Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail" chez IRCEM GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T59L21014427
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2242-15 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (2017-11-14) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (L 2242-15) (2018-11-16) NAO Accord sur la rémunération 2019 (2019-11-12) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail Année 2020 (2020-11-09) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l'article L.2242-15 et suivants du code du travail (2022-06-23) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail 2023 (2023-03-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article

L.2242-15 et suivants du code du travail

Année 2021

Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

XXX,

XXX,

XXX

Entités constituant l’UES du XXX, dont le siège social est à XXXX, représentées par XXX, Directeur Général, habilité à cet effet.

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

  • XXX, représentée par Madame XXX,

  • XXX, représentée par XXX

  • XXX représentée par XXX

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMPS D’APPLICATION

THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2021

Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au 01 janvier 2021 et toujours présents au 31 décembre 2021

Article 3 Titres restaurant

THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PRINCIPES JURIDIQUES

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-15 modifié par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 – art. 7 et suivants du Code du Travail.

Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires de l’accord conviennent d’agir sur l’intégralité des domaines d’actions prévus mentionnés ci-dessus. Sa forme est volontairement organisée autour de cet article pour faciliter la lisibilité de son adéquation avec l’obligation réglementaire.

La politique de dialogue social entamée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a permis d’aboutir à la conclusion d’accords indépendants couvrant les thèmes de la négociation obligatoire. Les parties n’ont pas souhaité modifier le dispositif en vigueur.

Ainsi, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont abordés dans l’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000 pour une durée indéterminée et ses avenants. Par ailleurs, depuis le 19 juin 2018, un avenant 5 à l’accord du 22 décembre 2000 crée une nouvelle modalité de décompte et de suivi du temps travaillé pour les collaborateurs de l’UES du XXX.

Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail donnera lieu à de nouvelles négociations et à la conclusion d’un nouvel accord d’ici fin 2021.

L’épargne salariale est traitée par l’accord relatif à l’épargne salariale signé le 24 janvier 2019.

L’intéressement a fait l’objet de la signature d’un accord en date du 17 décembre 2019.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 15 novembre 2021. Les dispositions détaillées ci-après prendront effet de façon rétroactive à date du 1er juillet 2021.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du XXX, à l’exclusion des collaborateurs ayant une classe 8 et hors classe.

THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2021

Il a été convenu avec les partenaires sociaux de la reconduction des dispositions antérieures définies ci-dessous :

  • Maintien des taux appliqués en 2020 pour les primes versées lors de l’obtention d’un diplôme (de 80% à 100% selon le niveau du diplôme obtenu de la RMMG 1A en vigueur au 1er novembre 2021 soit 1 499 euros bruts) et l’exercice de la fonction tutorale (35% de la RMMG 1A en vigueur au 1er novembre 2021 soit 1 499 euros bruts) ;

  • Maintien du montant de la prime appliquée en 2020 de 50 euros bruts (base temps plein) pour l’exercice de l’emploi de chargé de la relation clients téléphone et assistant commercial (montant intégré dans le salaire de base) ;

Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au

01 janvier 2021 et toujours présents au 31 décembre 2021

Les parties ont convenu :

  • D’une augmentation collective minimale annuelle de 0,9% des rémunérations brutes de base

Le salaire annuel brut s’entend comme le salaire annuel de base + ancienneté(s), apprécié au 30 juin 2021.

Pour cette augmentation collective, il sera aussi fait application d’un plancher minimum d’augmentation de 30 euros bruts par mois (base temps plein).

Cette mesure concerne tous les collaborateurs présents au 01 janvier 2021 et toujours présents au 31 décembre 2021 et sera versée avec le salaire du mois de novembre 2021 avec un effet à compter du mois de juillet 2021.

  • D’une augmentation minimale de 40 euros bruts

Cette disposition s’applique lors d’un changement d’emploi, de classe, de niveau, de statut ou d’augmentation individuelle (base temps plein) au courant de l’exercice 2021.

Cette disposition est complémentaire à l’augmentation collective minimale de 30 euros bruts par mois (base temps plein).

Par ces mesures, l’employeur souhaite garantir le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs présents en 2021 tout en s’inscrivant dans une contrainte nationale de réduction des coûts de gestion de l’entreprise.

  • D’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

A l’occasion de la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, une prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, y compris les intérimaires.

La prime est de 400 euros bruts pour les salariés présents du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Le montant de cette prime sera proratisé selon le temps de travail contractuel et le temps de présence au cours de la période de référence de chaque salarié.

Le montant de la prime est réduit si le collaborateur est entré au cours de la période de référence (du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021) ou absent. Pour la proratisation de la prime, il sera fait référence au temps de présence et aux périodes assimilées à du temps travaillé appliqués dans le cadre de l’accord d’intéressement du 17 décembre 2019.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congés maternité, congés paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale, et congés pour maladie d’un enfant et de présence parentale.

La prime sera versée en une seule fois sur la paie de novembre 2021.

Pour les salariés dont la rémunération brute perçue est supérieure à trois fois la valeur du SMIC sur la période de référence (du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021), le montant de la prime sera soumis aux contributions et cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 3 Titres restaurant

Conformément aux échanges issus de la négociation, la Direction Générale s’est engagée à procéder à la revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant pour la porter à 8.50 euros à compter du 1er décembre 2021.

Les parties signataires conviennent du maintien du cofinancement des titres restaurant à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.

THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La durée effective et l’organisation du temps de travail s’inscrivent dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 et ses avenants, ainsi que de l’accord télétravail du 8 décembre 2020.

THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Les dispositions de l’accord d’intéressement du 17 décembre 2019 ainsi que les dispositions de l’accord relatif à l’épargne salariale du 24 janvier 2019 sont applicables.

THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Ce sujet donnera lieu à de nouvelles négociations et à la conclusion d’un nouvel accord d’ici fin 2021.

PRINCIPES JURIDIQUES

Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modification de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale

• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.


Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord couvre la période jusqu’au 30 juin 2022.

Fait à Roubaix, le 15/11/2021.

XXX, XXX,

Directeur Général Déléguée Syndicale XXX

XXX,

Déléguée syndicale XXX

XXX,

Délégué Syndical XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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