Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (L 2242-15)" chez IRCEM GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L18003156
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article

L.2242-15 et suivants du code du travail

Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

L’Association IRCEM Gestion,

IRCEM Retraite,

Le GIE Assurantiel IRCEM

Entités constituant l’UES du Groupe IRCEM, dont le siège social est à Roubaix, 261 Avenue des Nations Unies, représentées par Monsieur , Directeur Général, habilité à cet effet.

d’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

  • la C.F.D.T., , par remplacement

  • la C.F.E.-C.G.C./I.P.R.C.,

  • F.O.

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION

THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 Application de la pratique unilatérale sur les rémunérations pour l’année 2018

Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au

01 janvier 2018 et toujours présents au 31 décembre 2018

Article 3 Revalorisation de la valeur faciale des titres restaurants

THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PRINCIPES JURIDIQUES

Effets de l’accord

Adhésion

Interprétation de l’accord

Modification de l’accord

Communication de l’accord

Publicité

Date d’application et durée de l’accord


PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-15 modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017-art.7 et suivants du Code du travail.

Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires de l’accord conviennent d’agir sur l’intégralité des domaines d’actions prévus par l’article L.2242-15 du code du travail. Sa forme est volontairement organisée autour de cet article pour faciliter la lisibilité de son adéquation avec l’obligation réglementaire.

La politique de dialogue social entamée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a permis d’aboutir à la conclusion d’accords indépendants couvrant les thèmes de la négociation obligatoire. Les parties n’ont pas souhaité modifier le dispositif en vigueur.

Ainsi, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont abordées dans l’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000 pour une durée indéterminée et ses avenants. Par ailleurs, depuis le 19 juin 2018, un avenant 5 à l’accord du 22 décembre 2000 crée, consécutivement à une période d’expérimentation, une nouvelle modalité de décompte et de suivi du temps travaillé pour les collaborateurs de l’UES du Groupe IRCEM.

Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a donné lieu à la conclusion d’un accord d’entreprise le 19 octobre 2016.

L’épargne salariale est traitée par l’Accord relatif à l’épargne salariale signé le 12 janvier 2016 et de son avenant 1 du 05 octobre 2017.

L’intéressement a fait l’objet de la signature d’un accord en date du 14 juin 2017.

L’accord relatif au contrat de génération signé le 20 octobre 2016 a fixé un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés et des jeunes.

Le présent accord sur les salaires est complété par la pratique unilatérale sur les rémunérations pour l’année 2018.

Le présent accord fera l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise. Les dispositions liées aux augmentations individuelles et collectives, prendront effet de façon rétroactive, à date du 01 juillet 2018.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du Groupe IRCEM.

THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 Pratique unilatérale sur les rémunérations pour l’année 2018

Pour l’année 2018 sont appliquées de manière unilatérale les dispositions suivantes :

-Maintien des taux appliqués en 2017 pour les primes versées lors de l’obtention d’un diplôme (de 80% à 100% de la RMMG 1A selon le niveau du diplôme obtenu) et l’exercice de la fonction tutorale (35 % de la RMMG 1A) ;

-Maintien du montant de la prime appliquée en 2017 de 50 euros brut (base temps plein) pour l’exercice de l’emploi de chargé de la relation clients téléphone et assistant commercial (montant intégré dans le salaire de base);

Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au

01 janvier 2018 et toujours présents au 31 décembre 2018

Les parties ont convenu :

-d’une augmentation collective minimale annuelle des rémunérations brutes de base selon des taux définis par palier. Ainsi, seront appliquées les revalorisations salariales suivantes :

Palier 1 : Jusque 25 000 euros de rémunération annuelle brute, +1,20% ;

Palier 2 : de 25 001 euros à 40 000 euros de rémunération annuelle brute, +1%

Palier 3 : de 40 001 euros à 65 000 euros de rémunération annuelle brute, +0,80%

Palier 4 : au-delà de 65 001 euros de rémunération annuelle brute, +0,60%

Selon la rémunération annuelle brute (base temps de travail contractuel), plusieurs paliers pourront s’appliquer de façon cumulative par découpage du salaire selon les seuils planchers définis.

Le salaire annuel brut s’entend comme le salaire annuel de base + ancienneté(s), apprécié au 30 juin.

Pour cette augmentation collective, il sera aussi fait application comme pour l’année précédente, d’un plancher minimum d’augmentation de 25 euros bruts par mois (base temps plein).

Cette mesure concerne tous les collaborateurs présents au 01 janvier 2018 et toujours présents au 31 décembre 2018 et sera versée avec le salaire du mois de décembre 2018 avec un effet à compter du mois de juillet 2018.

-d’une augmentation minimale de 65 euros bruts (incluant l’augmentation minimum de 25 euros bruts par mois) lors d’un changement d’emploi, de classe, de niveau ou de statut (base temps plein).

Par ces mesures l’employeur souhaite garantir le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs présents en 2018 tout en s’inscrivant dans une contrainte nationale de réduction des coûts de gestion de l’entreprise.

Article 3 Revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant

Conformément aux échanges issus de la négociation, la Direction Générale s’est engagée à procéder à la revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant pour la porter à 8,10 euros à compter du 1er décembre 2018.

Les parties signataires conviennent du maintien du cofinancement des titres restaurant à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.

THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La durée effective et l’organisation du temps de travail s’inscrivent dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement et la Réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 et ses avenants.

THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Les dispositions de l’accord d’intéressement du 14 juin 2017 et de ses avenants ainsi que les dispositions de l’accord relatif à l’épargne salariale du 12 janvier 2016 et son avenant 1 du 05 octobre 2017 sont applicables.

Les entités composant l’Unité Economique et Sociale du Groupe IRCEM ne sont pas soumises à un accord sur la participation.

THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

Les dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 19 octobre 2016 ainsi que celle de l’accord sur le contrat de génération du 20 octobre 2016 s’appliquent.

PRINCIPES JURIDIQUES

Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modification de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être modifié, en tout ou partie, sur demande d’une ou plusieurs parties signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. La modification prendra la forme d’un avenant au présent accord.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord couvre la période jusqu’au 30 juin 2019.

Fait à Roubaix, le 16 novembre 2018, en quatre exemplaires originaux.

Directeur Général Déléguée Syndicale C.F.D.T, par remplacement

Délégué Syndical C.F.E.- C.G.C./I.P.R.C. Déléguée syndicale F.O. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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