Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002628
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FICHIERS PARTAGES DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL EN POITOU CHARENTES
Etablissement : 53110118600033

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS

Préambule

L’AFIPADE souhaite renforcer le processus d’optimisation de la gestion du temps de travail en instaurant en faveur des salariés une gestion personnalisée de leur temps, compatible avec les contraintes d’organisation interne. Soucieuse d’octroyer aux salariés une plus grande souplesse dans l’articulation de leur temps de travail et de leur temps de repos, tout en leur permettant d’aménager leur fin de carrière professionnelle, par un départ anticipé à la retraite, l’AFIPADE a décidé, de mettre en place un outil de gestion pluriannuelle et individualisée du temps, au travers du dispositif du compte épargne temps (CET).

Instauré par la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 portant création du compte épargne temps, puis modifié par diverses lois dont celle du 31 mars 2005 (loi n°2005-296 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise) et son décret d’application du 29 décembre 2005, le compte épargne temps mis en place au sein de l’AFIPADE par le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation posée par l’article 8 « congés payés » à l'accord collectif interentreprises des structures professionnelles de l'habitat social du 26/11/2019 applicable dans l'association.

Vu le code du travail Article L227-1, Modifié par LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 3

Vu le code du travail Article L3151-1 à L3151-4, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps permettant aux salariés de se constituer « une épargne temps » en vue de financer un congé normalement non rémunéré. Le présent accord vient préciser conformément à l’article L.227-1 du Code du travail les conditions d’accès et les modalités de fonctionnement de ce compte épargne temps.

II-CONDITIONS D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tout le salarié justifiant, à la date d’ouverture du compte, d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’AFIPADE.

Article 3 : Ouverture du compte épargne temps

L’ouverture d’un compte épargne temps est facultative et relève de l’initiative exclusive du salarié.

Article 4 : Suivi du compte et comptabilisation de l’épargne

Le compte épargne temps peut rester ouvert pendant toute la vie du contrat de travail, y compris les périodes de suspension du contrat (congés, maladie…) mais ne peut en aucun cas être débiteur. L’épargne accumulée sur le compte est exclusivement exprimée en temps, c’est-à-dire en équivalent jours.

– ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 5 : Alimentation du compte épargne temps par des jours de congés ou de repos acquis et non pris

Peuvent être exclusivement affectés sur le compte épargne temps tout ou partie des jours suivants :

  • les jours acquis au titre des congés annuels excédant les 20 jours ouvrés obligatoirement pris (ces jours correspondent à la 5ème semaine de congés payés annuels + 1 jour éventuel de fractionnement soit au maximum 5+1=6).

  • Les journées de RTT dans la limite de 4 jours

  • Le salarié peut porter en compte au maximum 10 jours ouvrés de congés par an à dates fixes :

  • Le 31/05 de l’année courante pour les congés payés

  • Le 31/12 de l’année courante pour les RTT

Le CET peut recevoir un maximum de 30 jours.

L’alimentation ne peut se faire que par jour entier.

Concernant les salariés à temps partiel, le nombre de jours de congés payés sera converti à l’entrée dans le compte épargne temps en équivalent temps plein (nombre de jours X horaire travaillé du salarié / 150).

– UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR INDEMNISER UN CONGE

Article 6 : Nature des congés pouvant être indemnisés

Le salarié peut utiliser son compte épargne temps pour indemniser tout ou partie de l’un des congés

à temps plein suivants :

  • Un congé parental d’éducation tel que défini à l’article L.122-28-1 du Code du travail.

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise tel que défini à l’article L.122-32-12 du Code du travail.

  • Un congé sabbatique tel que défini à l’article L.122-32-17 du Code du travail.

  • Un congé de solidarité internationale tel que défini à l’article L.225-9 du Code du travail.

  • Un congé de solidarité familiale tel que défini à l’article L.225-15 du Code du travail.

  • Un congé de soutien familial tel que défini aux articles L.225-20 à L225-27 du Code du travail.

  • Un congé non rémunéré pour motif personnel accordé par l’employeur

Article 7 : Utilisation du compte épargne temps pour indemniser un congé de fin de carrière total ou partiel

Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière pour financer un congé de fin de carrière total ou partiel, lui permettant ainsi soit d’anticiper la date de cessation effective de son activité par rapport à la date effective de son départ à la retraite, soit de réduire sa durée de travail à due concurrence des droits épargnés jusqu’à son départ effectif en retraite.

Si le salarié utilise son compte épargne temps pour financer un congé de fin de carrière total ou partiel, il doit être en mesure de bénéficier de ses droits à retraite au terme du congé.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de congé de fin de carrière à temps partiel d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours inscrits au compte épargne temps sur le temps de travail prévu pendant cette période.

Article 8 : Demande de prise de congé

Le salarié qui souhaite utiliser son compte épargne temps pour indemniser un des congés visés à l’article 6 du présent accord doit adresser sa demande en respectant le préavis prévu par le code du travail.

Concernant le congé pour motif personnel, le préavis est de 15 jours pour un congé de moins de 2 semaines et de 30 jours pour un congé de plus de 2 semaines. En cas de décès d’un proche et d’épuisement des congés et jours RTT, il peut être pris, un congé inférieur à 5 jours et sans préavis, ces congés venant s’ajouter aux congés prévus par l'accord collectif interentreprises des structures professionnelles de l'habitat social du 26/11/2019.

