Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE APLD" chez VO AND CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VO AND CO et les représentants des salariés le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008674
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : VO AND CO
Etablissement : 53100927200026 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

  • Et La Société VOANDCO, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 213 rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX et immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 531  009 272 représentée par en tant que représentant de la Présidente BOODA SAS.

  • Son personnel (dont la liste, au jour des présentes, fait l’objet d’une annexe)

PRÉAMBULE – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE

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Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge conjointe de l’État et de l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié et sa prise en charge par l’Etat diminue fortement.

En revanche, un dispositif spécifique d’activité partielle plus adapté a été créé pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il permet une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

En considération de l’expérience positive qu’a représenté le recours au dispositif d’activité partielle « classique » (pour préserver les emplois), les dirigeants de la société souhaitent bénéficier de ce nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée en concluant un accord d’entreprise.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et compte tenu de son effectif, en application de l’article L L2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été proposé et conclu aux salariés de l’entreprise (approbation à la majorité des 2/3).

En conséquence, le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié en date du 16 septembre 2021.

La consultation du personnel a été organisée le 04 octobre 2021.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société, instaurées notamment par voie d’usage, d’engagements unilatéral sous tout autre forme et portant sur le même objet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION : ACTIVITÉS ET SALARIÉS CONCERNÉS

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise.

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage etc.), les fonctions occupées et la qualification.

ARTICLE 2 - PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF ET DUREE DE L’ACCORD

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er novembre 2021, pour une période prévisible maximale de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Il est précisé néanmoins que la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle dit de longue durée, étant soumise à la validation de la DREETS, et que cette validation n’est donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sollicite donc une première autorisation pour une durée de 6 mois soit du 01-11-2021 au 30-04-2022, puis sera tenu de solliciter un ou des renouvellement(s).

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

3.1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout licenciement économique au sens de l’article L 1233.3 du Code du travail pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, pour les salariés ayant effectivement bénéficié de l’application du dispositif d’APLD.

Les ruptures conventionnelles à l’initiative du salarié ou de l’employeur ne sont pas concernées par cet engagement.

Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois d’application de l’accord à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

3.2. FORMATION PROFESSIONNELLE ET MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

La direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité, tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi la Direction s’engage tout le temps de l’accord à développer les compétences professionnelles des collaborateurs, à permettre grâce aux compétences acquises de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique.

Afin de former le plus grand nombre de collaborateurs, la société pourra être amenée à demander au salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) dans la mesure du possible.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Même pendant les heures chômées, les salariés placés en APLD pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formation.

3.3. DIVIDENDES

Pendant toute la durée d’application effective du dispositif d’activité partielle longue durée les Dirigeants de s’engagent à ne pas distribuer de dividendes aux actionnaires.

ARTICLE 4 - RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit de --% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois, appréciés sur la durée totale de l’accord

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension totale de l’activité, c’est-à-dire à des périodes temporaires sans activité.

Il est précisé s’agissant des salariés en convention de forfait jours que l’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 5 - INDEMNISATION DES SALARIÉS ET CONSÉQUENCES DE L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à --% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’en considération des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération fixes et variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire plafonnée à 4,5 SMIC.

Les décomptes sont effectués du lundi au vendredi. Les samedis et dimanche(s) ne comptent pas.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite dans le présent article.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30mn non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

Chaque salarié a la possibilité de disposer de ses congés payés pendant l’activité partielle. Cependant, les congés acquis au titre de l’année N-1 devront être soldés à la fin de la période de prise de congés (soit au plus tard le 31/05/N), peu important le placement du salarié en activité partielle. A défaut, ces congés ne seront pas reportés sur la période de prise suivante.

- l’acquisition des droits à la retraite de base et retraite complémentaire dans les conditions légales et réglementaires

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance « lourde ») complémentaire (en prévoyance «lourde», l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

Les périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage, sauf évolutions législatives contraires, et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 6 - MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS ET DE L’ADMINISTRATION

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures d’activité partielle les concernant.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, après validation par le personnel et homologation par l’Administration, le présent accord d’entreprise est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information et affiché sur les lieux de travail.

Cette communication et cet affichage font état de la décision d’homologation par l’administration du présent document.

Dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite, l’employeur communiquera une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord d’entreprise entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son homologation par l’autorité administrative et au plus tôt le 01/11/2021 pour une période de 6 mois susceptible d’être renouvelée dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois soit jusqu’au 31/10/2024.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle,

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

A défaut de validation par l’Administration, la Direction informera le personnel dans les 8 jours de la réception de la décision de refus de son intention de contester cette décision, de compléter la demande initiale, de réfléchir à une modification de l’accord permettant une présentation d’une nouvelle demande, ou d’abandonner la poursuite de l’application d’un dispositif d’APLD.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD-CADUCITE

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après.

A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par l’Administration, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

ARTICLE 9- REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

En l’absence de délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-22 et suivants du Code du Travail.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Bordeaux le 04-10-2021

LISTE DES SALARIES DE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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