Accord d'entreprise "Forfait Cadre Jour" chez REDSEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REDSEN FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017272
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : REDSEN FRANCE
Etablissement : 53046695200021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE – FORFAIT CADRE JOUR

Entre la société :

La Société Redsen Consulting France

Représentée par Monsieur Stéphane CAILLOT, Président

Immatriculée au RCS de PARIS B 530 466 952

SAS au capital 20 000 euros

Dont le Siège Social est sis 31-33 rue Faidherbe 75011 PARIS

Représentée par, en qualité de Président

Dénommée ci-après "l’employeur"

Et

Le membre titulaire du Comité Social Économique pris en la personne de :

  • Karine FERRAND

PREAMBULE

La Direction de la société REDSEN souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

- La convention collective SYNTEC

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  1. Les principes généraux,

  2. Les modalités de contrôle et de suivi,

  3. Date d’effet – révision – dénonciation.

  1. Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail :

« cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Ainsi dans une année non bissextile on compte :

- 365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- 8 jours de réduction du temps de travail, variables selon les années

Soit 218 jours par an.

La direction adressera en début d’année et au plus tard le 31 janvier, le décompte précis des RTT pour l’année en cours.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 7h30 (ou 8h00) et les fermera à 20h30 (21h00)

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DE RTT

Les RTT sont répartis de la manière suivante :

  • 60% des RTT à la charge du salarié

  • 40% des RTT à la charge de l’employeur

Les RTT salariés, devront être écoulés sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

A défaut de prise, ils seront perdus en année n+1

Les RTT employeurs sont imposés par le Président.

A défaut de prise, ils seront payés en année n+1 sur le 1er mois de l’année.

Les RTT employeurs et salariés se prennent par demi-journée.

Les RTT employeurs pourront être imposés respectant un delà de prévenance de 48 heures.

Les RTT salarié seront posés respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

  1. Les modalités de contrôle et de suivi

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire ou ERP prévu à cet effet.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 25 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Autant que possible, le système d’information RH de la société REDSEN sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information.

Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

  1. Date d’effet – Dénonciation - Révision

Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet au 01/01/2020 et est conclu pour une durée de 4 ans.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour du des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2- Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris le 02/12/2019

Pour l’entreprise :

Pour les membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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