Accord d'entreprise "accord relatif à la durée de travail et l'organisation des petits déplacements" chez VCB - VERNIER CONSTRUCTION BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VCB - VERNIER CONSTRUCTION BOIS et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03922001912
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : VERNIER CONSTRUCTION BOIS
Etablissement : 53123615600042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

VERNIER CONSTRUCTION BOIS

7 RUE DES METIERS

39700 ROCHEFORT SUR NENON

Entre :

D’une part,

L’entreprise SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS,

Dont le siège social est situé 7 rue des Métiers – 39700 ROCHEFORT SUR NENON,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 53123615600042 et représentée par ….

Et

D’autre part,

Le syndicat CFTC, représenté par …., en sa qualité de salarié mandaté non élu.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé et d’aménager le régime des petits déplacements.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise (ouvriers, ETAM.).

ARTICLE 2 - Heures Supplémentaires

Article 2-1 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM) est de 300 heures par année civile et par salarié.

Il sera de 265 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire est annualisé.

Cet article se substitue à l’article 4.1.2 de la convention collective de « BATIMENT : ETAM» IDCC 2609 - JO 28/06/2007 et à l’article 3.13 de la convention collective « BATIMENT OUVRIERS » IDCC 1597 – JO 12/02/1991.

Article 2 -2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

ARTICLE 3  - Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km, sauf accord départemental concernant la zone 1 scindé en deux (1a, 1b), mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq, sachant que la zone 1 est scindée en deux suivant un accord départemental. Les zones sont définies par une limite de 10 km (hors la zone 1 scindé en deux suivant un accord départemental), mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Cet article se substitue à l’article 8.17 de la convention collective « BATIMENT OUVRIERS » IDCC 1597– JO 12/02/1991.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, mentionnées ci-dessus, dont relève la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS.

ARTICLE 6 - Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque année civile par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS collectivement et par écrit.

Dans ce cas, la direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

ARTICLE 10 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Rochefort sur Nenon,

Le ,

Pour l’entreprise VERNIER CONSTRUCTION BOIS,

La Gérance,

..

Pour le syndicat CFTC,

Représenté par …,

En sa qualité de salarié mandaté non élu,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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