Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL MG" chez LE JARDIN DES SENS - SERVICES A LA PERSONNE

Cet accord signé entre la direction de LE JARDIN DES SENS - SERVICES A LA PERSONNE et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022012
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : LE JARDIN DES SENS SERVICES A LA PERSONNE
Etablissement : 53106440000025

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord d’entreprise relatif l’attribution des indemnités de petits déplacements

Entre les soussignés

La société dont le siège social est situé, représenté par Monsieur en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

Préambule

La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties concernées.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

D’autant plus que ledit accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

La société étant dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, (option ≤ à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, avec ratification à majorité des 2/3 dont l’objet est défini ci-dessous ;

Le présent accord a pour objet de déterminer un accord collectif sur la durée du travail plus précisément, en ce qui concerne les modalités de versement du minimum garantie appelé ci-après « MG »

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée :

  • De qualification « Ouvrier » et « Technicien et Agents de maitrise » ;

  • Ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • Pris en charge par la sécurité sociale ;

  • Bénéficiaires d’un arrêt de travail consécutif à un accident de droit commun ou une maladie non professionnelle.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Étant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

- dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

- dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

- dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

- dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

- dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

De ce fait, le temps de travail effectif ne le devient qu’a l’arrivé du salarié sur le premier chantier de la journée.

Article 3 : Modalités d’enregistrement des indemnités de petit déplacement

Les indemnités de petit déplacement seront calculées par le logiciel de géolocalisation « OCEAN » et concerneront uniquement les employés disposant d’un véhicule de service.

Leur enregistrement sera donc informatique.

En ce qui concerne les salariés ne disposant pas de véhicule de service, les indemnités de petit déplacement seront calculées manuellement grâce aux feuilles d’heure transmise par leur chef d’équipe respectif.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Soit, l’accord sera ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 04/05/2020 et celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Suivi et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Le Plessis Bouchard,

Le 04/05/2020, en deux originaux,

Pour la Société,

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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