Accord d'entreprise "accord d'entreprise APLD" chez L'EMBELLIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'EMBELLIE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027619
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : L'EMBELLIE
Etablissement : 53099413600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE D’APLD

ENTRE

La société L’EMBELLIE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 994 136 00014 dont le siège social est situé 18, rue des Trois Frères – 75018 Paris représentée par xxxxxxx en sa qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur ».

ET

L’ensemble des salariés de l’entreprise présents à ce jour.

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité aborder l’impact sur l’emploi au sein de la Société de la propagation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la société.

Les parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la société ne va pas retrouver à brève échéance son antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

Les parties se sont rapprochées, à la demande de l’employeur afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19.

Le contexte économique actuel de l’entreprise est le suivant : baisse importante de la fréquentation en raison du contexte sanitaire qui touche l’activité de la restauration dans son ensemble.

Les perspectives d’activité de l’entreprise sont les suivantes : les mesures, actuelles et futures, prises par le gouvernement n’incitent pas à l’optimisme quant au retour à la fréquentation d’avant épidémie.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

L’activité partielle de longue durée est sollicitée à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021.

Par échéance de six mois, un diagnostic actualisé sera transmis à l’administration en même temps que la demande de renouvellement.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le dispositif d’activité partielle ne pourra excéder une durée de 24 mois discontinus sur une période de 36 mois continus.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail et indemnisation des salariés

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effectives payées par la société et des périodes de non-activité (chômées) prise en charge par l’État dans le cadre de l’APLD.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées et prises en charge par l’aide publique est de 40 % de la durée légale de travail applicable au salarié, étant précisé que la situation fait l’objet d’une appréciation par salarié pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60 % du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

À la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

En l’état actuel des textes, cette indemnisation correspond à 70 % du salaire brut de référence, dans la limite de 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

Article 5. Engagements en matière d’emploi

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, l’employeur s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à des licenciements pour motif économique visant les salariés placés en APLD.

Article 6. Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité quand celle-ci se profilera.

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, l’employeur s’engage à :

  • Abonder le CPF de chacun des salariés volontaires de 15 heures

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les salariés tous les trois (3) mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Notons aussi que la décision d'homologation ou de validation de la DIRECCTE vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8 Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la DIRECCTE, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords du ministère chargé du travail.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, en 4 exemplaires

Le 14 décembre 2020

xxxxxxxxxx

Gérante de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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