Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les modalités de renouvellement des contrats a durée déterminée" chez GIE IMAGERIE RUTHENOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE IMAGERIE RUTHENOISE et les représentants des salariés le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01220001016
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GIE Imagerie Médicale du Ruthénois
Etablissement : 53071852700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE (CDD)

Entre les soussignés :

12000 Rodez

Représentée par M. XX

Agissant en qualité de co-dirigeant

D'une part

ET

Mme XX, représentante du personnel

D'autre part

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et organisationnelles de l’épidémie de Covid-19, et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut permettre la mise en place de dispositions exceptionnelles concernant les renouvellements des Contrats à Durée Déterminée (CDD).

Cet accord a pour objectif d'adapter le cadre légal du CDD dans les domaines suivants :

  • Fixation du nombre maximal de renouvellements possibles
  • Fixation des modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD
  • Prévision des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.

Cet accord est conclu dans le respect du principe de recours au Contrat à Durée Déterminée :

Un CDD ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 1 : Fixation du nombre maximal de renouvellements possibles

Dans le souci d'assurer la pérennité de son activité, dans un contexte de tension du marché de l'emploi sur les métiers présents au sein du cabinet : Secrétaires de Direction, Secrétaires Médicales et Manipulateurs Radio, le nombre de renouvellements possible des contrats en CDD quel qu'en soit le motif est porté à 4, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale, renouvellements compris, des contrats CDD.

Article 2 : Fixation des modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD

Le délai de carence s'applique dans certains cas lorsqu'un nouveau CDD doit être signé avec un salarié en poste.

Rappel du mode de calcul actuel du délai de carence

  • Contrat de moins de 14 jours : la moitié de la durée du CDD
  • A partir de 14 jours : le tiers de la durée du CDD

Le décompte des jours de contrat s'effectue en jours calendaires.

Le décompte des jours de carence s'effectue en jours ouvrés (dans notre entreprise).

Désormais, au sein de la société XX, le délai de carence appliqué entre 2 contrats CDD concernés sera d'un jour par mois de travail, sans pouvoir excéder 6 jours ouvrables. Il sera calculé sur la durée de l’ensemble des contrats précédents.

Le délai de carence sera inexistant pour le renouvellement d’un CDD de moins d’un mois.

Article 3 : Prévision des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable

Le XX n'appliquera pas de délai de carence dans les cas suivants :

  • Lorsqu'un des 2 motifs de CDD successifs portera sur le remplacement d'un salarié absent et ce quel que soit l'ordre des motifs.
  • Entre 2 contrats CDD conclus dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour un motif identique.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de la crise sanitaire liée à la présence du Covid-19, sans toutefois pouvoir excéder trois ans. Il prendra effet à sa date de signature.

Un bilan de cet accord sera présenté au moins une fois par an au représentant du personnel.

Conformément à l’article L2241-11 du code du travail, les dispositions de l’accord cesseront de pleins droits 3 ans après sa date d’application. De nouvelles négociations seront engagées dans les 3 mois précédents la date de cessation de l’accord, si nécessaire.

Article 5 : Révision et dénonciation 

Cet accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaire.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Publicité de l’accord :

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Rodez.

Fait à Rodez, le 14 octobre 2020

Pour la Société Pour la Délégation du Personnel

M. XXMme XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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