Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODULATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005171
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : MARQUAGE DE L'OUEST
Etablissement : 53037809000035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

« AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MODULATION »

Entre les soussignés :

La Société Marquage de l’Ouest - 11 Rue du Réaumur - 22000 SAINT BRIEUC

Et,

Les salariés de la Société Marquage de l’Ouest, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

Au regard de la variabilité de la charge de travail au sein de la Société Marquage de l’Ouest, une modulation du temps de travail est appliquée au sein de l’entreprise depuis le 1er septembre 2017 en application de l’accord du 6 novembre 1998 applicable à l’ensemble des employeurs et à leurs salariés dont l’activité relève d’une des activités énumérées dans le champ d’application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, qui prévoit d’organiser le temps de travail sur l’année.

Cependant, compte tenu de l’évolution de la variation de l’activité sur l’année, en l'absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société Marquage de l’Ouest a décidé de revoir les modalités de l’organisation de la modulation du temps de travail dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Cet accord a pour objectif de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail, de faire évoluer l’horaire hebdomadaire moyen et est justifié par les variations d’activité liées à la saisonnalité.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable :

  • aux salariés dépendants de la convention collective « Travaux Publics – Ouvriers »

  • embauchés sous contrat à durée indéterminée

  • embauchés sous contrat à durée déterminée

  1. PERIODE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de référence retenue est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. ORGANISATION DE LA MODULATION

  1. La durée du travail

La Société Marquage de l’Ouest organise une modulation d’horaires dans lequel l’horaire hebdomadaire moyen est de 37 heures, calculé sur l’année civile soit 1 739 heures (équivalent à 47 semaines * 37 heures).

La durée annuelle de travail est fixée à 1 739 heures (équivalent à 47 semaines * 37 heures).

  1. L’organisation

La Société Marquage de l’Ouest établit une programmation qui fait l’objet d’un calendrier indicatif transmis au moins 15 jours avant le début de chaque période à l’ensemble du personnel concerné par le présent accord.

Cependant, compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité de la société Marquage de l’Ouest, le calendrier de la programmation pourra faire l’objet de modification en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 5 jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

  1. Limites de la modulation et répartition des horaires

Cette programmation doit s'intégrer :

  • dans une limite inférieure de 0 heures par semaine

  • dans une limite supérieure de 46 heures par semaine dans la limite pour ces dernières de :

    • 45 heures hebdomadaires calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

    • 43 heures hebdomadaires calculée sur le semestre civil.

  • dans une limite maximale journalière de 10 heures

Dans le cadre de l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 37 heures, les heures comprises entre la 35ème heure et la 37ème heure s’imputent sur le contingent annuel d’heures.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail les heures effectuées au-delà de 37 heures ou celles effectuées pour l’accomplissement de travaux urgents ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateur.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s’il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

De la même manière, s’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 739 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire ou repos compensateur. Au titre de son pouvoir de décision, l’entreprise privilégie le paiement de ces heures supplémentaires.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an.

  1. Rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l’horaire réellement accompli sur la base de 37 heures hebdomadaires soit 160.33 heures mensuelles.

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée au point 3 de l’article III, seront payées ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par au point 1 de l’article III seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de l’année civile.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde, la démission ou la rupture conventionnelle, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

  1. Chômage partiel ou intempéries

L’appréciation des heures de chômage partiel ou intempéries se fait en cours de modulation par rapport à l’horaire moyen modulé résultant de la programmation.

  1. Suivi de la modulation

Pendant la période de modulation, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

  1. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Entrée en vigueur de l’accord

Le référendum étant prévu mi-janvier, il est expressément convenu qu’en cas de résultat favorable la modulation prévue au présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

  1. Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de l’accord du 6 novembre 1998 prévu pour les entreprises du TP applicable à l’ensemble des employeurs et à leurs salariés dont l’activité relève d’une des activités énumérées dans le champ d’application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 dont relève la Société Marquage de l’Ouest.

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société Marquage de l’Ouest sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de la ville de Saint Brieuc.

Fait à Saint Brieuc, le 1er janvier 2023

Pour la Société MARQUAGE DE L’OUEST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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