Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VG MEYZIEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VG MEYZIEU et le syndicat CGT-FO le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06918001531
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : VG MEYZIEU
Etablissement : 53124492900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-05-23) Accord d'aménagement du temps de travail (2023-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

VG MEYZIEU SAS

Accord d’aménagement du temps de travail

SOMMAIRE

1 PREAMBULE (art.1) 3

2 CHAMP D’APPLICATION (art.2) 3

1) Durée et date d’effet 3

2) Salariés et établissements concernés 3

3) Modalités de modification 3

3 DUREE DU TRAVAIL (art.3) 4

1) Durée hebdomadaire 4

2) Durée maximale 4

3) Durée minimale 4

4) Durée et répartition de l’horaire de travail 4

4 MODALITES D’ORGANISATION (art.4) 4

1) Personnel en forfait jour 4

2) Horaire hebdomadaire constant de 37 heures 6

3) Horaire hebdomadaire modulé moyen de 35 heures 6

5 MODULATION (art.5) 6

1) Définition 6

2) Mise en œuvre 6

3) Plafond de modulation 7

4) Délai de prévenance 7

5) Indisponibilité outils de production 7

6) Traitement de la rémunération 7

a) Périodes non travaillées 7

b) Départ en cours d’année 7

c) Arrivée en cours d’année 8

6 HEURES SUPPLEMENTAIRES (art.6) 8

1) Définition 8

a) Horaire hebdomadaire constant 8

b) Modulation 8

2) Contingent annuel 8

3) Majoration 8

a) Horaire hebdomadaire constant 8

b) Modulation 8

4) Compte temps 9

7 GESTION DES CONGES PAYES (art.7) 9

8 CHOMAGE PARTIEL (art.8) 9

9 PUBLICITE (art.9) 10

Entre :

La société VG MEYZIEU SAS , dont le siège social est situé à 69330 MEYZIEU ………….. représentée par M ………………………. agissant en qualité de Directeur

D’une part

Et:

La CGT, représentée par M …………………………….., délégué syndical,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE (art.1)

Conscients de la nécessité d’améliorer la flexibilité tout en limitant les coûts afin de permettre à la société d’améliorer son niveau de compétitivité, la négociation a été mise en œuvre avec les partenaires sociaux afin de préserver les coûts de production, et d’offrir une plus grande flexibilité à l’entreprise.

Le présent accord formalise l’accord des parties et fixe les principes généraux de l’organisation du temps de travail.

Il annule et remplace tous les autres accords relatifs à l’organisation du temps de travail conclus avant sa date de signature par les partenaires sociaux.

CHAMP D’APPLICATION (art.2)

Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa date de signature et portera effet à partir du 01/01/2018 jusqu’au 31/12/2019.

A défaut d’accord publié, ou de manifestation contraire de l’une ou l’autre des parties avant sa date d’échéance, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction.

Salariés et établissements concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés de .VG MEYZIEU SAS., quelque soit la nature de leurs contrats.

Modalités de modification

Toute disposition ultérieure modifiant l’aménagement et/ou la réduction du temps de travail et entrant en contradiction avec ce présent accord donnera lieu à un nouvel accord.

DUREE DU TRAVAIL (art.3)

Durée hebdomadaire

Hors cas du personnel en forfait, la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine ou à 35 heures en moyenne sur 12 mois. La durée correspondante pour l’année calendaire est calculée comme suit :

152,25 heures par mois x 12 mois – 175 heures de congés payés + 7 heures de journée de solidarité – jours fériés de semaine (7 heures par journée).

La durée annuelle du travail sera appréciée selon ce calcul chaque année. Elle sera présentée, et validée en même temps que le Planning Indicatif Annuel à la réunion du Comité d’Entreprise de novembre.

Durée maximale

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’inspection du travail.

Durée minimale

La durée minimale hebdomadaire du travail ne peut pas être inférieure à 24 heures.

