Accord d'entreprise "ACCORD CATEGORIEL - PRIME POUR LES EMPLOYES EXPERIMENTES" chez SKILL AND YOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKILL AND YOU et le syndicat CGT et CFTC le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09222030865
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SKILL AND YOU
Etablissement : 53018898600059 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD CATEGORIEL D’ENTREPRISE RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE PRIME POUR LES EMPLOYES EXPERIMENTES DE LA SOCIÉTÉ SKILL AND YOU (2022-11-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD CATEGORIEL D’ENTREPRISE

RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE PRIME POUR LES EMPLOYES EXPERIMENTES

DE LA SOCIÉTÉ

ENTRE :

Les sociétés composant SKILL AND YOU , représentée par en sa qualité de

Ci-après désignée par la « Société »,

D'UNE PART

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES D’ENTREPRISE

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

représentée par CGT agissant en qualité de délégué syndical ;

représentée par CFTC agissant en qualité de délégué syndical ;

ci-après collectivement désignés par les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D'AUTRE PART

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après désignés individuellement ou collectivement par la (ou les) « Partie(s) ».

PREAMBULE

Lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération 2021, les Parties ont échangé sur la mise en place d’une prime spécifique pour les salariés de la catégorie professionnelle des employés dits « expérimentés » au regard de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise

Cette prime a ainsi pour objet de récompenser leur fidélité et l’expertise qu’ils ont acquise sur leur poste au regard de leur ancienneté.

L’attribution de cette prime est ainsi réservée aux seuls employés expérimentés de l’entreprise ; les salariés des catégories professionnelles agents de maitrise et cadres bénéficiant par ailleurs d’un dispositif d’évolution salariale qui leur est propre.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer l’attribution d’une prime annuelle pour les salariés de la catégorie professionnelle des employés dits « expérimentés » au regard de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DITE D’ANCIENNETÉ

2.1. Salariés Bénéficiaires

La prime annuelle sera versée aux salariés qui justifient, au 31 décembre de chaque année :

  • Relever de la catégorie Employé,

  • Avoir une ancienneté égale ou supérieure à dix années dans l’entreprise,

  • Avoir un contrat de travail non rompu au jour du versement de la prime.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Par ancienneté, on entend celle acquise au sein de la société, avec, le cas échant, reprise d’ancienneté groupe légalement ou contractuellement convenue.

Sont pris en compte, pour le calcul de l’ancienneté, les temps de présence du salarié constituant un temps de travail effectif.

Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées légalement ou conventionnellement à un temps de travail effectif seront prises en compte dans le calcul, telles que notamment :

  • Les absences pour congés payés ;

  • Les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail ;

  • Les congés de maternité et d'adoption ;

  • Le congé de paternité,

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

Seules les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à un temps de travail effectif ne seront pas prises en compte.

Concernant la condition de justifier d’un contrat de travail non rompu au jour du versement de la prime, le contrat de travail est considéré rompu le jour de la notification de l’acte de cessation du contrat du contrat de travail (c’est-à-dire à la date d’envoi de la lettre de licenciement, de la notification d’une démission ou d’un départ à la retraite, de la date de signature entre les parties d’une rupture conventionnelle …), peu important que la rupture fasse courir ou non un préavis.

Par conséquent, le salarié dont le contrat est rompu (quel qu’en soit le motif ou l’initiative) et qui serait en cours de préavis au jour du versement de la prime ne peut prétendre à cette prime.

2.2. Montant de la prime dite « d’ancienneté »

Le montant de la prime annuelle, objet du présent accord, est de 550 € bruts pour un salarié à temps complet et sans suspension du contrat de travail au cours de l’année.

Le montant de 550 € bruts sera toutefois calculé au prorata temporis du temps de travail contractuel et effectif réalisé par le salarié au titre de l’année donnant lieu à son versement.

Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail viendront diminuer le montant de la prime.

2.3. Date de versement de la prime dite « d’ancienneté »

La prime calculée en application des dispositions ci-dessus est versée pour chaque année N, en janvier de l’année N+1 et ce en une seule fois sur le bulletin de paye du mois de janvier de l’année N+1.

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 31 décembre 2021. Il est conclu pour une durée de 5 ans.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026.

Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4 – ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.

ARTICLE 7 – RÉVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 10 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIÉS

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :

  • Affichage

  • Diffusion sur l’intranet

  • Demande par mail au service RH

ARTICLE 12 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Montrouge, en 3 exemplaires originaux,

Le 17 janvier 2022,

CGT

CFTC

ENTREPRISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com