Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez MAISON MARLERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON MARLERE et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011633
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON MARLERE
Etablissement : 53078000600025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Accord d’entreprise relatif au forfait jours

Entre les soussignes :

La Société MAISON MARLERE, SAS au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 53078000600025, dont le siège social est situé 5 rue de Condé 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur , Président,

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société Maison Marlère, consultés sur le projet d’accord.

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise relatif au forfait jours en application des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail :

SOMMAIRE

1. Préambule 4

1. Cadre juridique et Champ d’application 4

2. Conventions de forfait en jours 4

2.1. Les salariés concernés 5

2.2. Conditions de mise en place 5

2.3. Nombre de jours 6

2.4. Temps de repos et obligation de déconnexion 6

2.5. Traitement des absences 6

2.6. Acquisition de jours de repos 6

2.7. Renonciation à la prise des jours de repos 7

2.8. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés 7

2.9. Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle 7

2.10. Entretiens individuels périodiques 8

2.11. Rémunération 8

3. Durée de l’accord et information 8

4. Révision et Dénonciation de l’accord 9

4.1. Révision 9

4.2. Dénonciation de l’accord 9

5. Clause de suivi et de rendez-vous 9

6. Publicité et Dépôt de l’accord 9

7. Action en nullité 10

Préambule

Les parties soussignées ont convenu de conclure un accord collectif relatif au forfait jours afin de concilier les réalités organisationnelles et économiques de Maison Marlère et les aspirations et vie personnelle des salariés.

Dans ce cadre et afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et en vue de développer l'emploi, les partenaires signataires du présent accord entendent :

  • Faire évoluer les modalités d'organisation du temps de travail au sein de la société en tenant compte des spécificités de son activité, afin de permettre une organisation plus rationnelle.

  • Imposer un cadre aux conventions de forfait annuel en jour correspondant aux réalités organisationnelles et économiques de Maison Marlère, et, visant à assurer la protection de la santé et sécurité des salariés concernés.

Les parties conviennent expressément que le présent accord concerne la collectivité des salariés et qu’il s’impose aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise ou instaure.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de Maison Marlère a proposé à l'ensemble du personnel, au vote par référendum, le présent accord d'entreprise relatif au forfait jours.

Cet accord a pour objectif de permettre aux salariés remplissant les conditions, de pouvoir être assujettis à un temps de travail déterminé en nombre de jours sur l’année avec les droits et avantages associés

Le présent accord défini les modalités d'encadrement et d’application du forfait jours.

Cadre juridique et Champ d’application

La soumission du présent accord d’entreprise aux salariés de Maison Marlère pour consultation, s’est inscrite dans un contexte consensuel visant à concilier les intérêts de chacun tout en prenant en considération la convention collective applicable dans l’entreprise, les dispositions légales et réglementaires et notamment, les lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que les dispositions des ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dite Macron.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral antérieur.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Maison Marlère, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il est précisé que la mise en place pour chaque salarié d’un temps de travail décompté en jours sur l’année, relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Conventions de forfait en jours

Au regard de l’autonomie et des responsabilités exercées par certains salariés, ceux-ci peuvent relever d’une convention de forfait en jours sur l’année.

A noter que la période de référence de ces conventions de forfait s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant acceptés la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du Travail.

Les salariés concernés

En application des dispositions des articles L.3121-63 et L.3121-64 du Code du Travail, les conditions requises pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sont exclusivement fixées par le présent accord.

Par conséquent, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (missions en évolutions ou nouvelles).

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Il s’agit par exemple (non exhaustif) :

  • Des salariés rattachés à un poste d’encadrement qui ont notamment vocation à diriger une équipe et d’en coordonner l’activité ;

  • Des salariés dont la mission nécessite de fréquents déplacements ou qui se rendent régulièrement en clientèle tant aux fins de prospection que dans le cadre de fourniture de prestations ;

  • Notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de façon à s’adapter aux fluctuations et activités qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

  • Des salariés dont les fonctions ont un caractère itinérant

  • Des salariés réalisant des travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle

  • Des salariés dont l’évaluation de la mission n’est pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission...).

L’autonomie et la liberté dont disposent ces salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.

En application des articles L 3121-43 et suivant du code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.