Durée et répartition de l’horaire de travail

En raison des impératifs d’organisation inhérents à l’activité de l’entreprise, la durée de l’horaire de travail initialement prévue, ainsi que les modalités de la répartition de celui-ci pourront faire l’objet de modifications, dans les limites indiquées aux points 2) et 3) précédents, sous réserve d’un délai de prévenance de cinq jours ouvrés, sauf situations exceptionnelles d’urgence (telles que notamment : panne machine, maladie, travaux urgents), auquel cas le délai de prévenance sera ramené à 24 heures.

Le délai de prévenance pourra être ramené au jour même en cas de volontariat.

MODALITES D’ORGANISATION (art.4)

Le choix du mode d’organisation appartient au chef d’entreprise en concertation avec les responsables de service. Les modalités d’organisation seront présentées annuellement au comité d’entreprise, au plus tard avant le début de la nouvelle année civile.

L’accord d’entreprise prévoit les grilles horaires (cf annexe 1).

L’aménagement de la durée du travail pourra pour tout ou partie être appliqué de la manière suivante :

Personnel en forfait jour

Le personnel concerné par le forfait annuel en jours est défini comme :

- les cadres supérieurs de catégorie IA et IB

- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (art. L. 3121-51).
Cette disposition est subordonnée à l’accord individuel du salarié par écrit.

Ces salariés bénéficieront, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération forfaitaire.

En revanche, les cadres « intégrés » dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ne sont pas concernés par le forfait jour.

L’appréciation du critère d’autonomie réelle afin d’exercer la mission revient à la Direction.

Leur temps de travail sera décompté en jours travaillés conformément à la convention individuelle et écrite conclue avec eux.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Le nombre de jours non travaillés sera calculé chaque année au moyen de la formule suivante :

365 jours – 25 jours de congés payés – 104 jours correspondant aux weekends – X jours fériés coïncidant avec un jour de semaine – Y correspondant aux nombres de jours prévu par la convention de forfait.

Les salariés concernés organiseront leur temps de travail dans le respect de ce forfait annuel et en respectant une amplitude de travail quotidien de 13 heures maximum, et de 11 heures de repos consécutives, ainsi que le repos dominical de 24 heures.

Compte tenu des particularités de ce dispositif, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera réalisé au moyen d’un système déclaratif ; chaque salarié concerné remplissant un formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le salarié est ainsi tenu de remplir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en :

  • Week End

  • Congés payés

  • Congé conventionnel

  • Jour férié

- Jour non travaillé.

A la fin de l’année civile, un état récapitulatif sera transmis au salarié, qui confirmera son accord en signant le document.

De manière régulière, et au moins une fois par an, une discussion s’ouvrira sur la charge de travail du salarié, et sur l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, notamment eu égard au droit à la déconnexion, faisant l’objet d’un accord collectif autonome. Cette discussion donnera lieu à un compte rendu signé des deux parties.

Dans tous les cas, le salarié a la possibilité de signaler tout déséquilibre auprès du service Ressources Humaines.

Horaire hebdomadaire constant de 37 heures

Cette modalité d’organisation ne peut s’appliquer qu’au personnel appointé.

La durée hebdomadaire de 35 heures est obtenue par la réalisation de semaine de travail de 37 heures et de quatre jours minimum s’organisant sous la forme d’horaire constant, comprenant deux jours de repos consécutifs dont le dimanche. En contrepartie d’une semaine de travail de 37 heures l’employeur octroie douze jours de repos supplémentaires (R.T.T.).

Les jours R.T.T. sont alors pris par journée entière, ou par demi-journée (demi-journée uniquement à l’initiative de l’employé). La prise de ces jours de repos est à l’initiative du salarié, mais ne doit toutefois pas empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur peut refuser le jour R.T.T. proposé par le salarié, le refus devant alors être obligatoirement motivé. En cas de refus de la journée R.T.T. demandée ainsi que d’une proposition alternative, le jour R.T.T. devient définitivement acquis au salarié.