Les congés pris dans le cadre du compte épargne temps peuvent être accolés aux congés légaux annuels. Le salarié peut demander à bénéficier d’un congé dont seule une partie est financée par son compte épargne temps, le reste du congé étant alors considéré comme un congé sans solde.

Article 9 : Indemnisation du congé

Les jours de congés pris dans le cadre de l’article 6 du présent accord sont indemnisés à hauteur du nombre de jours acquis par le salarié et affecté par lui au dit congé. La rémunération perçue en conséquence par le salarié pendant son congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de son départ en congé.

Cette rémunération, versée mensuellement à l’échéance normale du salaire, donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paye et est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine seront utilisés en priorité.

En ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel, il sera décompté un jour de congé par jour normalement travaillé.

Lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours acquis par le salarié sur son compte épargne temps, l’indemnisation est interrompue pour la période non couverte par des jours acquis.

Article 10 : Statut du salarié pendant le congé

Pendant son congé, le contrat de travail du salarié est simplement suspendu. Par conséquent, il doit être pris en compte dans le calcul des effectifs.

Article 11 : Protection sociale : maintien des régimes frais médicaux et de prévoyance

Pendant son congé, le salarié continue à bénéficier des couvertures de frais de santé et prévoyance obligatoires mises en place selon les modalités prévues par ces régimes.

Article 12 : Protection sociale : maintien des régimes de retraite

Pendant son congé, le salarié continue à bénéficier du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et à adhésion obligatoire mis en place selon les modalités prévues par ce régime.

Article 13 : Calcul de l’ancienneté et acquisition de congé

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour motif personnel ou du congé de fin de carrière total ou partiel est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés, mais ne donne pas droit à l’acquisition de jours RTT.

Article 14 : Réintégration du salarié au terme du congé

Au terme du congé - à l’exclusion du congé de fin de carrière -, le salarié est réintégré dans l’association et retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération égale à celle qu’il percevait à la date de son départ en congé réactualisée le cas échéant des augmentations générales accordées à l’ensemble du personnel au cours de cette période de congé.

Si le salarié souhaite démissionner pendant le congé pris dans le cadre de son compte épargne temps, il devra en informer l’employeur par écrit et respecter le délai de préavis fixé par l'accord collectif interentreprises des structures professionnelles de l'habitat social du 26/11/2019.

Le salarié ne peut être réintégré et reprendre son travail avant le terme de son congé pour convenance personnelle, sauf accord de la Direction. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

– LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 15 : Départ du salarié

En cas de départ du salarié de l’AFIPADE, le compte épargne temps est clôturé.

Le salarié perçoit une indemnité égale à la contre-valeur de la totalité des droits épargnés sur son compte épargne temps à la date de rupture de son contrat de travail. Cette indemnité versée à la fin du préavis est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par le salarié au moment de la rupture dudit contrat. Elle est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

Article 16 : Décès du salarié

En cas de décès du salarié, une indemnité égale à la contre-valeur de la totalité des droits épargnés sur son compte épargne temps à la date du décès est versée aux ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés. Cette indemnité est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par le salarié au moment de son décès. Elle est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

Article 17 : Déblocage anticipé des droits épargnés

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Le salarié peut demander à tout moment un déblocage anticipé et le versement en espèces de tout ou partie de ses droits acquis au 31 décembre de l’année précédente sur son compte épargne temps, sans que ce déblocage n’entraîne la fermeture dudit compte.

Toutefois et conformément à la loi, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés payé, ces derniers ne pouvant être rémunérés. L’AFIPADE se réserve un délai de 2 mois entre la demande écrite du salarié et son traitement.

Article 18 : Fermeture du compte épargne temps

Le salarié peut demander à tout moment la fermeture de son compte épargne temps et la liquidation en espèces des droits qu’il a acquis à cette date. Toutefois, conformément à la loi, les droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés devront être pris sous forme de congé, ces derniers ne pouvant être rémunérés.

Toute fermeture de compte épargne temps ne peut donner lieu à réouverture ultérieure d’un nouveau compte avant l’expiration d’un délai de 2 années.

Article 19 : Garantie des droits des salariés et liquidation automatique d’une partie des droits

Conformément à la loi, les droits acquis sur le compte épargne temps par chaque salarié ne peuvent, convertis en unités monétaires, dépasser le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit 24 plafonds mensuels de sécurité sociale (66.552€ en 2008). La partie des droits dépassant ce plafond est alors automatiquement liquidée et versée sous forme d’indemnité au salarié. Cette dernière est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

– APPLICATION DE L’ACCORD

Article 20 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, qui prendra effet le 31/12/2022, est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé au 31/12 de chaque année, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties signataires, avec un préavis de 1 mois.

Article 21 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires, avec un préavis de 1 mois. La partie prenant l’initiative devra en informer l’autre partie en lui communiquant ses observations et propositions. Les négociations devront s’engager dès que possible sans dépasser le délai de 1 mois. Toute révision de l’accord sera formalisée par la signature d’un avenant. En l’absence d’accord entre les parties, le présent accord est supposé continuer à s’appliquer dans toutes ses dispositions.

Article 22 : Evolution de la réglementation

Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation applicable au compte épargne temps dont les modifications éventuelles ne sauraient être opposables aux parties signataires. En cas de modifications législatives ou réglementaires impactant cet accord, ce dernier sera modifié et mis en conformité. Les parties signataires en seront préalablement informées.

Article 23 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article L.132-10 du Code du travail.

Le 20/12/2022

Pour les salariés Pour l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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