Aucun salaire minima ni coefficient hiérarchique minimum n’est requis pour l’entrée sous convention de forfait jours, les conditions salariales sont définies contractuellement entre l’employeur et le salarié sous réserve du respect des minimas conventionnels liés aux coefficients hiérarchiques définis par la convention collective applicable.

Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Ainsi la convention individuelle énumérera :

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les règles de repos.

Nombre de jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année pour les salariés à temps plein, et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, est de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Les conventions individuelles de forfait devront être conclues dans la limite du plafond annuel ainsi fixée par l’accord.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés bénéficient des dispositions sur les durées journalière et hebdomadaire de temps de repos (repos minimal quotidien : 11 heures consécutives ; repos minimal hebdomadaire : 24 heures + 11 heures soit 35 heures minimum consécutives).

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La société s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est rappelé que par principe, le collaborateur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de son temps de travail et pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

Les parties conviennent que ce principe s’applique quel que soit le mode de communication utilisé pour tenter de joindre la personne concernée : mails, appels, SMS, Skype entreprise …

Tout message reçu de l’entreprise dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire n’appelle pas de traitement immédiat.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Traitement des absences

Les jours d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, ayant pour conséquence la suspension du contrat de travail, ne pourront être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait annuel sera réduit d’autant.

Ces absences non rémunérées non assimilées à du travail effectif seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier : salaire mensuel / 22.

Acquisition de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos.

Le positionnement des jours de repos par journée entière se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les salariés exerçant sous cette modalité dans l’année travaillent :

Nombre de jours de l’année : 365 jours

Nombre de jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire (samedi, dimanche) 104 jours

  • Congés annuels en jours ouvrés 25 jours

  • Jours fériés en moyenne 8 jours

  • Total : 137 jours

Reste : 228 jours travaillés

Précision du calcul du nombre de jours JNT :

228 jrs - 218 jrs = 10 jours de JNT (journée de solidarité incluse)

La durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés suivant les années ainsi que des années bissextiles. Par conséquent, le nombre de jours de JNT sur l’année est forfaitisé. Le nombre de jours de JNT a été fixé à 10 jours par an (journée de solidarité incluse).

Renonciation à la prise des jours de repos

Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :

  • L’accord individuel entre le salarié et l’employeur, formalisé chaque année, sera établi par écrit avant le 31 décembre pour l’exercice civil en cours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année donnant droit aux jours de repos ne pourra excéder un nombre maximal de 235 jours ;

  • La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera effectuée au titre du mois de la signature de l’accord et donnera lieu à une majoration d’au moins 10% jusqu’à 230 jours travaillés, 10% au-delà de 230 jours travaillés.

Il est entendu que la rémunération s’entend du salaire de base perçu au cours de la période de référence au cours de laquelle le droit à repos sera né.

Cette renonciation à la prise de jours de repos est exclue de toute disposition relative à l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET), s’il existe.

Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Un document est établi qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demies journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est complété par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Conformément à l’article L.3121-60 du code du travail et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant devra organiser un rendez-vous avec le salarié.

Entretiens individuels périodiques

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ce ou ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le manager examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Rémunération

La rémunération mensuelle reste indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et la mise en œuvre de la convention individuelle de forfait ne modifiera pas la rémunération mensuelle dont la partie fixe sera lissée sur l’année.

Aucun salaire minima ni coefficient hiérarchique minimum n’est requis pour l’entrée sous convention de forfait jours, les conditions salariales sont définies contractuellement entre l’employeur et le salarié sous réserve du respect des minimas conventionnels liés aux coefficients hiérarchiques définis par la convention collective applicable.

Durée de l’accord et information

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera affiché au sein de l’Entreprise.

Révision et Dénonciation de l’accord

Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Il est convenu entre les parties que la révision ne pourra avoir lieu moins de 2 mois après la date de mise en œuvre du présent accord.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec accusé de réception. L’employeur et les salariés se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires du présent accord dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Clause de suivi et de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les salariés, ou, avec le CSE s’il existe, tous les 3 ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé ainsi que le procès-verbal du résultat de la consultation seront notifiés à l’ensemble des salariés et sera affiché au sein de l’Entreprise.

Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DIRECCTE compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

La Société  transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à BORDEAUX

Le 01/04/2022

Pour les salariés Pour Maison Marlère

(voir procès-verbal de référendum annexé) Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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