Accord d'entreprise "ACCORD DU 3 OCTOBRE 2022 SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez JANUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JANUS et le syndicat Autre et CGT-FO le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T09222036769
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PROFESSION SANTE
Etablissement : 53033017400034 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD DU 3 OCTOBRE 2022

SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION

Groupe Profession Santé

Entre

La SASU GROUPE PROFESSION SANTE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 530 330 174, et dont le siège social est situé 1, rue Augustine VARIOT – 92240 MALAKOFF

Dûment représentée par ……………………………………… agissant en sa qualité de Directeur Général

Et

Les organisations syndicales du Groupe Profession Santé :

Le syndicat FO représenté par ……………………….. en sa qualité de …………………………………..

Le syndicat SNJ représenté par ………………………..en sa qualité de …………………………………..

Le syndicat SNJ-CGT représenté par ……………………..en sa qualité de ………………………………

Le présent accord définit les modalités d’exercice de ce droit par les salariés, conformément à l’article L2242-8 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le Groupe Profession Santé confirme l’importance qu’il porte au bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise en premier lieu à garantir l’effectivité d’un droit au repos. Cet accord vise à reconnaitre le droit à la déconnexion sans pour autant mettre en place des mesures contraignantes ou coercitives.

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Le Groupe Profession Santé réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques visés sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.) comme les outils dématérialisés (messageries électroniques, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.) permettant d'être joint à distance.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos ainsi que les temps d'absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis dans le contrat de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Aucun salarié n'est tenu de prendre connaissance de ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels ni d’y répondre en dehors de ses heures habituelles de travail. Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- en cas d’absence de plus de trois jours, paramétrer un message d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

- privilégier un envoi différé lors de la rédaction d’un courriel en dehors des heures habituelles de travail.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement le personnel d’encadrement, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au(x) destinataire(s) d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

- à éviter l’envoi de fichiers trop volumineux.

Enfin, il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel / texto afin d’éviter les phénomènes de surcharge cognitive.

Article 5 – Situations dérogatoires

Les situations d’urgence pour lesquelles un risque d’interruption de service est avéré permettent une dérogation à l’article 3 de la présente charte. Ces situations d’urgence valent autant pour les collaborateurs dans l’obligation de prévenir leur responsable hiérarchique que pour le personnel d’encadrement qui se devrait de prévenir ses collaborateurs. Parmi les situations d’urgence visées, peuvent notamment être citées :

  • une absence imprévue nécessitant l’information de son manager afin de lui permettre d’y suppléer;

  • une modification de RV/Réunion de dernière minute pour faire face à un imprévu ;

  • une panne pouvant bloquer la parution d’un des titres de presse (papier et web) ou empêcher la réalisation d’un travail important ;

  • un accident grave (incendie, innondation…)

Article 6 – Suivi de la bonne application du droit à la déconnexion et évolution

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution. A cette fin, la direction s’engage à aborder le sujet une fois par an dans le cadre des réunions de négociations annuelles obligatoires (NAO) afin de faire un point avec les Délégués Syndicaux sur la bonne application du présent accord et le respect des temps de repos. Les dispositions de l’accord pourront à cette occasion être revues et mises en œuvre après information de la DUP.

Article 10 : Publicité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information au CSE. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction destinés à cet effet ainsi que sur le site intranet de G.P.S..

Fait à Malakoff, le 3 octobre 2022, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Directeur Général

Le syndicat FO

Le syndicat SNJ

Le syndicat SNJ-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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