Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un Compte Épargne Temps (CET) pour les salariés de VYV³ Bretagne" chez USMB - UNION DES SERVICES MUTUALISTES DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USMB - UNION DES SERVICES MUTUALISTES DE BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623006142
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES SERVICES MUTUALISTES DE BRETAGNE
Etablissement : 53141922400013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES DE VYV³-BRETAGNE

Entre, VYV³ BRETAGNE, Union régie par les dispositions du Livre III du Code la Mutualité, dont le siège social se situe au 14 rue Colbert – 56100 LORIENT, N° SIRET 531 419 224 000 13, représentée par, en sa qualité de directeur des ressources humaines.

d’une part,

Et, le Syndicat CFDT PS BRETAGNE, représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d'autre part,

Préambule

Le présent accord est institué afin de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue dans une gestion personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de leur service.

Il s’inscrit dans la démarche de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, impulsée communément par l’organisation syndicale CDFT et la direction, et déjà initiée grâce à la conclusion d’accords d’entreprise portant sur le télétravail et sur le droit à la déconnexion.

L’objectif poursuivi par le C.E.T. est de permettre à tout salarié de VYV³ Bretagne qui le souhaiterait et qui remplirait les conditions ci-dessous mentionnées, de se constituer un capital en temps afin de prendre un congé, de rémunérer un passage à temps partiel ou une formation, ou d’anticiper un départ en retraite.

La mise en place d’un CET ne doit pas se substituer à la prise des congés annuels, des jours de repos acquis au titre de l’organisation du temps de travail, des éventuelles heures de récupération, qui permettent de préserver la santé du salarié.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le compte épargne temps (CET) est ouvert à tous les salariés VYV³ Bretagne, justifiant d’une ancienneté minimum d’une année continue, quel que soit la nature du contrat de travail.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Pour ouvrir son compte, le salarié devra remplir un formulaire disponible auprès de la direction des ressources humaines.

L’ouverture ne sera effective qu’avec le 1er versement effectué sur le compte.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET pourra être alimenté, au choix du salarié, et dans la limite des plafonds décrits ci-dessous, par les éléments en temps suivants :

  • Les jours de congés payés acquis et restant à poser et à prendre, dans la limite de 5 jours ouvrés par an, à savoir la sixième semaine de congés payés

  • Les jours de récupération des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche acquis et restant à poser et à prendre (en heure et en jour), dans la limite de 1 jour par an.

  • Les jours de repos acquis au titre des organisations du temps de travail, dans la limite de 7,5 jours par an.

Il est précisé que les jours de congés visés ci-dessus déjà posés ou en cours d’acquisition ne peuvent pas alimenter le CET.

Dans tous les cas, l’épargne de jours de congés payés n’est autorisée qu’à partir du moment où le salarié a pris au moins 4 semaines de congés payés au cours de la période de référence.

ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE

Article 4.1. – Financement d’un congé

Dès qu’un salarié aura accumulé une durée minimale équivalent à une semaine d’absence sur son CET, il aura la possibilité d’utiliser tout ou partie de ce solde pour les motifs suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante

  • Congé sabbatique

  • Congé sans solde

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé de solidarité familiale ou de soutien familial

  • Congé pour enfant malade ou de présence parentale

  • Tout autre congé sans rémunération

  • Un passage à temps partiel dans les cas visés à l’article 4.2. du présent accord

  • Une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite

  • Une période de formation en dehors du temps de travail


Article 4.2. – Financement des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel

Le C.E.T. peut permettre de rémunérer les heures non travaillées en cas de passage à temps partiel lorsque le temps partiel résulte d’un des motifs définis aux articles du Code du Travail L. 1225-47 (congé parental d’éducation) et L. 1225-62 (réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé de présence parentale).

Article 4.3. – Financement des heures de formation

Il s’agit des formations effectuées en dehors du temps de travail et à l’initiative individuelle du salarié.

ARTICLE 5 – DEMANDE D’EPARGNE

Le salarié fait parvenir à son responsable de service sa demande d’épargne établie sur le formulaire prévu à cet effet. Il porte sur cet imprimé les éléments en temps qu’il souhaite épargner. Le service des Ressources Humaines en valide la conformité.

La demande d’épargne devra intervenir :

  • Le 31 mai n pour épargner les congés-payés

  • Le 31 janvier n pour épargner les autres jours acquis (sur la base des compteurs arrêtés au 31 décembre n-1)

ARTICLE 6 – UTILISATION DE L’EPARGNE

Article 6.1 – Demande de prise de congés

Tout salarié souhaitant utiliser son compte devra remplir le formulaire prévu à cet effet et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique.

Le salarié devra prévenir l’entreprise de son départ pour utilisation de son C.E.T. dans un délai de 3 mois avant le 1er jour de son congé, pour les périodes d’absence de plus de 3 semaines (consécutives ou non). Pour les durées inférieures à 3 semaines, le délai est réduit à 2 mois.

L’employeur devra faire connaître sa réponse sur l’autorisation d’absence dans un délai de 15 jours. Il aura la possibilité de refuser une fois par an l’absence pour congé épargne temps.

Dans tous les cas, un délai de deux mois (débutant le jour de la notification du refus de l’employeur) est nécessaire à la présentation d’une nouvelle demande.

Pour des raisons exceptionnelles et impérieuses, ces délais pourront être diminués, avec l’accord de l’employeur.

Il est entendu, pour des raisons d’organisation au sein des services, que les demandes de prises de CET ne peuvent conduire à une absence inférieure à une semaine pour les salariés qui utilisent leur CET.

