Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mise en place des chèques vacances 2023 - 09-06-23" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013969
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : GEFFELEC
Etablissement : 53040305400022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

Entre les soussignés,

La société GEFFELEC, Société par Actions Simplifiée, au capital de 20 000€, enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 530 403 054 dont le siège social est situé 2 Parc d’Activités des 4 Routes – 35390 GRAND FOUGERAY, représentée par Pierre-Yves BOUROULLEC en sa qualité de directeur opérationnel, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

Le personnel de l’entreprise GEFFELEC SAS ayant ratifié l’accord par la voix de leur représentant élu en tant que membre du CSE, M. Wilfried GUILLO.

D’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif portant sur la mise en place des chèques vacances.

Préambule

La Direction de la Société GEFFELEC a proposé au délégué du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de chèques vacances.

Les chèques vacances ont été institués par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et permettent le paiement des services liés aux vacances et aux loisirs (hébergement, transport, restauration, activités sportives et culturelles). Ils sont utilisables sur l’ensemble du territoire national et de l’Union européenne.

A ce titre, et afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, la Direction souhaite mettre en place un dispositif d’accès aux chèques vacances dont le principe repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place des chèques vacances et à formaliser les règles d’attribution de ces derniers.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise présents à la date d’attribution des chèques vacances, soit à la fin du mois de juin 2023. Son attribution ne tient compte d’aucune condition d’ancienneté.

Les chèques vacances sont des titres nominatifs qui aident à la préparation du budget vacances des Français.

Le chèque vacances est valable jusqu’au 31 décembre de l’année n+2 de sa date d’émission (par exemple : si date d’émission au 30/06/2023, validité jusqu’au 31/12/2025).

L’attribution des chèques vacances est proposée par la Direction à l’ensemble des salariés concernés mais chaque salarié peut décider de les accepter ou de les refuser, information d’acceptation ou de refus qui sera recueillie annuellement par écrit.

Article 2 – Montant des chèques vacances

Chaque bénéficiaire ayant souscrit percevra 200 euros de chèques vacances.

Article 3 – Contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances

La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année d’émission multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L’effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année d’émission.

3.1 Plafond par titre

La contribution de l’employeur ne doit pas dépasser :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

  • 50% de la valeur libératoire des chèques dans les autres cas.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.

3.2 Modulation

Il a été décidé de fixer une modulation de la contribution de l’employeur par niveau de rémunération. L’effort de participation de l’entreprise pour les rémunérations les plus faibles est supérieur, par rapport aux plus hautes rémunérations.

Ainsi :

  • Pour les rémunérations inférieures à 2 000 euros bruts : 70% de prise en charge de la valeur libératoire du chèque

  • Pour les rémunérations comprises entre 2 000 euros et 3 000 euros bruts : 60% de prise en charge de la valeur libératoire du chèque

  • Pour les rémunérations supérieures à 3 000 euros bruts : 50% de prise en charge de la valeur libératoire du chèque.

Article 4 – Réception des chèques vacances

La réception des chèques vacances est prévue entre le 1er juin et 31 juillet de chaque année civile.

Ils seront remis aux salariés dès réception, en mains propres ou bien par courrier recommandé en cas d’absence du salarié.


Article 5 – Information individuelle

Chaque année, une note explicative sera adressée à l’ensemble des bénéficiaires.

En cas d’acceptation de l’attribution des chèques vacances, les bénéficiaires devront régler le montant équivalent à la part salariale (30%, 40% ou 50%). Ce montant sera prélevé en 2 mensualités, sur les salaires du mois de juillet et août de chaque année.

Article 6 – Régime fiscal et social

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de CE (Comité d’Entreprise) et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonéré de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS (article L. 411-9 du tourisme) et est déductible du net imposable.

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de la taxe sur les salaires dès lors qu’elle respecte les conditions cumulatives présentées ci-dessous (article L. 411-6 du code du tourisme).

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, versée dans le respect des dispositions prévues ci-dessus (conditions cumulatives des articles L. 411-9, L. 411-10 et L. 411-11 du code du tourisme) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans la limite du Smic apprécié sur une base mensuelle, soit 1 747,20 euros au 1er mai 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (article L. 411-5 du code de tourisme, article 81 19° bis du CGI, instruction fiscale 5 F-3-10 du 15 janvier 2010).

Article 7 – Dispositions finales

7-1. Durée de l’accord

Le présent accord pour l’attribution des chèques vacances est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable dans le cadre de l’accord de suivi entre les parties à partir de juin 2023.

7-2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi se composant d’un représentant du CSE (Comité Social et Economique), choisi par ce CSE en place (ou à défaut d’un membre du personnel) et de la Direction de la société (ou à défaut de son représentant nommé par la Direction) se réunira tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :

  • Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant des adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.

7-3. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

7.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de la DREETS accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur Pierre-Yves BOUROULLEC, ayant tout pouvoir pour représenter l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de la DREETS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Grand Fougeray, le 09/06/2023.

En deux exemplaires originaux

Wilfried GUILLO Pierre-Yves BOUROULLEC

Représentant du CSE Directeur opérationnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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