Le salarié doit obligatoirement consommer un jour de R.T.T. par mois ; chaque jour R.T.T. non pris revient à l’initiative de l’employeur (R.T.T. employeur). Les R.T.T. employeur non utilisés en fin d’année seront payés, au plus tard lors du paiement du salaire du mois de février suivant.

Horaire hebdomadaire modulé moyen de 35 heures

Cette modalité d’organisation qui peut s’appliquer tant au personnel travaillant en équipe qu’au personnel de journée est exposée ci-après.

MODULATION (art.5)

Définition

La modulation a pour objectif de répondre aux fluctuations d’activité de l’entreprise, en limitant le recours aux heures supplémentaires en période de haute activité, et au chômage partiel en période de basse activité.

La compensation des périodes de haute activité par les périodes de basse activité conduit à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié à l’année.

L’horaire hebdomadaire de 35 heures peut notamment s’obtenir par 105 heures accomplies sur un cycle de trois semaines (exemple : 41 – 32 – 32).

Cette modalité n’est pas limitative.

L’activité saisonnière du secteur d’activité justifie le recours au régime de la modulation.

Le recours au travail temporaire ne s’effectuera qu’après avoir épuisé toutes les possibilités offertes par la modulation, sauf situation exceptionnelle (notamment : panne machine, maladie, travaux urgents).

Mise en œuvre

Le programme de modulation doit être affiché pour chacun des ateliers, services ou équipes concernés.

Plafond de modulation

L’établissement peut choisir de faire varier ses horaires hebdomadaires entre 24 et 48 heures.

Le système de modulation conduit à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Le quota d’heures de modulation prévu dans la convention collective ne s’applique pas.

Délai de prévenance

Les salariés seront informés des changements d’horaire de travail et de leur répartition avec un délai de prévenance de neuf jours calendaires, sauf cas exceptionnels (tels que notamment : panne machine, maladie, travaux urgents), auquel cas le délai de prévenance sera ramené à 24 heures, sauf volontariat.

Les changements d’équipe devront être réalisés dans le respect du même délai de prévenance, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour la maladie ou les travaux urgents, lorsqu’il est fait application d’un délai de prévenance de 24 heures, l’employeur octroie un R.T.T. en compensation de la journée de travail non prévue et effectuée. Le salarié a le choix entre la prise de ce R.T.T., ou son paiement en heures supplémentaires en fin d’année.

Indisponibilité outils de production

En cas d’indisponibilité des outils de production (machines d’impression, de découpe, plieuses colleuses,…) de plus de 48 heures pour tout événement imprévisible (casse, sinistre,…), la prise en compte du temps de travail des salariés concernés s’arrête à la fin de la faction du jour de l’indisponibilité. La Direction notifiera par tout moyen aux dits salariés cette indisponibilité, et pourra leur demander de ne pas venir travailler pour une durée maximale de trois jours ouvrés. Toutes les heures prévues et non effectuées devront alors être compensées.

Traitement de la rémunération

Les salariés concernés par la modulation perçoivent une rémunération mensuelle lissée indépendante de l’horaire réel.

a) Périodes non travaillées

  • si cette période donne lieu à indemnisation (congés payés, formation,…), l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée,

  • si cette période ne donne pas lieu à rémunération ou indemnisation (notamment absence autorisée ou injustifiée non payée), la rémunération lissée du salarié est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.

b) Départ en cours d’année

Le plafond d’heures annuel fera l’objet d’une proratisation en fonction du temps de présence.

Les heures éventuellement dues par le salarié et reportées feront l’objet d’une régularisation, dans la limite de 50% des heures non compensées.

Les heures de travail excédant le plafond proratisé seront rémunérées au taux horaire de base.

c) Arrivée en cours d’année

Le temps de travail du salarié sera rémunéré en fonction de son temps de présence.

HEURES SUPPLEMENTAIRES (art.6)

Définition

Les heures supplémentaires se définissent comme les heures effectuées au-delà des limites maximales fixées par la loi ou la présente convention.