Article 6.2. – Rémunération de l’épargne : la perception de l’indemnité

Article 6.2.1. – Utilisation du CET

Lors de l’utilisation de son CET, le salarié percevra une indemnité égale au nombre de jours de congés pris convertis en jours ouvrés, multipliés par le taux de salaire journalier en vigueur au moment de la prise de congés.

Les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Le salarié à temps partiel avant son départ en congé épargne temps perçoit pendant la durée de son congé un salaire sur la base de son temps de travail contractuel.

Le salarié percevra une indemnité égale à son taux horaire dès lors qu’il s’agira de récupérations épargnées en heures.

Article 6.2.2. – Plafond annuel global

Plafond annuel : Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés. Ils ne peuvent dépasser les plafonds définis à l’article 3 par période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Plafond globaux : Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser 120 jours d’absence (toutes conversions réalisées) par salarié.

  • Les droits épargnés, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Pour information, ce montant est de 87 984 € en base 2023.

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.

ARTICLE 7 – REGIME DU CONGE EPARGNE

Article 7.1. – Ancienneté acquise – présence effective

La prise de jours de congés au titre du CET n’interrompt pas le déroulé de carrière comme la durée de présence effective.

Article 7.2. – Maladie pendant le congé épargne

Le contrat de travail étant suspendu pendant le congé, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7.3. – C.E.T. et R.T.T.

Pendant la période de prise du C.E.T., le salarié ne bénéficie pas de l’acquisition de jours de repos (RTT).

ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE EPARGNE

Article 8.1. – Mutuelle d’entreprise

Lors de sa (ou de ses) périodes d’inactivité, la couverture du salarié est maintenue. Sa quote-part de cotisation est déduite de l’indemnité versée pendant le congé épargné.

Article 8.2. – Prévoyance (décès, invalidité)

La référence de calcul pour des couvertures prévoyance est celle relative à l’indemnité mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

Les cotisations salariales et employeurs sont prises en charge tant par le collaborateur salarié que par l’entreprise, dans les conditions que si le salarié était en activité dans l’entreprise sur la base de l’indemnité qu’il perçoit.

Article 8.3. – Maintien de la rémunération

L’utilisation du C.E.T., dans la limite des droits acquis, permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire. Ce salaire est versé selon la règle du maintien de salaire, sur la base du salaire hors éléments variables de paie calculé au moment de la prise de congé.

Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base d’un montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur son CET.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont à ce titre soumises aux mêmes cotisations sociales et fiscales que la rémunération du salarié.

Article 8.4. – Autres dispositions

Les autres obligations, telles que l’obligation de loyauté et l’obligation de secret professionnel, persistent lors du congé épargne.

ARTICLE 9 – REPRISE D’ACTIVITE

A l’issue du congé, et quelle que soit son origine, le salarié retrouvera – à l’exception d’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite - son précédent poste dans l’établissement ou service, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date du départ en congé, augmenté, le cas échéant, en fonction des augmentations de salaires intervenues pendant la durée du congé, conformément aux disposition de la convention collective en vigueur, des accords d’entreprise, et des négociations annuelles.

ARTICLE 10 – MONETISATION DU COMPTE

10.1. – Complément de rémunération

Sous un délai d’une année minimum après l’alimentation du C.E.T., les droits acquis peuvent être monétisés, sans condition particulière, sans toutefois pouvoir excéder 4 000 € brut (Quatre mille euros), sauf dans les cas prévus à l’article 10.2.

Le salarié doit effectuer la demande par écrit à l’attention du service RH, qui disposera d’un délai de 30 jours pour répondre au salarié et procéder au versement.

10.2. – Monétisation du C.E.T.

Les droits acquis peuvent être monétisés, sans application d’un délai minimum ni de limite de montant, dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié, ou conclusion d’un PACS par le salarié,

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un enfant

  • Divorce ou rupture d’un PACS du salarié,

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint au sens des 2 et 3 de l’article L. 341 -4 du Code de la sécurité sociale,

  • Décès du salarié ou de son conjoint

  • Création ou reprise, par le salarié ou son conjoint, d’une entreprise de toute nature juridique,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 330-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’employeur par le Président de la Commission d’examen des situations de surendettement ou le Juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

10.3. – Rupture du contrat de travail 

En cas de rupture du contrat de travail, conformément à l’article L3153-2 du Code du Travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits épargnés.

Cette indemnité compensatrice est versée sur la base du nombre de jours, ou d’heures non pris, sur le taux journalier de base (hors éléments variables).

10.4. – Transfert du contrat de travail

Dans le cadre d’une mobilité intragroupe ou d’une fusion, les salariés bénéficiant d’un C.E.T. pourront choisir :

  • Soit de percevoir une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de leurs droits figurant sur leur compte, conformément au mode de calcul applicable dans leur accord C.E.T. initial,

  • Soit de transférer en jours le solde de leurs droits sur le C.E.T. du nouvel employeur.

ARTICLE 11 – PERIODE DE TRANSITION – SALARIES PERIMETRE VYV3 BRETAGNE

11.1. – Gestion du transfert des compteurs en cours

A compter du 1er janvier 2023, les compteurs C.E.T. seront alimentés selon les règles prévues par le présent accord.

Lors du déploiement du système de gestion des temps, planifié pour le 1er avril 2023, les compteurs seront transférés selon les règles prévues par l’accord (jours ouvrables/ jours ouvrés/ heures).

ARTICLE 12. – PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

ARTICLE 13. – DUREE DE L’ACCORD ET MISE EN VIGUEUR

L’Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient (56).

Copie du présent accord sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 14. – REVISION- DENONCIATION

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Elle devra comporter les articles voulant être modifiés ainsi que les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifié par son auteur aux parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient (56).

Fait à Lorient, le 1er février 2023,

Déléguée syndical CFDT Directeur des ressources humaines

VYV³ Bretagne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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