Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez SMAC - STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION

Cet accord signé entre la direction de SMAC - STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION et les représentants des salariés le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013828
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION
Etablissement : 53105841000048

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

ACCORD D‘ETABLISSEMENT

Accord de substitution

ENTRE

La Société Stardust Media and Communication, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7 rue de Bucarest 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531.058.410, représentée aux fins des présentes par XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique,

Ci-après dénommés : « le Comité social et économique » ou « le CSE »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

  1. INTRODUCTION

Article 1.1 : Négociation du présent accord

Article 1.2 : Durée d’application et effets

Article 1.3 : Champ d’application

Article 1.4 : Principe de la convention collective applicable

  1. HARMONISATION DES PRIMES

Article 2.1 : Dénonciation de l’usage de prime de fin d’année

Article 2.2 : Mise en place d’une prime Cheerz

Article 2.3 : Suppression de la prime d’ancienneté

  1. HARMONISATION DES MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 : Les heures supplémentaires majorées à 25% et 50%

Article 3-2 : Les heures travaillées le dimanche

Article 3-3 : Les heures travaillées les jours fériés

Article 3-4 : Prime de nuit

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

  2. PUBLICITE

PREAMBULE 

Le 1er juillet 2018, la société Stardust Media and Communication a intégré la société ADL LABO PHOTO.

En vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours chez ADL LABO PHOTO ont été repris par Stardust Media and Communication.

Cependant, chacune des deux entreprises appartenaient à deux conventions collectives différentes, d’une part la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinet d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil (« Syntec ») pour Stardust Media and Communication, et d’autre part, la Convention Collective Nationale des professions de la photographie pour ADL LABO PHOTO.

Il est donc apparu indispensable à la Direction et aux représentants du personnel d’harmoniser le statut des salariés transférés avec le statut des salariés de la société Stardust Media and Communication.

Après échanges et discussions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord qui constitue un accord collectif de substitution et d’harmonisation au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, et qui se substitue, par conséquent, automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux existants préalablement à la signature du présent accord au sein de l’établissement situé sur le site de production à Gennevilliers.

  1. INTRODUCTION

Article 1-1 : Négociation du présent accord

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE.

Article 1-2 : Durée d’application et effets

Le présent accord entrera en application à partir du 1er octobre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1-3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’établissement sur le site de production à Gennevilliers et plus particulièrement les salariés transférés de la société ADL LABO PHOTO qui relèvent ou relevaient de la Convention Collective Nationale des professions de la photographie.

Article 1-4 : Principe de la convention collective applicable

Les parties conviennent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective applicable au sein de Stardust Media and Communication.

A ce jour, la Société Stardust Media and Communication est régie par la convention collective SYNTEC (celle-ci étant susceptible d’évolution en fonction de l’activité principale exercée par l’entreprise).

La Convention Collective Nationale des professions de la photographie cesse donc toute application pour l’ensemble des salariés qui en relevaient encore.

  1. Harmonisation des primes

Article 2-1 : Dénonciation de l’usage de prime de fin d’année

La société Stardust Media and Communication dénonce la pratique de la société ADL LABO PHOTO qui consistait en le versement d’une prime de fin d’année.

Article 2-2 : Mise en place d’une prime Cheerz

Cette prime sera versée tous les ans entre les mois d'août et d'octobre. Le montant sera évalué tous les ans par la société et sera décidé en fonction de l'évolution de la taille de la société. Pour l’année 2019, cette prime sera d’un montant de 350€ bruts pour une année de travail complète (année civile). La prime Cheerz sera prise en considération au titre des primes conventionnelles. En cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours d’année), la prime Cheerz sera déterminée au prorata temporis.

Par ailleurs, la prime Cheerz est déterminée en tenant compte du temps de travail effectif du salarié, ainsi les absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le versement de la prime, à l’exception toutefois des absences suivantes qui sont prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif du salarié :

•    Congés payés
•    Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
•    Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail
•    Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
•    Arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

Article 2-3 : Suppression de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est supprimée à la date de signature du présent accord. Pour les salariés qui en bénéficiaient elle est intégrée à leur salaire de base sans qu’elle puisse désormais évoluer dans la mesure où elle fait l’objet d’une suppression par le présent accord.

  1. Harmonisation des mesures relatives au temps de travail

Article 3-1 : Les heures supplémentaires majorées à 25% et 50%

En accord avec les dispositions conventionnelles de la Syntec, les heures supplémentaires sont appréciées de manière hebdomadaire et seront majorées de la façon suivante :

  • Les huit premières heures supplémentaires seront majorées à 25%

  • Et les suivants seront majorées à 50%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

Article 3-2 : Les heures travaillées le dimanche

Les heures travaillées dans le cadre des dimanches donneront lieu à une rémunération égale au double de la rémunération normalement due, sans récupération ou repos compensateur (nonobstant cependant les règles relatives à la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires). Cette majoration s’effectuera indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Article 3-3 : Les heures travaillées les jours fériés

Les heures travaillées les jours fériés sont soumises à une majoration à 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Article 3-4 : Prime de nuit

Sont considérées comme des heures de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h et 6h du matin.

Elles sont majorées à 100% de la rémunération normalement due mais ne donnent lieu à une prime de panier.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Article 4-1 – Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L 2232-22 et L 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

  1. Publicité

Article 5-1 – Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

En 3 exemplaires originaux

Fait à Gennevilliers, le 12/09/2019.

Pour le Comité

Pour le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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