Le décompte s’établit comme suit :

a) Horaire hebdomadaire constant

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire constant sont reconnues comme étant des heures supplémentaires.

b) Modulation

Constitue des heures supplémentaires :

  • en cours d’année : les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la présente convention (cf 5.3) ainsi que les heures effectuées avec un délai de prévenance inférieur à 24h.

  • en fin d’année : les heures de travail effectif éventuellement prestées au-delà du plafond de modulation (cf durée annuelle du travail définie en 3.1) ainsi que les RTT de compensation non pris par le salarié (cf 5.4), à l’exclusion des heures visées ci-dessus.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 220 heures.

Toute heure effectuée au-delà du contingent donne droit à repos compensateur.

Majoration

a) Horaire hebdomadaire constant

Les heures supplémentaires donnent droit à majoration du taux horaire de base, et seront traitées selon les dispositions de la convention collective. Ces heures seront payées le mois même.

b) Modulation

  • en cours d’année : les heures supplémentaires visées au 6.1 sont majorées de 33%, et seront payées le mois même,

  • en fin d’année : les heures de travail effectif excédant le plafond de modulation sont majorées de 33%. Les heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la durée maximale hebdomadaire ne sont pas reprises dans le calcul.

Les membres du Comité d’entreprise seront informés de la situation des compteurs en réunion de CE.

Compte temps

Le salarié a le choix entre le paiement des heures supplémentaires ou le remplacement partiel de celles-ci par un compte temps, dans la limite de 70 heures. Il est entendu que les majorations seront obligatoirement payées selon les règles décrites au point 3 ci-dessus.

Par exception, dans le cas exceptionnel exposé au chapitre 7, le salarié a l’obligation d’opter pour le remplacement par un compte temps équivalent.

Il est convenu qu’en cours d’année, à partir du 1er juillet, le salarié pourra utiliser les éventuelles heures supplémentaires inscrites sur son compte de compensation dans les limites définies ci-dessous :

  • Le compte de compensation doit avoir un solde positif de 70 heures minimum

  • La prise d’heures ne peut pas avoir pour conséquence de réduire le solde du compte de compensation en-dessous de 35 heures

  • La prise d’heures de repos est subordonnée à la validation par le responsable du salarié, afin de garantir le bon fonctionnement du service

  • La prise d’heures de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés

GESTION DES CONGES PAYES (art.7)

De façon générale, la prise de congés payés doit être réalisée en accord avec l’objet de la présente convention. Ainsi, les salariés doivent prendre cinq semaines de congés payés sur l’année calendaire.

Par exception, les salariés nécessitant un long voyage, et sous réserve de l’accord de l’employeur, peuvent prendre plus de cinq semaines sur une année calendaire.

Dans ce cas, ils devront prester le nombre d’heures équivalentes l’année précédant leur départ en congé. Les heures ainsi réalisées ne seront pas payées en fin d’année et feront l’objet d’un dépôt d’heures sur le compte temps visant à compenser le déficit d’heures de modulation de l’année de prise de congés.

Exemple : sur l’année N, un salarié ne prend que 3 semaines de congés payés, afin d’utiliser les deux semaines restantes l’année N+1.

En année N, il fait 70 heures de plus par rapport aux quota annuel. Ces heures ne sont pas payées.

En année N+1, du fait de la prise de sept semaines de congés payés, le quota d’heures du salarié fait apparaître un solde négatif de 70 heures, compensées par les heures réalisées en année N.

CHOMAGE PARTIEL (art.8)

La Direction peut recourir au chômage partiel dans les conditions suivantes :

  • une conjoncture économique défavorable,

  • des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,

  • une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,

  • toute autre circonstance à caractère exceptionnel.

La mise en œuvre du chômage partiel suit alors les dispositions légales.

Le recours au chômage partiel ne sera envisagé qu’après avoir épuisé toutes les possibilités offertes par la modulation.

PUBLICITE (art.9)

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’entreprise ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à MEYZIEU, le 23-05-2018

Pour la société :

VG MEYZIEU SAS

Pour le personnel :

…………………….. (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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