménagement) pour contrôler cette condition.

b. Jours de repos cessibles

1. Nature des jours de repos pouvant faire l'objet d'un don

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée (dont contrats d'alternance et de professionnalisation) et indéterminée peut faire un/des don(s).

Le/les don(s) peuvent s'effectuer par journée ou demi-journée.

Le/les dons ne peuvent porter que sur les droits disponibles (il n'y a pas de possibilité de don sur les jours en cours d'acquisition et par anticipation) et sur les comptes épargne temps du salarié donateur. Les jours concernés par le/les don(s) sont les suivants :

  • Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congé ;

  • Les jours sur le compte personnel ;

  • Les jours sur le compte consommable dans la limite de la 5ème semaine de congés payés;

  • Les jours de repos cadre, de récupération ou de repos compensateur accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Les jours de congés pour fractionnement ;

  • En cas de conclusion d'un accord modulation : les heures excédentaires des comptes de modulation du temps de travail sur l'année pour les salariés concernés. Les heures concernées dans cette situation sont uniquement celle dont le salarié a la libre disposition.

2. Nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don

Le salarié donateur pourra tout au long de l'année civile, décider du nombre de jours qu'il souhaite donner. Le salarié donateur se verra décompter les jours cédés le mois suivant le don.

Le salarié donateur doit vérifier, avant tout don, que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre de jours qu'il souhaite donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de ce dernier.

Le montant du don est limité à 10 jours ouvrés par an afin de préserver le droit au repos du salarié donateur.

3. Valorisation des jours de repos

La valorisation des jours ayant fait l'objet d'un don se fait en temps.

Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

c. Mise en œuvre

1. Respect du principe de l'anonymat

Les dons sont anonymes, définitifs, et réalisés sur la base du volontariat et ceci sans aucune contrepartie

Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié qui bénéficiera du don.

2. Modalité de demande de don

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés et remplissant les conditions exposées à l’article III du présent accord devra adresser sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines en complétant le formulaire de demande de bénéfice de don de jours et avec l’ensemble des justificatifs nécessaires en fonction de sa situation.

Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la Direction des Ressources Humaines devra indiquer la durée d’absence nécessaire pour permettre au salarié d’être présent auprès de la personne dont il a la charge en raison d'une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants tels que définit à l'article III,a,2 ou en cas d'hospitalisation de son enfant mineur dans les conditions prévues à l'article III,a,2. La collecte de dons sera ainsi organisée en conséquence avec un plafonnement au nombre de jours nécessaires.

Dans une situation ne permettant pas l'établissement d'un certificat médical indiquant le nombre de jours nécessaires, la campagne d’appel aux dons pourra permettre de collecter au maximum 30 jours. Toutefois, si cette durée est insuffisante au regard de la situation du salarié, une nouvelle campagne d’appel aux dons pourra être organisée. Il pourra être organisé par salarié et pour un même évènement jusqu’à trois appels aux dons, sur justificatifs.

Dans la situation liée au décès du salarié, celle-ci ne permettant pas l'établissement d'un document médical, la campagne d’appel aux dons sera faite par le service des Ressources Humaines et pourra permettre de collecter au maximum 30 jours.

3. Communication

Lorsque la demande est recevable, la Direction des Ressources Humaines organise une campagne d’appel aux dons de congés via les outils de communication à disposition dans l'entreprise (courrier électronique en COC-all, affichage spécifique sur l'intranet de l'entreprise et paramétrage d'un message dans le logiciel eTemptation).

Cette campagne sera d'une durée d'un mois et sera limitée au nombre de jours indiqués dans le certificat médical transmis par le salarié ou, à défaut, à 30 jours maximum.

Il est précisé que les 30 premiers jours donnés et reçus par la Direction des Ressources Humaines seront décomptés dans le cadre de chaque collecte de dons. Si des dons supplémentaires (au-delà de 30 jours ou du nombre de jours indiqués dans le certificat médical le cas échéant) parviennent auprès de la Direction des Ressources Humaines, ceux-ci seront retournés aux salariés donneurs et ces derniers seront sollicités en priorité à l’occasion d’une nouvelle collecte de dons.

La Direction des Ressources Humaines s’engage à ne pas communiquer sur les identités des donateurs ou du bénéficiaire des dons, afin de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée.

4. Salariés donateurs

Afin de procéder au don le salarié donateur devra compléter le Template "formulaire de demande de versement de jours" et transmettre celui-ci au service des Ressources Humaines.

5. Salariés bénéficiaires

Le bénéficiaire des dons pourra utiliser les jours de congés offerts qu’après avoir utilisé l'ensemble des possibilités de congés spécifiques liés à sa situation.

Les congés liés à l'appel de don pourront être pris de la façon suivante :

  • immédiatement après l’appel au don et sans fractionnement.

  • selon un calendrier prévisionnel de la prise de ses congés établi conjointement entre le salarié bénéficiaire et son supérieur hiérarchique. Ce calendrier devra organiser la prise de la totalité des jours de congés récoltés, dans le cadre de la campagne de dons, sur une période maximale de 12 mois, à partir de la date de survenance de l'évènement, ou jusqu'à rémission.

La prise des jours offerts devra se faire par journée entière ou demi-journée.

Durant la prise des jours offerts, le salarié bénéficiaire se verra maintenir sa rémunération durant son absence.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE IV : Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an lors d’une réunion du comité social et économique ou de toute instance représentative du personnel qui lui substituerait.

ARTICLE VII : Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur.

L'accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE VIII : Notification et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail. Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format docx., sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Grand Est (DREETS GRAND EST).

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

L'accord sera porté à la connaissance des salariés sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à Colmar, le 20 avril 2022

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

C.F.E. – C.G.C. Directeur Général

F.O. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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