Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention de l'exposition aux risques professionnels" chez CITY ONE BAGS

Cet accord signé entre la direction de CITY ONE BAGS et le syndicat Autre le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07723008202
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE BAGS
Etablissement : 53081138900044

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels

Entre les soussignés :

La Société CITY ONE BAGS, dont le siège social est situé au 144 Boulevard Pereire 7517 PARIS, Siret 530811389 représentée par M.

Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

FO ACTA, M.

STAAAP, M.

CFE-CGC, M.

SPAM AERO TRANS L, M.

Préambule 

Conformément à l’article L.4162-1 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les entreprises d’au moins cinquante salariés dont l’indice de sinistralité est supérieur à 0.25 engagent une négociation en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Ces facteurs de risques professionnels sont visés à l’article L.4161-1 du code du travail comme suit :

1° Des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Etant rappelé que l’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur et l’effectif de l’entreprise, que l’indice de sinistralité notifié à l’entreprise pour 2021 était supérieur à 0.25, alors les Parties conviennent de la nécessité de conclure le présent accord de prévention aux fins d’amélioration des conditions et de l’organisation du travail des salariés ainsi que de la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CITY ONE BAGS.

Article 2 – Objet

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l'entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et s. du code du travail.

Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l'exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.

L'accord s'appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l'entreprise. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques et à la fiche d'entreprise réalisée avec le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés aux risques.

Article 3 – Les salariés exposés aux risques professionnels

Au 31 décembre 2021, l'effectif de l'entreprise était de 72 salariés (CDD, CDI) soit 69.1 salariés en équivalent temps plein.

Le nombre de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels à cette date était de 64 ouvriers, représentant 88.9% des salariés de l'entreprise.

Article 4 – Diagnostic : les facteurs de risques dans l’entreprise

L'entreprise a réalisé une étude dont l'objectif est d'identifier, d'analyser et de classer les risques existants dans l'entreprise afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.

Ce diagnostic révèle que les facteurs de risques existants dans l'entreprise sont les suivants :

  • La manutention manuelle de charges définie à l’article R. 4541-2 du code du travail (transport, soutien de charges, avec levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement) : 64 salariés ;

Article 5 – Les actions en faveur de la prévention des risques

La finalité de l'accord est de réduire, voire de supprimer, l'exposition des travailleurs aux risques existants dans l'entreprise.

Conformément à l’article D.4162-3 du code du travail et au regard du diagnostic réalisé par unité de travail, les Parties conviennent de traiter :

  • D’au moins deux des thèmes suivants :

    1. La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-1 ;

    2. L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;

    3. La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.

  • En outre, d’au moins deux des thèmes suivants :

    1. L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

    2. Le développement des compétences et des qualifications ;

    3. L’aménagement des fins de carrière ;

    4. Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-1.

Article 5.1 – L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

Les parties au présent accord entendent mettre en œuvre des mesures permettant une meilleure anticipation et une amélioration de la prévention des situations individuelles d'inaptitude, de handicap, de retour de longue maladie, que l'origine soit ou non professionnelle afin d’assurer le maintien dans l’emploi de ses collaborateurs.

Etant précisé, que la prévention de ces situations ne peut s’entendre que si le salarié et le médecin du travail informe la Direction des risques liés au maintien du salarié dans son poste de travail en l’absence d’aménagement de ses conditions de travail. Dans ce cadre le médecin du travail peut émettre des préconisations dans le respect des règles de déontologie médicale.

La Direction examinera en priorité les aménagements et moyens visant à réduire les facteurs de pénibilité liés au poste de travail de façon à pouvoir maintenir le salarié dans sa fonction à défaut la mesure de reclassement pourra être envisagée.

  • Indicateur : taux d’aménagement des postes de travail et de reclassement suite aux préconisations du médecin du travail ayant permis le maintien dans l’emploi des salariés concernés.

  • Objectif chiffré : 60% du nombre total d’aménagement des postes ou de reclassement préconisé par le médecin du travail.

Article 5.2 – La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

Ce thème a pour objectif de s'attaquer aux sources des risques en entreprise. Il peut notamment permettre de réduire ou supprimer un risque professionnel particulier.

Les salariés effectuant de la manutention manuelle de charge telles que des opérations de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement bénéficieront des mesures suivantes : la mise à disposition des équipements de protection individuelle adaptés à tout type d’intervention ; la sensibilisation aux risques liés au port manuel de charges ainsi qu’aux bons gestes et postures ; enfin rappel de privilégier le port de charges à 2 opérateurs.

  • Indicateur : accidents de travail liés à la manutention par année

  • Objectif chiffré : en moyenne sur la période de référence (2018-2020), les accidents liés à la manutention sont de l’ordre de 4.7 par an. L’objectif fixé par les Parties est de réduire d’un point cette moyenne sur la période 2021-2023.

Article 5.3 – Le développement des compétences et des qualifications

Les Parties conviennent de la nécessité de mettre en place, en relation avec la médecine du travail, des actions de formations, information et de sensibilisation complémentaires aux gestes et postures et au risque lié à la manutention de charge.

  • Indicateur : nombre d’actions de formation, information ou de sensibilisation réalisées

  • Objectif chiffré : 100% des salariés exposés et effectivement présents au cours des trois années d’application du présent accord.

Article 5.4 – L’aménagement des fins de carrière

Les Parties choisissent également de mettre en place des actions destinées à aménager et à compenser la fin de carrière des salariés exposés à des facteurs de risques.

A ce titre, les Parties s’accordent afin de favoriser les demandes de passage à temps partiel des salariés ayant été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques au cours de leur carrière au sein de la société.

Enfin, afin de faciliter la fin de carrière des salariés de l’entreprise, les Parties conviennent de proposer aux salariés ayant atteint les 62 ans et plus un accompagnement à la préparation de leur départ à la retraite.

  • Indicateur : nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement vers la retraite

  • Objectif chiffré : 100% des salariés ayant effectué une demande écrite adressé à la Direction ou à la Direction des Ressources humaines.

Article 6 Durée, date d’entrée en vigueur, suivi et renouvellement de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une période de trois ans. L'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Un mois avant le terme de la période d’application du présent, les Parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés afin d’envisager un éventuel renouvellement.

A défaut, de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 7 Dépôt et publicité de l’accord

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur à la DRIEETS ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Roissy CDG, le mardi 22 novembre 2022 en six exemplaires.

Pour l’entreprise,

M.

Pour le syndicat SPAM AERO TRANS L,

M.

Pour le syndicat FO ACTA,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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