Accord d'entreprise "accord collectif dérogeant aux dispositions légales en matières de congés payés et jours fériés" chez BURORUN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BURORUN et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422003864
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BURORUN
Etablissement : 53084114700016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

Accord collectif dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés et jours fériés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion :

ENTRE :

La Société

XXX

Représentée par XXX, en sa qualité de XXX, ayant tout pouvoir à l’effet des parties.

D’une part ;

Ci-après désignée « la Société »

ET

Les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 22 décembre 2021, dont le procès-verbal et la liste nominative sont annexés au présent accord.

D’autre part ;

PRÉAMBULE

Afin de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, il est apparu de bonne gestion de redéfinir la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion des congés payés

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Durée et prise d’effet

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent auprès duquel est déposé le présent accord.

La notification de cette adhésion devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires.

Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.

ARTICLE 4 – Modification / révision

Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires et adhérentes, représentatives dans son champ d’application, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes.

Le cas échéant, les parties se réuniront dans un délai de deux mois, à l’initiative de l’employeur, afin d’étudier les propositions de modification(s).

Toute modification fera l’objet d’un avenant modificatif qui sera annexé au présent accord. En l’absence d’avenant, les dispositions de l’accord initial resteront en vigueur.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail. 

Les avenants au présent accord feront également l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

TITRE II – ORGANISATION DES CONGES PAYES

Partie A – Les dispositions légales

Article 7 – Durée des congés payés

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 8 – Période d’acquisition des congés payés

Cette période est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Pour les congés 2021, elle va ainsi du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Article 9 – Décompte des jours de congés payés

Ce décompte est en principe effectué en jours ouvrables. Sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf :

  • Le jour consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche) ;

  • Les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l'entreprise.

Le décompte des jours de congés s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence choisie.

Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler. Le dernier jour ouvrable compris dans la période d'absence compte, en revanche, pour le calcul des jours de congés, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise

Partie B – Les congés payés

Article 10 – Période de référence

Par dérogation au principe légal, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2022.

Article 11 – Période de congés payés

Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Article 12 – Période de prise et fixation des congés payés

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque année au mois de janvier, la Direction consultera les responsables sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux.

Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité de la Société.

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation.

Les congés N-1 non pris au 31 décembre de l’année en cours pourront être pris jusqu’au 31 mars de l’année N+1, dans la limite de 6 jours ouvrables. A défaut, ils seront perdus.

Une information relative au plan prévisionnel annuel sera faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel après consultation des salariés.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint et de son ancienneté. Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu.

Lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné (pris en plusieurs fois) avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Ces 12 jours sont pris à une période qui est fixée entre le 1er mars et le 31 décembre, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail.

La 5ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

Article 13 – Report des congés payés

Le report des congés payés n’est autorisé que dans les cas suivants :

  • Congé maternité ou d’adoption

  • Congé maladie d’une durée supérieure à 4 mois

Article 14 – Période de prise et fixation des congés payés

Les demandes de prise de congés payés doivent être préalablement validées par la hiérarchie.

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de la feuille demande de congés payés appropriée. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise de congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines

  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 à 2 semaines

  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés

Article 15 – Validation des demandes de prise des congés payés

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congé dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines

  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prises de congé dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines

  • 3 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés

Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.

A défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction pour être traitée avec le manager.

Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

Article 16 – Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022 implique que soient traités les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021. Ces congés payés pourront être pris selon les modalités ci-dessous :

  • 2 semaines seront planifiées au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique avant la fin de l’exercice 2022

  • Le reliquat sera pris avant le 31 décembre 2023

Le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux sera établi avant le 31 mars 2022.

Article 17 – Jours fériés

L’article 3.1 de la Convention Collective applicable à l’entreprise prévoit « … Outre le 1er Mai, à l'initiative de l'employeur, devront être chômés au moins cinq des jours de fête légale prévus par la loi (L. 222-1 du code du travail) et les usages locaux. Ces jours seront portés à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année… ».

Cependant, et afin de tenir compte de la volonté des salariés désireux de travailler les jours fériés et si, pour des raisons exceptionnelles, le magasin devait être ouvert plus de 5 jours fériés sur l’année, le personnel pourra être amené à travailler les dits jours sur la base du volontariat.

Les heures de travail effectuées un jour de fête légale donnent lieu à une majoration de salaire de 50%.

Fait à XXX, le 22 décembre 2021, en 4 exemplaires

Pour l’entreprise Pour les salariés

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annexée au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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