Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Forfait-jour" chez COGITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGITE et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01121001507
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : COGITE
Etablissement : 53039736300041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE – MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société COGITE, SAS au capital de 40 000 € - RCS 530 397 363 Carcassonne, ayant son siège social : 316 rue Henri Becquerel – 11400 CASTELNAUDARY ci-après désignée sous la mention " la société ", représentée par .

ET

Le Comité Social Economique,

Ensemble « les parties »

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 2

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2. Modalités d’aménagement du temps de travail 3

ARTICLE 2.1. Définition 3

ARTICLE 2.2. Période de référence 3

ARTICLE 2.3. Nombre de jours travaillés 4

ARTICLE 2.4. Impact des absences et entrée et sorties des salariés en cours d’année sur la rémunération 4

ARTICLE 2.5. Impact des absences et entrées et sorties des salariés en cours d’année sur le temps de travail 5

ARTICLE 2.6. Prise de jours de repos et de congés 6

ARTICLE 2.7. Congés 7

ARTICLE 2.8. Fermeture de l’entreprise 7

ARTICLE 3. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES 7

ARTICLE 4. SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 4.1. Dispositions générales 8

ARTICLE 4.2. Décompte du nombre de jours travaillés 8

ARTICLE 4.3. Entretien annuel individuel 8

ARTICLE 4.4. Entretien à la demande du salarié 9

ARTICLE 4.5. Droit à la déconnexion 9

ARTICLE 5. CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 9

ARTICLE 6. INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION 10

ARTICLE 6.1. Dispositions générales 10

ARTICLE 6.2. Grille salariale 10

ARTICLE 7. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours 11

ARTICLE 8. DURÉE DE L’ACCORD 11

ARTICLE 9. PUBLICITÉ 11

PRÉAMBULE

Pour faire suite aux demandes des salariés, en accord entre le représentant du personnel et la Direction, il a été conjointement souhaité de modifier les conditions de travail dans l’entreprise pour permettre aux salariés de répondre aux exigences de performance de notre métier, en maintenant un équilibre avec les activités non-professionnelles de chaque salarié. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations des salariés. L’employeur et les salariés ont ainsi convenu qu’il est nécessaire de doter la société de règles claires en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

La mise en place de « forfaits-jours » a été mise à l’étude et ses conditions sont formalisées par le présent accord d’entreprise, conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail. Il a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours. En effet, conformément à l’article L.3121-63 du code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise […] ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, « dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise […] les accords d’entreprise […] peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : […] 2° soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ».

Les parties ont convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société COGITE.

Pour rappel, selon l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le cadre organise son temps en fonction des missions qui lui sont confiées. Il décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie et de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel.

Compte tenu du secteur d’activité de la société COGITE, ainsi que des modalités d’exercice des missions par ses salariés, l’ensemble des salariés ayant le statut de cadre au sein de COGITE est concerné par l’application du présent accord d’entreprise :

  • Les salariés ayant le statut de cadre et occupant les fonctions de direction

  • Les salariés ayant le statut de cadre et occupant les fonctions de consultant

  • Les salariés ayant le statut de cadre et occupant des fonctions administratives

Modalités d’aménagement du temps de travail

Définition

  • Forfait-jour : aménagement de la durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle et basée sur un nombre de jours travaillés dans l’année. Ce nombre de jour ne peut être supérieur à 218. Le salarié bénéficie du repos quotidien et hebdomadaire légal, à savoir respectivement onze heures de repos consécutives et trente-cinq heures de repos consécutives. Le repos hebdomadaire comprend a minima le dimanche.

  • Jour de repos : jours ouvrés inclus dans la période de référence définie à l’ARTICLE 2.2 du présent accord et qui ne sont ni des jours ouvrés travaillés, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés.

  • Jours fériés chômés : ensemble des jours fériés prévus lors d’un jour normalement ouvré

  • Journée de solidarité : journée de travail supplémentaire non rémunérée, définie à l’article L.3133-7 du code du travail. La date est fixée le lundi de Pentecôte.

  • Jour ouvré travaillé : les jours ouvrés travaillés sont les jours où l’entreprise est réellement en activité, à savoir du lundi ou vendredi, et pendant lesquels le salarié n’est ni en repos, ni en congés.

