Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221026916
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRACE INGENIERIE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 53105795800021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TRACE INGENIERIE ENVIRONNEMENT

ENTRE

TRACE INGENIERIE ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 531 057 958, dont le siège social est situé 17 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 Neuilly sur Seine, représentée par Monsieur xxx, xxx

D’une part,

(Ci-après « la Société » ou « TRACE »)

ET

Les salariés de la Société, consultés par référendum sur le projet d’accord le 29 juin 2021

D’autre part,

(Ci-après « les Salariés »)

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

PRÉAMBULE

En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent chapitre a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, à l'exclusion des cadres dirigeants :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Il s’agit des cadres exerçant des responsabilités techniques, commerciale, financière et managériales. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Ils relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale bureau d’études techniques (SYNTEC).

  1. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Ils relèvent au minimum du coefficient 310 de la grille de classification des ETAM de la Convention Collective Nationale bureau d’études techniques (SYNTEC).

Les conventions individuelles de forfait en jours devront faire l'objet d'un avenant signé entre la Société et chaque salarié concerné matérialisant l'accord des deux parties.

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

2.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

2.3 – Période de référence

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre

2.4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

  • Les jours fériés chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Les congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Les jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.

Les salariés devront faire en sorte de ne pas travailler en horaire décalé avec les membres de leur équipe et le reste du personnel afin qu’un niveau d’échanges satisfaisant puisse être maintenu avec son équipe et le reste du personnel. Ils devront également respecter l’obligation de déconnexion de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos.


2.5 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

2.6 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

En cas de présence inférieure à 12 mois (notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis, en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

2.7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le calendrier de prise de ces jours de repos est établi préalablement en concertation avec chaque salarié, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et des nécessités du service.

À défaut d’accord, la société peut imposer la prise de jours de repos dans la limite de la moitié des jours de repos acquis au cours de l’année considérée, l’autre moitié étant pris à la discrétion du salarié.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos ne pourront s’effectuer en fonction des nécessités du service que de la façon suivante :

  • Si c’est la Société qui en prend l’initiative elle devra informer le salarié concerné de cette modification dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

  • Si c’est le salarié qui en prend l’initiative il devra en informer la Société dans un délai de deux jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

2.8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

2.9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, fixe et éventuellement variable.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

2.10 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant le nombre, la date et la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par écrit (par courriel avec accusé réception ou lettre recommandée avec accusé réception) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 5 – EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des motifs professionnels, par téléphone ou courriel :

  • En dehors des horaires habituels de travail ;

  • Pendant les weekends, jours fériés et congés payés ;

  • Pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (telles que, à titre d’exemples et sans que cette liste soit exhaustive, réponse à un appel d’offres, impératif chantier ou opération), des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD

En cas de présence de représentant du personnel au sein de la Société, il sera institué une commission de suivi composée du ou des représentants du personnel et de la Direction, chargée d’assurer un suivi paritaire de l’impact de la réduction du temps de travail.

Cette commission se réunira en cas de besoin, au moins une fois par an pour faire un bilan de l’aménagement du temps de travail ou sur demande de la moitié des membres de la commission.

Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – RÉVISION / DÉNONCIATION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par Monsieur Antoine ADDA, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Neuilly sur Seine,

Le 29 juin 2021

____________________

Pour TRACE

Monsieur xxxxx

Représentant légal

___________________________

Les Salariés

(cf. liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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