Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923060011
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCE DU SEREIN
Etablissement : 53102541900072

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Entre les soussignés :

La SAS Ambulance du Serein,

Représentée par, agissant en qualité de Président,

Dont le siège de l’entreprise se situe 6 Rue du Colonel Rozanoff – 89000 Auxerre

Dont le numéro Siret est 531 025 419 00072,

Et le code Ape/Naf : 8690A.

Et :

Les membres du CSE :

ARTICLE I - PREAMBULE :

Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-58 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année. Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche obligatoirement respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos (tel que mentionné au paragraphe précédent).

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique au jour de la signature des présentes :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

- aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités :

- Directeur/trice Administratif/ive et Financier/ère

Sont exclus du champ d'application du présent accord, comme ressortant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), et ceux qui participent à la direction de l’entreprise.

En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.

ARTICLE III - MODALITES D'APPLICATION :

Pour la catégorie de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de maximum de 216 jours par an, pour un salarié présent sur la totalité de l'année de référence.

La période de référence du forfait sera l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée 

Article IV – ABSENCES :

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article V - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent le régime défini dans le présent accord et en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture des relations contractuelles au cours de la période de référence, les parties ont décidé de retenir la méthode suivante :

Le nombre de 216 jours, retenu dans le présent accord, s’applique à tous les bénéficiaires du dispositif en forfait jours y compris lors de la première année d'embauche.

Pour ce faire, il sera effectué une proratisation en fonction du nombre de mois travaillés.

Par exemple, le salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 108 jour travaillé (216/2).

ARTICLE VI - POSSIBILITE DE RACHAT :

Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.

Un écrit actant l'accord des parties est alors régularisé.

En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos rachetés, est de 235 jours.

ARTICLE VII – MODALITE D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE :

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des jours travaillés et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois (notamment, repos hebdomadaire, congés payés), en précisant la nature de ces derniers.

Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique.

Ce dernier, après un examen approfondi, y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.

L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de 3 ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

ARTICLE VIII – MODALITE DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours.

Cet entretien portera sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

ARTICLE IX – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTE INHABITUELLES :

Indépendamment de l’entretien mentionné ci-dessus, à tout moment de l’année, en cas par exemple de surcharge de travail, les salariés pourront solliciter un entretien avec leur supérieur hiérarchique.

Celui-ci aura l’obligation de s’entretenir avec eux dans les plus brefs délais afin de trouver des solutions (diminution des objectifs, nouvelle répartition du travail plus équilibrée entre les différents collaborateurs, blocage des boites mails professionnelles avant et après une certaine heure, fermeture des locaux de l’entreprise avant et après une certaine heure …).

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du comité d'entreprise. A cette occasion, il sera amené à examiner le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail des salariés, les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

ARTICLE X – DROIT A LA DECONNEXION :

Afin de permettre au salarié de bénéficier de son droit à la déconnexion (notamment, vis-à-vis des outils de communication à distance), des plages d’indisponibilités sont fixées de la façon suivante : du lundi au samedi : de 20h00 à 8h00, ainsi que le dimanche. Ainsi que durant les périodes de congés et les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE XI – RETOUR A UN HORAIRE DE TRAVAIL « CLASSIQUE » :

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs après demande écrite de l’une ou l’autre des parties, par lettre remise en main propre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception.
La partie destinataire devra y répondre, par écrit, et dans les mêmes formes susvisées, dans un délai raisonnable d’une semaine.
En cas d'accord, et après un éventuel entretien entre les parties, le salarié reviendra à un horaire collectif ou variable de travail.

ARTICLE XII – INFORMATION DU CSE

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. 

ARTICLE XIII - DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est effectif à partir du 1er juillet 2023.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.

ARTICLE XIV – ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec un ou plusieurs salariés mandatés, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Il produit ses effets de manière rétroactive, soit le 1er juillet 2023.

A Auxerre, le 07/07/2023

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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