  • Jour calendaire : tous les jours du calendrier de l’année

Période de référence

La période de référence est définie comme la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Elle peut comprendre 365 ou 366 jours calendaires.

Nombre de jours travaillés, de repos et de congés payés

Le nombre de jours du forfait sera, pour un temps de travail complet, de 218 jours, décomptés en jours et demi-journées. Le nombre de jours travaillés comprend la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours du forfait sera égal à :

Le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :

nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires de l’année – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés – nombre de congés annuels payés – nombre de jours du forfait.

Le nombre de jours de congés payés utilisé pour ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux. Il est donc égal à 25 jours ouvrés pour un temps-plein.

Le nombre de jours de repos sur la période 2022-2026 est présenté en annexe 1. A ce nombre de jours de repos, il est ajouté un jour de repos supplémentaire par week-end complet passé sur site pour raison de service, dans le cadre des déplacements en Outre-Mer qui excèdent une semaine. Ce jour de repos devra être posé durant le mois suivant la fin du déplacement en Outre-Mer. Ce jour de repos ne pourra pas être reporté.

Dans le cas des déplacements à l’international, les éventuels jours de repos supplémentaires seront discutés au cas par cas, selon les missions à accomplir et la destination du déplacement.

Impact des absences et entrées et sorties des salariés en cours d’année sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus (= salaire annuel/nombre de jours du forfait, pour chaque jour ouvré d’absence donnant lieu à un solde négatif).

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier. Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait divisé par le nombre de jours du forfait.

Impact des absences et entrées et sorties des salariés en cours d’année sur le temps de travail

  • Absences

En cas d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés, le nombre de jours travaillés sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.

Pour rappel, les absences des salariés en forfait-jours qui sont assimilés à du temps de travail effectif (que le niveau de rémunération soit totalement maintenu ou non) entraînent une réduction du nombre de jours restant à travailler égale au nombre de jours d’absence (maladie, maternité, etc).

  • Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée d’un salarié concerné par le dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

En outre, en application de l’article L.3141-12 du code du travail, il est rappelé que « les congés peuvent être pris dès l’embauche ». En application de ces dispositions, la détermination du nombre de jours travaillés au titre du forfait sera déterminée selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires de la période de référence inclus dans la période de validité du contrat x Nombre de jours du forfait / nombre de jours calendaires de la période de référence.

Le résultat sera arrondi à la demi-journée supérieure.

A titre d’illustration, en application de cette formule, pour un temps-plein et une arrivée en cours d’année non-bissextile :

  • Départ en cours d’année

En cas de départ d’un salarié concerné par le dispositif, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence, en application de la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = (Nombre de jours du forfait + nombre de jours fériés chômés de la période de référence + nombre de samedis et dimanches de la période de référence) * (nombre de jours calendaires de la période de référence inclus dans la période de validité du contrat / nombre de jours calendaires de la période de référence) – nombre de jours fériés chômés inclus dans la période de validité du contrat - nombre de samedis et dimanches de la période de référence inclus dans la période de validité du contrat .

Le résultat sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Le salarié peut en outre bénéficier sur cette période des jours de congés acquis.

En conséquence, le nombre de jours de repos sera établi pour la période à :

Nombre de jours de repos = Nombre de jours calendaires de la période de référence inclus dans la période de validité du contrat – Nombre de jours travaillés – nombre de jours de week-end de la durée de présence - nombre de jours fériés chômés de la période de référence inclus dans la période de validité du contrat – nombre de congés payés annuels au prorata de la durée effective du contrat sur la base de 2,08 jours par mois pour un temps plein (et au prorata temporis pour les périodes inférieures à un mois).

Prise de jours de repos et de congés

Compteur de repos

Les jours de repos sont acquis selon les modalités suivantes :

  • Ils sont acquis mensuellement à raison de l’arrondi à l’entier supérieur d’un douzième du nombre de jours de repos prévu pour l’année, dans la limite de ce nombre annuel.

  • Ils sont acquis en début de mois.

