Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit au sein de Patientys" chez PATIENTYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATIENTYS et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028123
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : PATIENTYS
Etablissement : 53012211800017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit au sein de Patientys (2021-07-23)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE PATIENTYS

Entre :

La société PATIENTYS

Société par actions simplifiée au capital de 37.000€,

Domiciliée au 31 rue des longs près à Boulogne Billancourt (92100),

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 530 122 118,

Représentée aux fins des présentes par XXXXX, Directeur Général. D’une part,

Et

Le seul membre titulaire composant le Comité Social et Economique de la société à savoir : Madame XXXXX, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres du Comité Social et Economique.

D’autre part,

* * * * * *

Préambule

Le présent accord est notamment conclu en application des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail relatif au travail de nuit.

Les parties signataires du présent accord conviennent que l'organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour permettre d’assurer une continuité d’activité en raison des besoins du public auquel la société prodigue des conseils médicaux à distance ainsi que des orientations de parcours de soins.

En effet, l’activité principale de la société PATIENTYS est la réception d’appels téléphonique dans le cadre d’information, de prévention et d’éducation à la santé, de gestion de la relation aux professions de santés, de conseils de santé personnalisés et d’orientation dans la chaîne de soins ainsi que la prise en charge et l’accompagnement des malades dans le cadre de pathologies lourdes.

La société PATIENTYS travaille pour le compte d’organismes de santé publique comme les hôpitaux, les Agences Régionales de Santé et le ministère de la Santé ainsi que pour les laboratoires pharmaceutiques. La société réalise notamment des missions d’accompagnements patients ou de pharmacovigilance définies par le décret n°2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d’apprentissage et pris en application de l’article L.1161-5 du Code de la santé publique

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Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a pris le soin de consulter le médecin du travail afin d’évoquer la surveillance médicale renforcée notamment et d’échanger sur les mesures spécifiques concernant le travail de nuit.

Les réunions avec le CSE ont permis de construire ensemble, Direction et représentant du personnel, un accord à la fois adapté aux besoins de la société PATIENTYS, mais préservant également les intérêts et la santé au travail des salariés.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre d’accord collectif d’entreprise portant Travail de nuit.

Cet accord est composé de quatre parties distinctes qui sont les suivantes : • Partie 1 : Dispositions générales sur le travail de nuit

• Partie 2 : Travailleur de nuit

• Partie 3 : Travailleur occasionnel de nuit

• Partie 4 : Dispositions générales accord collectif

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Partie 1 : Dispositions générales sur le travail de nuit

Article 1.1 : Plage horaire du travail de nuit

Pour l’application du présent accord est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 1.2 : Durée du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Les parties à la présente conviennent que chaque plage de travail nocturne d’une durée de 4 heures sera entrecoupée d’une pause d’une durée de 15 minutes, sachant qu’un salarié ne pourra pas travailler plus de 6 heures consécutives.

Les moments de pause sont déterminés en fonction de l’organisation du travail considérée. Ces moments doivent tenir compte des nécessités et des souhaits d’alimentation du travailleur. Les pauses sont considérées comme du temps de travail effectif.

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Partie 2 : Travailleur de nuit

Article 2.1 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

• Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de 22 heures à 7 heures (article L. 3122-31). ;

• Soit accompli, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (durant la plage horaire de 22 heures à 7 heures) (article R. 3122-8).

Tout travailleur de nuit sera âgé d’au moins 18 ans, sauf exception légalement prévue.

Article 2.2 : Conditions de travail / Santé / Sécurité

Point 2.2.1 : Affectations

Information préalable des salariés

La nécessité du recours au travail de nuit donnera lieu à une information préalable et individuelle des salariés concernés, en respectant un délai de 15 jours calendaires.

La société PATIENTYS se réserve le cas d’une éventuelle urgence, étant précisé que s’agissant d’un travailleur de nuit son affectation est soumise à l’avis favorable préalable de la médecine du travail.

Chaque salarié recevra les informations suivantes :

• La durée estimative du recours ;

• Le planning avec les horaires de travail ;

• La nature des travaux ;

• Les coordonnées du responsable.

Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit peut résulter :

• d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;

• d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis favorable rendu par le médecin du travail.

Point 2.2.2 : Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour au sein de la société PATIENTYS dispose d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La société s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par un affichage sur les panneaux de la Direction.

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La demande d'un travailleur possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

Point 2.2.3 : Sécurité et conditions de travail

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société PATIENTYS intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

En outre, la société PATIENTYS prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit. A ce titre, les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, …).

Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il sera mis à leur disposition salle de restauration et distributeur de boissons.

Point 2.2.4 : Responsabilités familiales et sociales

Une attention toute particulière sera accordée pour la planification de la répartition des horaires. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de ses activités nocturnes avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales, et de permettre, dans la mesure du possible, une rotation des équipes.

En complément de la prise en charge de 50% de leur titre d’abonnement de transport, tous les travailleurs de nuit bénéficient d’une prime de transport pour aider à la compensation des frais de déplacement du domicile au lieu de travail de 0.05€ bruts par nombre de kilomètres annuels ; dans la limite d’un plafond annuel de 200 euros bruts.

Le nombre annuel de kilomètres est déterminé en application des règles suivantes : • 1°: Seuls les trajets domicile – lieu de travail en cas de travail de nuit, effectués avec un véhicule personnel seront pris en considération pour la détermination du nombre de kilomètres. Si un tel trajet est effectué par le biais d’un autre moyen, les kilomètres effectués ne seront pas pris en compte pour le calcul de la prime de transport. • 2 : Pour chaque trajet, la détermination du kilométrage s’effectuera sur la base d’un site internet, type Mappy ou Via Michelin pour un trajet effectué en voiture. • 3 : Pour cette détermination du kilométrage, il sera pris comme point de départ l’adresse du domicile du salarié mentionnée sur le bulletin de paie. Le point d’arrivée retenu sera l’adresse du site de l’entreprise où le travail de nuit du salarié éligible est accompli. • 4°: Chaque nuit durant laquelle une prestation de travail est réalisée, ouvrira droit à la comptabilisation d’un seul et unique trajet aller-retour.

• 5°: Le kilométrage annuel final de l’année N déterminant le montant de la prime de transport sera arrêté une fois par année civile. A l’issue de chaque année civile, il sera fait masse de l’intégralité des kilomètres effectués comptabilisés, ce qui permettra de déterminer le montant brut annuel de la prime à verser.

• 6 : Ce montant brut annuel de la prime sera versé au plus tard au mois de mars N+1 et sera porté sur le bulletin de paie afférent.

Le salarié éligible s’engage à informer le service des Ressources Humaines des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

De surcroit, et dans la mesure du possible, une place de parking au sein des locaux de PATIENTYS sera proposée au travailleur de nuit.

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Point 2.2.5 : Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

• pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

• pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

• pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Point 2.2.6 : Formation professionnelle continue

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, compte personnel de formation, congé individuel de formation).

La société PATIENTYS prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Article 2.3 : Contreparties

Point 2.3.1 : Repos compensateur

Calcul du repos compensateur

Le travailleur de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :

2.5 % X Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit = Repos compensateur en heures attribué

Prise du repos compensateur

Le repos compensateur acquis en contrepartie du travail de nuit sera pris par journée entière ou par demi-journée. Cette prise devra être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l’ouverture du droit (soit a minima à compter de l’acquisition d’une demi-journée).

Les dates de prise du repos compensateur seront déterminées par la société en tenant compte dans la mesure du possible du travailleur occasionnel de nuit, mais les impératifs d'organisation de l'activité seront prioritaires.

Point 2.3.2 : Contrepartie financière

Le travailleur de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de :

Pour les nuits entre le lundi 22h00 et le samedi 07h00

• 25% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 22 heures à 00heures ;

• 50% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 00 heures à 07heures.

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Pour la nuit entre le samedi 22h00 et le dimanche 07h00

• 50% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 22 heures à 00heures ;

• 100% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 00 heures à 07heures.

Pour la nuit entre le dimanche 22h00 et le lundi 07h00

• 100% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 22 heures à 00heures ;

• 100% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 00 heures à 07heures.

Cette majoration salariale ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul d’autres éventuelles majorations financières, type heures supplémentaires, jour férié chômé, …

En cas de travail un jour férié le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de 100% de son taux horaire pour les heures de temps de travail effectif réalisé le jour férié.

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Partie 3 : Travailleur occasionnel de nuit

Article 3.1 : Définition du travailleur occasionnel de nuit

Pour l’application du présent accord, il sera considéré comme travail occasionnel de nuit, tout travailleur accomplissant des heures de travail durant la plage horaire allant de 22 heures à 7 heures, sans pour autant répondre aux critères caractérisant le travailleur de nuit, au sens du présent accord.

