Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS" chez L ORANGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ORANGERIE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016420
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : L ORANGERIE
Etablissement : 53022176100022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS

ENTRE

L’ORANGERIE, ayant son siège social 28, rue Pierre Mendès France à Vaulx-en-Velin, représentée par M. XXXX en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée la Société ou L’ORANGERIE

D’UNE PART,

ET

D’AUTRE PART,

L’ensemble des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • M. XXXX, membre titulaire du CSE

  • Mme XXXX, membre titulaire du CSE

Ci-après dénommée le CSE

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE

L’ORANGERIE est une entreprise adaptée proposant à ses clients des services dans les secteurs des espaces verts, du nettoyage et de la propreté, de la peinture et du second œuvre du bâtiment.

L’ORANGERIE applique, à ce jour, la convention collective nationale des entreprises du paysage.

Elle occupe environ 48 salariés et n’est pas dotée de délégué syndical.

Compte tenu de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise, il a été nécessaire de repenser l’organisation du temps de travail de certains salariés, dont la nature des fonctions le justifie, afin de répondre aux réalités pratiques du travail de chacun.

Dans ce cadre, la direction et les représentants du personnel se sont rencontrés à plusieurs reprises pour étudier ensemble l’opportunité de mise en œuvre du forfait jour au sein de la structure.

Le présent accord fait suite aux réunions qui se sont tenues avec Pascal WILLAY et Laurie BROCARD, membres titulaires du Comité Social et Economique.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les Parties ont ensuite signé le présent accord qui a pour objectif principal de :

  • Prévoir des dispositions spécifiques pour la durée du travail de certains salariés, en les accompagnant de garanties visant à assurer leur droit au repos et à protéger leur santé.

Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’Entreprise.

  1. Catégories de personnel concernées

L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre horaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salarié.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Ainsi que les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A la date de conclusion du présent accord, les catégories de salariés concernés sont les suivantes au regard de leurs fonctions :

  • Responsables de secteur (Espace Vert, Nettoyage, PSO)

  • Responsable comptabilité et finance

  • Responsable HSE

  • Responsable RH / Juriste

  • Référent handicap et GPEC

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et limitative et qu’elle pourrait être amenée à évoluer.

  1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait indiqueront à minima :

  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période sur laquelle le forfait s’applique,

  • La rémunération correspondante,

  • Le rappel de l’obligation de respect des repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de refus, les salariés seront soumis à l’horaire collectif en vigueur (Actuellement 35 heures par semaine).

  1. Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er juin N au 31 mai N+1, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos », le nombre de ces derniers étant amené à fluctuer chaque année en fonction du calendrier.

Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné.

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.

De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières et non accolés au congé principal.

Les jours de repos accordés aux salariés au titre de la convention de forfait annuel en jours sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement de l’ORANGERIE.

Les jours de repos devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord.

Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de L’ORANGERIE (notamment en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des jours de repos. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 3 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du jour de repos.

Les jours de repos pourront être accolés dans la limite de 5 jours ouvrés, avec l’accord du responsable hiérarchique, tout en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La Direction pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes au cours desquelles ne pourront pas être posés les jours de repos.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 4.5.). Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés. Les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence seront donc perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.

  1. Rachat des jours de repos

Les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 235).

Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours, et qui prévoit le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, fixé à 10%.

  1. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année (ou sur la période inférieure en cas d’entrée ou de passage en forfait jours en cours de période) et sera versée mensuellement par fractions de 1/12ème à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail

Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen du dispositif mis en place à cet effet au sein de l’entreprise, soit à ce jour un document de décompte de la durée du travail.

Par le biais de ce dispositif apparaitront :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner prévue par l’horaire collectif du service auquel est rattaché le salarié au forfait jours),

- le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;

- une déclaration du salarié relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima ; il est rappelé que le salarié doit veiller à organiser ses journées de travail dans le respect de la réglementation des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Si ponctuellement, il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos, il devra le mentionner et en indiquer les raisons.

Chaque salarié renseignera ainsi hebdomadairement sa semaine de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de journées ou demi-journées de repos prises sera décompté mensuellement et validé par le supérieur hiérarchique qui assurera un suivi régulier du temps de travail des salariés au forfait jours.

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif mis en place, auquel il a accès et qu’il vérifie mensuellement afin de s’assurer de l’utilisation effective de ce dispositif de décompte et de la prise régulière de journées de repos.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.

  1. Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours

Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect des obligations légales en la matière, de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.

8.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte des journées et demi-journées de travail mentionné à l’article 7 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à effectuer un déplacement professionnel et où l’amplitude séparant l’heure de départ et l’heure de retour prévisibles à son domicile serait supérieure à 13 heures, la société prendra en charge une chambre d’hôtel selon la politique de remboursement de frais en vigueur.

Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :

  • Limiter, par principe, à 5 jours par semaine le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours,

  • Afficher dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire (20h-5h).

  • Rappeler que, sauf autorisation préalable ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end, ni depuis leur domicile.

  • Rappeler que la pause déjeuner devra être de 30 minutes minimum pour les salariés au forfait jours,

  • Limiter l’accès aux locaux de la société de 20 heures à 5 heures ;

  • Garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. À cette fin, ils seront tenus de :

  • Se déconnecter des outils de communication à distance

  • Du lundi au vendredi : de 20 heures à 5 heures ;

  • Le week-end (du vendredi 20 heures au lundi 5 heures).

  • Veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant ces périodes.

    1. Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail

Afin de permettre à l’employeur d’avoir une évaluation, un suivi et des échanges avec son salarié sur son organisation et sa charge de travail, il est convenu de mettre en place :

  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et des système d’alertes.

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif de suivi des jours travaillés mentionné à l’article 7. En outre, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Des entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :

Il sera organisé a minima, chaque année, avec le salarié au forfait jours, un entretien spécifique en juin qui portera, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’Entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • Et la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris.

L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en plus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.

Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :

  • D’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.

  1. Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel

Le suivi des forfaits annuels en jours par le CSE se fera dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  1. Dispositions finales

    1. Durée du travail et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Modalités de suivi de l’accord

    Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique, par la transmission des informations réglementaires.

  2. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage au sein de l’entreprise.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail

  • et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A VAULX-EN-VELIN

Le 1er juin 2021

Pour l’ORANGERIE Pour le CSE

XXXX XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com