  • Le nombre de jours de repos inscrit au compteur ne peut dépasser un double plafond :

    • Le nombre de jours inscrit au compteur ne peut excéder l’arrondi à l’entier supérieur de la moitié du nombre de jours de repos prévus pour la période de référence ;

    • Le nombre de jours inscrit au compteur ne peut excéder 20.

Utilisation des repos

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière, selon les modalités suivantes :

  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

  • Il est recommandé de prendre les jours de repos de manière régulière ;

  • Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de la période de référence.

En outre, il appartient à chaque salarié concerné par le présent accord de valider la répartition de ses prises de congés et de jours de repos avec son responsable hiérarchique.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence prévue à l’ARTICLE 2.2 du présent accord, de l’année prise en compte pour le calcul.

Congés

Les salariés bénéficient des congés réglementaires, établis à 25 jours ouvrés de congés par an pour un temps plein, hors congés supplémentaires, conventionnels et légaux.

Ils peuvent prendre des jours de congés dès leur acquisition.

Afin d’inciter les salariés à bénéficier de leurs congés acquis, les congés acquis jusqu’au 31 mai de l’année 2022 mais non pris au terme de la période légale suivante (entre le 1er juin 2023 et le 31 mai de l’année 2023) ne pourront pas être reportés sur les périodes suivantes.

Par la suite, en tout état de cause, les congés acquis au titre de chaque période légale N et antérieures (la période légale N étant définie comme suit : entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1), pour N≥2023, mais non pris au terme de la période légale N+1, ne pourront pas être reportés à la période légale N+2.

Fermeture de l’entreprise

Fermeture annuelle

La société COGITE sera fermée annuellement entre le 25 décembre et le 1er janvier inclus.

Le salarié pourra prendre des jours de congés ou des jours de repos sur cette période. Cette fermeture ne constitue donc pas une exigence de poser des jours de congés au sens de la convention collective. S’il ne bénéficie pas d’un nombre de jours de congés suffisant, il pourra prendre des jours de congés par anticipation.

Fermetures occasionnelles

La société COGITE sera fermée durant l’année lorsqu’un jour ouvré est compris entre un jour férié chômé et un jour non ouvré.

La société COGITE sera également fermée le lundi de Pentecôte.

Le salarié pourra prendre des jours de congés ou de repos sur ces fermetures.

La liste des fermetures occasionnelles est précisée en annexe 2 du présent accord, pour la période 2022-2026.

MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES

Le décompte du temps de travail se fera en journées ou en demi-journées.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dispositions générales

Il est rappelé que :

  • Les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Les salariés au forfait doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document établi par lui-même et contrôlé par la société. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la société la première semaine suivant le terme du mois considéré. Le document comprendra le nombre de journées ou de demi-journée travaillées dans le mois, la qualification des jours non travaillés en jours de repos, congés payés, congés conventionnels ou autres et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues. À défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude de travail excessive. L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

Entretien à la demande du salarié

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Droit à la déconnexion

Les règles relatives au droit à la déconnexion prévues par la charte de télétravail s’appliquent aux salariés en forfait-jour.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment autant que possible pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00.

CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION

Dispositions générales

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours (avenant au contrat de travail en cours ou nouveau contrat de travail) est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Des avenants aux contrats de travail seront établis pour concorder avec la prise d’effet du présent accord d’entreprise. Les avenants aux contrats de travail stipulent le montant de cette rémunération annuelle.

Grille salariale

Conformément à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, et plus particulièrement à l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, le personnel concerné par le présent accord doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

En application de ces mesures, et à la prise d’effet de l’accord d’entreprise, la grille des salaires minimaux s’établit comme suit :

Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera décliné sur l’ensemble des contrats de travail par avenants relatif au forfait annuel en jours, conclus avec chacun des salariés, ou dans les contrats de travail des nouveaux arrivants.

Les termes de ces avenants et contrats devront notamment indiquer, en conformité avec la réglementation :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute ;

  • La réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail du salarié.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccord », accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Carcassonne.

Fait à Castelnaudary, le 30 novembre 2021

Signatures :

Pour COGITE Pour le Comité Social et Economique,
, déléguée titulaire

ANNEXE 1 : Nombre de jours de repos – 2022-2026

ANNEXE 2 : Jours de fermeture occasionnelle – 2022-2026

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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