Article 3.2 : Contreparties

Point 3.2.1 : Repos compensateur

Calcul du repos compensateur

Le travailleur occasionnel de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :

2.5 % X Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit = Repos compensateur en heures attribué

Prise du repos compensateur

Le repos compensateur acquis en contrepartie du travail de nuit sera pris par journée entière ou par demi-journée. Cette prise devra être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l’ouverture du droit (soit a minima à compter de l’acquisition d’une demi-journée).

Les dates de prise du repos compensateur seront déterminées par la société en tenant compte dans la mesure du possible du travailleur occasionnel de nuit, mais les impératifs d'organisation de l'activité seront prioritaires.

Point 3.2.2 : Contrepartie financière

Le travailleur occasionnel de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de :

Pour les nuits entre le lundi 22h00 et le samedi 07h00

• 25% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 22 heures à 00heures ;

• 50% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 00 heures à 07heures.

Pour la nuit entre le samedi 22h00 et le dimanche 07h00

• 50% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 22 heures à 00heures ;

• 100% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 00 heures à 07heures.

Pour la nuit entre le dimanche 22h00 et le lundi 07h00

• 100% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 22 heures à 00heures ;

• 100% de son taux horaire pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 00 heures à 07heures.

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Cette majoration salariale ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul d’autres éventuelles majorations financières, type heures supplémentaires, jour férié chômé, …

En cas de travail un jour férié le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de 100% de son taux horaire pour les heures de temps de travail effectif réalisé le jour férié.

Point 3.2.3 : Prime de transport

Tout comme les travailleurs de nuit, chaque travailleur occasionnel de nuit bénéficie, en complément de la prise en charge de 50% de leur titre d’abonnement de transport, d’une prime de transport pour aider à la compensation des frais de déplacement du domicile au lieu de travail, de 0.05€ bruts par nombre de kilomètres annuels ; dans la limite d’un plafond annuel de 200 euros bruts.

Le nombre annuel de kilomètres est déterminé en application des règles suivantes : • 1°: Seuls les trajets domicile – lieu de travail en cas de travail de nuit, effectués avec un véhicule personnel seront pris en considération pour la détermination du nombre de kilomètres. Si un tel trajet est effectué par le biais d’un autre moyen, les kilomètres effectués ne seront pas pris en compte pour le calcul de la prime de transport. • 2 : Pour chaque trajet, la détermination du kilométrage s’effectuera sur la base d’un site internet, type Mappy ou Via Michelin pour un trajet effectué en voiture. • 3 : Pour cette détermination du kilométrage, il sera pris comme point de départ l’adresse du domicile du salarié mentionnée sur le bulletin de paie. Le point d’arrivée retenu sera l’adresse du site de l’entreprise où le travail de nuit du salarié éligible est accompli. • 4°: Chaque nuit durant laquelle une prestation de travail est réalisée, ouvrira droit à la comptabilisation d’un seul et unique trajet aller-retour.

• 5°: Le kilométrage annuel final de l’année N déterminant le montant de la prime de transport sera arrêté une fois par année civile. A l’issue de chaque année civile, il sera fait masse de l’intégralité des kilomètres effectués comptabilisés, ce qui permettra de déterminer le montant brut annuel de la prime à verser.

• 6 : Ce montant brut annuel de la prime sera versé au plus tard au mois de mars N+1 et sera porté sur le bulletin de paie afférent.

Le salarié éligible s’engage à informer le service des Ressources Humaines des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

De surcroit, et dans la mesure du possible, une place de parking au sein des locaux de PATIENTYS sera proposée au travailleur occasionnel de nuit.

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Partie 4 : Dispositions Générales accord collectif

Article 4.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société PATIENTYS. Cela comprend les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Intérim, …), leur durée du travail ou encore leur catégorie professionnelle.

Au jour de la signature des présentes, les emplois / postes suivants sont concernés par le travail de nuit :

• Ouvrier / Employé ;

• Agent de maitrise / Cadre.

Article 4.2 : Durée de l’accord / Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2021, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité (cf article 4.3).

Article 4.3 : Portée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Article 4.4 : Révision / Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée à l’autre partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par le CSE.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.5 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la société PATIENTYS.

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Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Article 4.6 : Suivi de l’accord

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

• D’un membre du CSE

• D’un représentant de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de l’un de ses membres.

Article 4.7 : Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

A Boulogne-Billancourt,

Le 23 juillet 2021

Fait en 4 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie. Pour PATIENTYS

Pour le CSE

* Les parties doivent parapher chaque page, en bas de page, et signer la dernière.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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